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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 5 août 2026, n° 26/00062

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 29 octobre 2025, Monsieur [Q] [M] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 18 décembre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 19 mars 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [J], Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 26 février 2026 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Q] [M]. Cette décision lui avait été notifiée le 6 mars 2026.

Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 3 juillet 2026.

* *

A l'audience, [7] indiquait que le débiteur avait déjà bénéficié d'une décision de rééchelonnement de ses dettes en 2023. N'ayant pas respecté le plan établi, celui-ci était devenu caduc, ce qui ne l'avait pas empêché de déposer un nouveau dossier. Un jugement avait été rendu en mai 2026 le condamnant à verser 40 euros par mois pour régler sa dette dont le montant s'élevait à 1.561,10 euros. 

Les SGC [J] écrivaient pour actualiser leur créance à la somme de 734,49 euros sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. Le [3] écrivait pour indiquer qu'il s'en remettait à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Monsieur [Q] [M] comparaissait assisté d'un Conseil, et demandait à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ne contestait pas le montant des créances avancé par [7] et par les SGC [J]. Il ajoutait avoir fait une demande de retraite, pour inaptitude au travail et attendait le retour du médecin conseil. Son Conseil sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

L'affaire était mise en délibéré au 5 août 2026.

Motifs

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 
En l'espèce, [7] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 mars 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 mars 2026, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur les créances et sur les mesures contestées

Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
Selon l'état des créances établi le 26 février 2026, Monsieur [Q] [M] était redevable de la somme totale de 10.057,60 euros.
Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [7] s'élève à la somme de 1.561,10 euros, et celle des SGC [J] à la somme de 734,49 euros.
Monsieur [Q] [M] ne conteste pas devoir ces sommes.
En conséquence, il convient de fixer la créance de [7] à la somme de 1.561,10 euros, et celle des SGC [J] à la somme de 734,49 euros, ramenant l'endettement global du débiteur à la somme de 10.498,37 euros.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de Monsieur [Q] [M] s’établissent comme suit :
RSA : 707 € selon les écritures du conseil de M. [M] et éléments du dossier de la commission et non 907 euros pension alimentaire : 200 €Allocation logement : 347 €
soit un total de : 1.254 € ;

- Monsieur [Q] [M] est âgé de 62 ans. Il a une fille de 11 ans placée auprès de l'ASE et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 462,04 € charges et chauffage compris,abonnement télé alarme :  40€
le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 123 euros de forfait chauffage; 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation; outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge.

Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.

Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. En l'espèce le forfait chauffage sera écarté le loyer comprenant les frais liés au chauffage et les frais liés aux impôts retenus par la commission seront écartés faute d'être justifiés à l'audience. 

- L’ensemble des dettes de Monsieur [Q] [M] est évalué à 10.000 € environ ;

- La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 219  € ;

- La différence entre ressources et charges est négative.

Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [M] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, sa situation devant évoluer dans les mois à venir compte tenu de sa demande de mise à la retraite en cours d’instruction.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [Q] [M] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire

L' Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique énonce que : 
« Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.».
Dans ces conditions, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée au Conseil du Débiteur, Maître CONDE.

Dispositif

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable, 

FIXE la créance de [7] à la somme de 1.561,10 euros, et celle des SGC [J] à la somme de 734,49 euros

CONSTATE que la situation de Monsieur [Q] [M] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [Q] [M],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public, 

ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Maître CONDE.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CSG - Jugement du 05 Août 2026

N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CSG

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [J]
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 05 Août 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS




DÉBITEURS :

Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Mariama CONDE, avocat au barreau de [J]




CRÉANCIER ayant formé le recours : MORBIHAN HABITAT


AUTRES CRÉANCIERS :

Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [2] INCIDENTS PAIEMENTS CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [3], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société [4], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [5], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [6] CHEZ [U], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme MAHE 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL


N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CSG - Jugement du 05 Août 2026


DÉBATS : 03 Juillet 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Août 2026 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le



EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 29 octobre 2025, Monsieur [Q] [M] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 18 décembre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 19 mars 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [J], Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 26 février 2026 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Q] [M]. Cette décision lui avait été notifiée le 6 mars 2026.

Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 3 juillet 2026.

* *

A l'audience, [7] indiquait que le débiteur avait déjà bénéficié d'une décision de rééchelonnement de ses dettes en 2023. N'ayant pas respecté le plan établi, celui-ci était devenu caduc, ce qui ne l'avait pas empêché de déposer un nouveau dossier. Un jugement avait été rendu en mai 2026 le condamnant à verser 40 euros par mois pour régler sa dette dont le montant s'élevait à 1.561,10 euros. 

Les SGC [J] écrivaient pour actualiser leur créance à la somme de 734,49 euros sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. Le [3] écrivait pour indiquer qu'il s'en remettait à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Monsieur [Q] [M] comparaissait assisté d'un Conseil, et demandait à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ne contestait pas le montant des créances avancé par [7] et par les SGC [J]. Il ajoutait avoir fait une demande de retraite, pour inaptitude au travail et attendait le retour du médecin conseil. Son Conseil sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

L'affaire était mise en délibéré au 5 août 2026.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 
En l'espèce, [7] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 mars 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 mars 2026, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur les créances et sur les mesures contestées

Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
Selon l'état des créances établi le 26 février 2026, Monsieur [Q] [M] était redevable de la somme totale de 10.057,60 euros.
Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [7] s'élève à la somme de 1.561,10 euros, et celle des SGC [J] à la somme de 734,49 euros.
Monsieur [Q] [M] ne conteste pas devoir ces sommes.
En conséquence, il convient de fixer la créance de [7] à la somme de 1.561,10 euros, et celle des SGC [J] à la somme de 734,49 euros, ramenant l'endettement global du débiteur à la somme de 10.498,37 euros.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de Monsieur [Q] [M] s’établissent comme suit :
RSA : 707 € selon les écritures du conseil de M. [M] et éléments du dossier de la commission et non 907 euros pension alimentaire : 200 €Allocation logement : 347 €
soit un total de : 1.254 € ;

- Monsieur [Q] [M] est âgé de 62 ans. Il a une fille de 11 ans placée auprès de l'ASE et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 462,04 € charges et chauffage compris,abonnement télé alarme :  40€
le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 123 euros de forfait chauffage; 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation; outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge.

Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.

Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. En l'espèce le forfait chauffage sera écarté le loyer comprenant les frais liés au chauffage et les frais liés aux impôts retenus par la commission seront écartés faute d'être justifiés à l'audience. 

- L’ensemble des dettes de Monsieur [Q] [M] est évalué à 10.000 € environ ;

- La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 219  € ;

- La différence entre ressources et charges est négative.

Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [M] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, sa situation devant évoluer dans les mois à venir compte tenu de sa demande de mise à la retraite en cours d’instruction.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [Q] [M] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire

L' Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique énonce que : 
« Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.».
Dans ces conditions, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée au Conseil du Débiteur, Maître CONDE.


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PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable, 

FIXE la créance de [7] à la somme de 1.561,10 euros, et celle des SGC [J] à la somme de 734,49 euros

CONSTATE que la situation de Monsieur [Q] [M] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [Q] [M],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public, 

ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Maître CONDE.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:57:45.911Z.