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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 5 août 2026, n° 26/00058

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 28 octobre 2025, Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] saisissaient la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 13 mars 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 26 février 2026 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G]. Cette décision lui avait été notifiée le 6 mars 2026.

Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 3 juillet 2026.

* *

Morbihan Habitat contestait la décision de rétablissement personnel, arguant du fait qu'il était possible d'espérer un retour à l'emploi pour Madame [G]. L'organisme actualisait sa dette à la somme de 969,77 euros.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] exposaient leur situation. Madame [G] disait ne pas avoir travaillé depuis 2021, devant s'occuper de sa fille qui connaissait des problèmes de santé, sans produire de justificatifs qu'elle était invitée à fournir le temps du délibéré. 

L'affaire était mise en délibéré au 5 août 2026.

Motifs

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 
En l'espèce, [8] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 mars 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 13 mars 2026, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur les créances et sur les mesures contestées

Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
Selon l'état des créances établi le 17 mars 2026, Madame [G] et Monsieur [B] étaient redevables de la somme totale de 28.706,85euros.
Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [8] s'élève à la somme de 969,77 euros.
Les débiteurs ne contestent pas devoir cette somme.
En conséquence, il convient de fixer la créance de [8] à la somme de 969,77 euros, ramenant l'endettement global des débiteurs à la somme de 28.687,17 euros.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] s’établissent comme suit :
salaire de Monsieur [B]: 1.700 €prime d'activité : 487,30 €prestations familiales : 152,25 €Allocation logement : 144 €soit un total de : 2.483,55 € ;

- Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] sont âgés de 31 et 39 ans. Ils ont deux enfants à charge, âgés de 16 et 8 ans, et doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 455,94 €, charges comprises selon l’avis d’échéance de juin 2026 (loyer conventionné 426,79 euros + charges 29,15 euros);frais de transport professionnel : 139 €, 
le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 123 euros de forfait chauffage; 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation; outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge.

Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.

Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée

- L’ensemble des dettes de Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] est évalué à 28.687,17 € ;

- La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 525 € ;

- La différence entre ressources et charges est négative ;

Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] n'ont pas épuisé leur capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, ce délai doit permettre à Madame [G] de se mobiliser pour reprendre une activité professionnelle. Les certificats médicaux transmis en cours de délibéré attestent en effet d’un suivi par un orthoptiste pour leur fille avec des rendez-vous tous les 15 jours, outre un rendez-vous chez un ophtalmologiste en septembre 2026, outre la réalisation d’un bilan neuropsychologique en juillet 2026 sans qu’il soit question d’autres rendez-vous à venir. Ces éléments apparaissent dès lors insuffisants à expliquer le fait que Madame [G] ne puisse travailler pour se procurer une source de revenus et indemniser en conséquence les créanciers du couple.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation des débiteurs n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à leur profit.

Dispositif

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable, 

CONSTATE que la situation de Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CNL - Jugement du 05 Août 2026

N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CNL

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 05 Août 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS




DÉBITEURS :

Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne




CRÉANCIER ayant formé le recours : MORBIHAN HABITAT


AUTRES CRÉANCIERS :

Société [1], demeurant SERVICE CONTENTIEUX - CASE COURRIER 8M - [Localité 1] [Localité 2] LA DEFENSE
non comparante, ni représentée

Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [4] (GROUPE [5]), demeurant M. [J] [V] - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [6], demeurant SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [7], demeurant SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

E.P.I.C. [8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme BORRI




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CNL - Jugement du 05 Août 2026




DÉBATS : 03 Juillet 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Août 2026 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le


EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 28 octobre 2025, Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] saisissaient la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 13 mars 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 26 février 2026 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G]. Cette décision lui avait été notifiée le 6 mars 2026.

Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 3 juillet 2026.

* *

Morbihan Habitat contestait la décision de rétablissement personnel, arguant du fait qu'il était possible d'espérer un retour à l'emploi pour Madame [G]. L'organisme actualisait sa dette à la somme de 969,77 euros.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] exposaient leur situation. Madame [G] disait ne pas avoir travaillé depuis 2021, devant s'occuper de sa fille qui connaissait des problèmes de santé, sans produire de justificatifs qu'elle était invitée à fournir le temps du délibéré. 

L'affaire était mise en délibéré au 5 août 2026.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 
En l'espèce, [8] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 mars 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 13 mars 2026, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur les créances et sur les mesures contestées

Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
Selon l'état des créances établi le 17 mars 2026, Madame [G] et Monsieur [B] étaient redevables de la somme totale de 28.706,85euros.
Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [8] s'élève à la somme de 969,77 euros.
Les débiteurs ne contestent pas devoir cette somme.
En conséquence, il convient de fixer la créance de [8] à la somme de 969,77 euros, ramenant l'endettement global des débiteurs à la somme de 28.687,17 euros.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] s’établissent comme suit :
salaire de Monsieur [B]: 1.700 €prime d'activité : 487,30 €prestations familiales : 152,25 €Allocation logement : 144 €soit un total de : 2.483,55 € ;

- Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] sont âgés de 31 et 39 ans. Ils ont deux enfants à charge, âgés de 16 et 8 ans, et doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 455,94 €, charges comprises selon l’avis d’échéance de juin 2026 (loyer conventionné 426,79 euros + charges 29,15 euros);frais de transport professionnel : 139 €, 
le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 123 euros de forfait chauffage; 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation; outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge.

Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.

Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée

- L’ensemble des dettes de Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] est évalué à 28.687,17 € ;

- La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 525 € ;

- La différence entre ressources et charges est négative ;

Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] n'ont pas épuisé leur capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, ce délai doit permettre à Madame [G] de se mobiliser pour reprendre une activité professionnelle. Les certificats médicaux transmis en cours de délibéré attestent en effet d’un suivi par un orthoptiste pour leur fille avec des rendez-vous tous les 15 jours, outre un rendez-vous chez un ophtalmologiste en septembre 2026, outre la réalisation d’un bilan neuropsychologique en juillet 2026 sans qu’il soit question d’autres rendez-vous à venir. Ces éléments apparaissent dès lors insuffisants à expliquer le fait que Madame [G] ne puisse travailler pour se procurer une source de revenus et indemniser en conséquence les créanciers du couple.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation des débiteurs n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à leur profit.

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PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable, 

CONSTATE que la situation de Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [C] [B] et Madame [E] [G],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:57:18.659Z.