Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 27 juillet 2026, n° 26/00047
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 2 octobre 2025, Madame [S] [Q] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 23 février 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, [1] contestait les mesures imposées par la Commission le 5 février 2026 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [S] [Q] qui lui avaient été notifiées 12 février 2026. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 19 juin 2026. * * La CAF et les [6] écrivaient pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. [1] faisait savoir que compte tenu de son âge, la situation de la débitrice ne pouvait être irrémédiablement compromise. Elle aurait un conjoint qui devait aussi pouvoir bénéficier de ressources. Bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, Madame [S] [Q] ne comparaissait pas. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, [1] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 12 février 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 23 février 2026, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Selon l'état des créances établi le 27 février 2026, Madame [Q] était redevable de la somme totale de 11.107,06 euros. Si les [6] actualisaient leur créance à la hausse, ils ne produisaient pas la preuve du respect du contradictoire, faute d'avoir transmis leur décompte par LRAR à la débitrice. En conséquence, les créances de Madame [Q] resteront fixées aux sommes fixées par la commission dans son état des créances du 27 février 2026. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Faute de comparution, il est impossible d'actualiser la situation de la débitrice et donc de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise. Bien que n'ayant a priori aucune capacité de remboursement Madame [S] [Q] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [S] [Q] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de [1] recevable, CONSTATE que la situation de Madame [S] [Q] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [S] [Q], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CCL - Jugement du 27 Juillet 2026 N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CCL MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 27 Juillet 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEUR : Madame [S] [Q], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée CRÉANCIER ayant formé le recours :[1] AUTRES CRÉANCIERS : Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ [2], demeurant Pôle surendettement - [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société SGC [3], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société [4], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [5], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [6], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [7], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [8], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société CAF DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société [9], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée Société [10], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CCL - Jugement du 27 Juillet 2026 E.P.I.C. [1], demeurant [Adresse 12] représenté par Mme [E] Société [11] CONTENTIEUX CHEZ [12], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie BAHUON GREFFIER : Virginie MICHEL DÉBATS : 19 Juin 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 2 octobre 2025, Madame [S] [Q] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 23 février 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, [1] contestait les mesures imposées par la Commission le 5 février 2026 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [S] [Q] qui lui avaient été notifiées 12 février 2026. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 19 juin 2026. * * La CAF et les [6] écrivaient pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. [1] faisait savoir que compte tenu de son âge, la situation de la débitrice ne pouvait être irrémédiablement compromise. Elle aurait un conjoint qui devait aussi pouvoir bénéficier de ressources. Bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, Madame [S] [Q] ne comparaissait pas. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, [1] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 12 février 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 23 février 2026, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Selon l'état des créances établi le 27 février 2026, Madame [Q] était redevable de la somme totale de 11.107,06 euros. Si les [6] actualisaient leur créance à la hausse, ils ne produisaient pas la preuve du respect du contradictoire, faute d'avoir transmis leur décompte par LRAR à la débitrice. En conséquence, les créances de Madame [Q] resteront fixées aux sommes fixées par la commission dans son état des créances du 27 février 2026. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Faute de comparution, il est impossible d'actualiser la situation de la débitrice et donc de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise. Bien que n'ayant a priori aucune capacité de remboursement Madame [S] [Q] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [S] [Q] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de [1] recevable, CONSTATE que la situation de Madame [S] [Q] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [S] [Q], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:37:34.353Z.