Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 31 juillet 2026, n° 25/00168
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 30 avril 2025, Monsieur [A] [F] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 24 juillet 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 14 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, [8] contestait les mesures imposées par la Commission le 25 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [A] [F] qui lui avaient été notifiées le 3 octobre 2025. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 20 mars 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026, à la suite de l'apparition de nouvelles dettes auprès de [7] et de la [6]. * * A l'audience, [8] confirmait les termes de son recours, estimant qu'il y avait une perspective de reprise de l'activité professionnelle. L'organisme actualisait sa créance à la somme de 1.580,48 euros. Les [3] [Localité 1] écrivaient pour actualiser leur créance à la somme de 1.249,82 euros sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. Monsieur [A] [F] faisait savoir qu'il avait été reçu à ses examens et qu'il recherchait du travail. Il produisait trois factures de gaz, électricité et eau qu'il souhaitait voir intégrer à la procédure. Il ne contestait pas le montant des sommes avancés par [8] et les [3] [Localité 1]. L'affaire était mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, [8] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 14 octobre 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Selon l'état des créances établi le 21 octobre 2025, Monsieur [F] était redevable de la somme totale de 3.184,50 euros. Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [8] s'élève à la somme de 1.580,48 euros et celle des [3] [Localité 1] à la somme de 1.249,82 euros. Monsieur [F] ne conteste pas devoir ces sommes. [Q] et la [6] n'ayant pas fait valoir leurs pièces et arguments à la suite de leurs convocations, leurs créances seront écartées de la présente procédure, et ce, d'autant plus qu'au vu des factures produites par le débiteur il semble que ces créances correspondent au paiement de charges courantes. En conséquence, il convient de fixer la créance de [8] à la somme de 1.580,48 euros et celle des [3] [Localité 1] à la somme de 1.249,82 euros, ramenant l'endettement global à la somme de 4.373,49 euros. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants : - Les ressources de Monsieur [A] [F] s’établissent comme suit : indemnités France Travail : 779,53 €prime d'activité : 255,10 €APL : 121 €soit un total de : 1.155,63 €. - Monsieur [A] [F] est âgé de 33 ans. Il a un enfant en garde alternée, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : logement : 425,55 €, charges et chauffage compris, pension alimentaire : 60€. le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation; outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge, soit 175 euros pour un enfant en garde alternée. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Le forfait chauffage retenu par la commission sera écarté dans le cas d'espèce, le loyer mentionné comportant les charges et le chauffage. - L’ensemble des dettes de Monsieur [A] [F] est évalué à 4.373,49 € ; - La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 143 € ; - La différence entre ressources et charges est négative. Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [A] [F] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, après avoir réussi divers examens, il recherche du travail. Il n'est donc pas exclu qu'il puisse retrouver une capacité de remboursement si ces recherches aboutissaient. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [A] [F] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de [8] recevable, FIXE la créance de [8] à la somme de 1.580,48 euros et celle des [3] [Localité 1] à la somme de 1.249,82 euros, ECARTE les créances de [7] et de la [6] de la présente procédure, CONSTATE que la situation de Monsieur [A] [F] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [A] [F], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C565C - Jugement du 31 Juillet 2026 N° RG 25/00168 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C565C MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 31 Juillet 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEURS : Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne CRÉANCIER ayant formé le recours :MORBIHAN HABITAT AUTRES CRÉANCIERS : Société [1] CHEZ [2], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [3] [Localité 1], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société [4] CHEZ [5], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 5] représenté par Mme [T] Société [6], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [7], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie BAHUON GREFFIER : Virginie MICHEL DÉBATS : 26 Juin 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 25/00168 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C565C - Jugement du 31 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 30 avril 2025, Monsieur [A] [F] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 24 juillet 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 14 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, [8] contestait les mesures imposées par la Commission le 25 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [A] [F] qui lui avaient été notifiées le 3 octobre 2025. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 20 mars 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026, à la suite de l'apparition de nouvelles dettes auprès de [7] et de la [6]. * * A l'audience, [8] confirmait les termes de son recours, estimant qu'il y avait une perspective de reprise de l'activité professionnelle. L'organisme actualisait sa créance à la somme de 1.580,48 euros. Les [3] [Localité 1] écrivaient pour actualiser leur créance à la somme de 1.249,82 euros sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. Monsieur [A] [F] faisait savoir qu'il avait été reçu à ses examens et qu'il recherchait du travail. Il produisait trois factures de gaz, électricité et eau qu'il souhaitait voir intégrer à la procédure. Il ne contestait pas le montant des sommes avancés par [8] et les [3] [Localité 1]. L'affaire était mise en délibéré au 31 juillet 2026. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, [8] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 14 octobre 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Selon l'état des créances établi le 21 octobre 2025, Monsieur [F] était redevable de la somme totale de 3.184,50 euros. Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [8] s'élève à la somme de 1.580,48 euros et celle des [3] [Localité 1] à la somme de 1.249,82 euros. Monsieur [F] ne conteste pas devoir ces sommes. [Q] et la [6] n'ayant pas fait valoir leurs pièces et arguments à la suite de leurs convocations, leurs créances seront écartées de la présente procédure, et ce, d'autant plus qu'au vu des factures produites par le débiteur il semble que ces créances correspondent au paiement de charges courantes. En conséquence, il convient de fixer la créance de [8] à la somme de 1.580,48 euros et celle des [3] [Localité 1] à la somme de 1.249,82 euros, ramenant l'endettement global à la somme de 4.373,49 euros. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants : - Les ressources de Monsieur [A] [F] s’établissent comme suit : indemnités France Travail : 779,53 €prime d'activité : 255,10 €APL : 121 €soit un total de : 1.155,63 €. - Monsieur [A] [F] est âgé de 33 ans. Il a un enfant en garde alternée, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : logement : 425,55 €, charges et chauffage compris, pension alimentaire : 60€. le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation; outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge, soit 175 euros pour un enfant en garde alternée. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Le forfait chauffage retenu par la commission sera écarté dans le cas d'espèce, le loyer mentionné comportant les charges et le chauffage. - L’ensemble des dettes de Monsieur [A] [F] est évalué à 4.373,49 € ; - La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 143 € ; - La différence entre ressources et charges est négative. Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [A] [F] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, après avoir réussi divers examens, il recherche du travail. Il n'est donc pas exclu qu'il puisse retrouver une capacité de remboursement si ces recherches aboutissaient. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [A] [F] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de [8] recevable, FIXE la créance de [8] à la somme de 1.580,48 euros et celle des [3] [Localité 1] à la somme de 1.249,82 euros, ECARTE les créances de [7] et de la [6] de la présente procédure, CONSTATE que la situation de Monsieur [A] [F] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [A] [F], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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