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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 4 septembre 2026, n° 25/01425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 09 janvier 2025, Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 25 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 02 juin 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], M. [D] [O] a contesté les mesures imposées par la Commission le 29 avril 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y].

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 mars 2026. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [D] [O] demande à ce que les débiteurs soient déclarés irrecevables à la procédure de surendettement et il s'oppose à l'effacement de sa dette. 
Il soulève la mauvaise foi des débiteurs arguant que ceux-ci ont agressé le voisinage, ont favorisé la prolifération de cafards durant le bail les liant et que leurs animaux leur ont été retirés en raison de la propagation de puces. Il expose avoir engagés de nombreux frais de justice et d'huissier pour la résiliation du bail en raison de nombreux impayés de loyers. 
M. [D] [O] indique que Mme [Z] [T] a déjà bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2020 et que les débiteurs ont abandonné une grande partie de leurs affaires lors de leur déménagement engendrant des frais. Il soutient que les débiteurs ne recherchent pas d'emploi. 

Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] demandent à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils actualisent leur situation personnelle et professionnelle ainsi que le montant de leurs ressources et charges. Ils exposent que la dette locative envers M. [D] [O] est contestée en justice et soutiennent que la présence de cafards dans le logement de leur ancien bailleur n'est pas de leur responsabilité. Les débiteurs exclus toute mauvaise foi et font valoir une situation irrémédiablement compromise les empêchant de s'acquitter de leurs charges courantes. 

La [15] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION


1. Sur la recevabilité du recours 

Aux termes de l'article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [16] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 mai 2025.

M. [D] [O] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 02 juin 2025.

Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable. 


2. Sur les suites à donner au recours 

2.1. sur la bonne foi 

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l'espèce, M. [D] [O] soulève la mauvaise foi des débiteurs d'abord au motif que ceux-ci ont agressé leur voisinage durant le temps du bail les liant. Il produit deux procès-verbaux de dépôt de plaintes de voisins de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] détaillant des événements de violences subis par le voisinage à deux reprises. Toutefois, aucun élément produit ne justifie de poursuites engagées au titre des violences relatées et celles-ci n'apparaissent sans aucun lien avec la situation de surendettement des débiteurs. 

M. [D] [O] soutient également que les débiteurs ont permis la prolifération de blattes dans le logement qu'ils occupaient et se sont débarrassés de la majorité de leurs affaires lors du déménagement. Il ne produit aucun élément quant aux affaires abandonnées par les débiteurs mais verse au débat une facture de désinsectiseur du 17 octobre 2024 ainsi qu'un compte rendu et un courrier de la mairie de la commune de [Localité 17] constatant la prolifération d'insectes nuisibles dans le logement occupé par Mme [Z] [T] et rappelant à celle-ci son devoir de maintenir la propreté de son habitat et de la voie publique. Le créancier produit également un courrier adressé à Mme [Z] [T] de l'Agence Régionale de Santé, lui notifiant un arrêté d'urgence lui imposant de désencombrer et nettoyer son logement pour permettre l'intervention de désinsectiseur. 
Ces éléments permettent d'établir que Mme [Z] [T] a favorisé dans son domicile la prolifération d'insectes nuisibles. Cependant cet élément n'a que peu de lien avec la situation de surendettement des débiteurs en ce que les frais de désinsectisation ne correspondent qu'à une part minime de leur endettement. 

Enfin, M. [D] [O] expose que Mme [Z] [T] a déjà bénéficié d'un effacement de ses dettes en 2020 et que les débiteurs n'entreprennent aucune démarche aux fins de trouver un emploi. 
Or, M. [S] [Y] justifie de bulletins de salaire démontrant qu'il travaille au moins pour de courtes périodes et bien que Mme [Z] [T] ait déjà bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cet élément à lui seul ne permet pas de caractériser la mauvaise foi. 

De tous ces éléments, M. [D] [O] ne prouve aucun élément suffisant à caractériser la mauvaise foi des débiteurs et en lien avec leur situation de surendettement de sorte que la présomption de bonne foi à leur égard demeure. 

2.2. Sur la situation financière

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] s’établissent comme suit :
salaire : 175,33 €prime d'activité : 113,74 €allocation logement : 344 €RSA : 623,62 €soit un total de : 1256,69 € ;

- Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] sont âgés de 61 et 28 ans, et doivent faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 913 €forfait habitation : 190 €forfait chauffage : 167 €logement : 350 €soit un total des charges de : 1620 € ; 

L’ensemble des dettes de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] est évalué à 24556,01 € environ ;

Dès lors, la différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à : 0 €.

Or, la part maximum légale théorique à consacrer au remboursement en référence au barème des saisies rémunérations est de 139,42 €

En conséquence, il en résulte une capacité de remboursement correspondant à la plus petite de ces deux sommes soit une absence de capacité de remboursement.

Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] n'ont pas épuis leur capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. 

En effet, bien que Mme [Z] [T] âgée de 61 ans n'ait pas de perspectives de retour à l'emploi, celle-ci pourra possiblement prétendre à une pension de retraite. De plus, M. [S] [Y], âgé de 28 ans, produit des bulletins de salaire d'emploi à durée déterminée indiquant qu'il peut travailler et trouve des emplois au moins à temps partiel. M. [S] [Y] ne justifie par ailleurs d'aucune incapacité ou raison médicale entravant ses recherches d'emploi. 

Or, un retour à l'emploi de M. [S] [Y] permettrait l'amélioration significative de leur situation financière et une capacité de remboursement. 

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation des débiteurs n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] à la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à leur profit.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.

Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de M. [D] [O],

DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des débiteurs en la procédure de surendettement,

CONSTATE que la situation de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 4] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

CONDAMNE chaque partie à conserver des frais qu'elle a exposés au titre des dépens,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil


Procédure de Surendettement


N° RG 25/01425 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FICC
NAC :48J
 



Minute : 
131/2026






Délibéré 
du : 
04 Septembre 2026











JUGEMENT




La présente décision est prononcée le 04 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sous la Présidence de AUBRY Eléonore,Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ; 

ENTRE DÉBITEUR :

[Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître [M] [K], présente

[S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître [M] [K], présente


ET CRÉANCIERS :

Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société [2]
CHEZ INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Etablissement public TRESORERIE HOSPITALIERE DE L'[Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Etablissement public SGC [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [3]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée


Société [4]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

S.A. [5] SA
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [6]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [7]
SERVICE CLIENT - [Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [8]
Chez [9] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [10]
Chez [9]
Service surendettement - [Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [11]
Chez [9]
Service suredettement - [Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[D] [O]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Comparant en personne

Société [12]
Chez [9] - Service surendettement
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société [13]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Société [14]
[Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
















EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 09 janvier 2025, Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 25 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 02 juin 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], M. [D] [O] a contesté les mesures imposées par la Commission le 29 avril 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y].

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 mars 2026. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [D] [O] demande à ce que les débiteurs soient déclarés irrecevables à la procédure de surendettement et il s'oppose à l'effacement de sa dette. 
Il soulève la mauvaise foi des débiteurs arguant que ceux-ci ont agressé le voisinage, ont favorisé la prolifération de cafards durant le bail les liant et que leurs animaux leur ont été retirés en raison de la propagation de puces. Il expose avoir engagés de nombreux frais de justice et d'huissier pour la résiliation du bail en raison de nombreux impayés de loyers. 
M. [D] [O] indique que Mme [Z] [T] a déjà bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2020 et que les débiteurs ont abandonné une grande partie de leurs affaires lors de leur déménagement engendrant des frais. Il soutient que les débiteurs ne recherchent pas d'emploi. 

Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] demandent à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils actualisent leur situation personnelle et professionnelle ainsi que le montant de leurs ressources et charges. Ils exposent que la dette locative envers M. [D] [O] est contestée en justice et soutiennent que la présence de cafards dans le logement de leur ancien bailleur n'est pas de leur responsabilité. Les débiteurs exclus toute mauvaise foi et font valoir une situation irrémédiablement compromise les empêchant de s'acquitter de leurs charges courantes. 

La [15] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026. 

MOTIVATION


1. Sur la recevabilité du recours 

Aux termes de l'article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [16] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 mai 2025.

M. [D] [O] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 02 juin 2025.

Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable. 


2. Sur les suites à donner au recours 

2.1. sur la bonne foi 

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l'espèce, M. [D] [O] soulève la mauvaise foi des débiteurs d'abord au motif que ceux-ci ont agressé leur voisinage durant le temps du bail les liant. Il produit deux procès-verbaux de dépôt de plaintes de voisins de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] détaillant des événements de violences subis par le voisinage à deux reprises. Toutefois, aucun élément produit ne justifie de poursuites engagées au titre des violences relatées et celles-ci n'apparaissent sans aucun lien avec la situation de surendettement des débiteurs. 

M. [D] [O] soutient également que les débiteurs ont permis la prolifération de blattes dans le logement qu'ils occupaient et se sont débarrassés de la majorité de leurs affaires lors du déménagement. Il ne produit aucun élément quant aux affaires abandonnées par les débiteurs mais verse au débat une facture de désinsectiseur du 17 octobre 2024 ainsi qu'un compte rendu et un courrier de la mairie de la commune de [Localité 17] constatant la prolifération d'insectes nuisibles dans le logement occupé par Mme [Z] [T] et rappelant à celle-ci son devoir de maintenir la propreté de son habitat et de la voie publique. Le créancier produit également un courrier adressé à Mme [Z] [T] de l'Agence Régionale de Santé, lui notifiant un arrêté d'urgence lui imposant de désencombrer et nettoyer son logement pour permettre l'intervention de désinsectiseur. 
Ces éléments permettent d'établir que Mme [Z] [T] a favorisé dans son domicile la prolifération d'insectes nuisibles. Cependant cet élément n'a que peu de lien avec la situation de surendettement des débiteurs en ce que les frais de désinsectisation ne correspondent qu'à une part minime de leur endettement. 

Enfin, M. [D] [O] expose que Mme [Z] [T] a déjà bénéficié d'un effacement de ses dettes en 2020 et que les débiteurs n'entreprennent aucune démarche aux fins de trouver un emploi. 
Or, M. [S] [Y] justifie de bulletins de salaire démontrant qu'il travaille au moins pour de courtes périodes et bien que Mme [Z] [T] ait déjà bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cet élément à lui seul ne permet pas de caractériser la mauvaise foi. 

De tous ces éléments, M. [D] [O] ne prouve aucun élément suffisant à caractériser la mauvaise foi des débiteurs et en lien avec leur situation de surendettement de sorte que la présomption de bonne foi à leur égard demeure. 

2.2. Sur la situation financière

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] s’établissent comme suit :
salaire : 175,33 €prime d'activité : 113,74 €allocation logement : 344 €RSA : 623,62 €soit un total de : 1256,69 € ;

- Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] sont âgés de 61 et 28 ans, et doivent faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 913 €forfait habitation : 190 €forfait chauffage : 167 €logement : 350 €soit un total des charges de : 1620 € ; 

L’ensemble des dettes de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] est évalué à 24556,01 € environ ;

Dès lors, la différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à : 0 €.

Or, la part maximum légale théorique à consacrer au remboursement en référence au barème des saisies rémunérations est de 139,42 €

En conséquence, il en résulte une capacité de remboursement correspondant à la plus petite de ces deux sommes soit une absence de capacité de remboursement.

Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] n'ont pas épuis leur capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. 

En effet, bien que Mme [Z] [T] âgée de 61 ans n'ait pas de perspectives de retour à l'emploi, celle-ci pourra possiblement prétendre à une pension de retraite. De plus, M. [S] [Y], âgé de 28 ans, produit des bulletins de salaire d'emploi à durée déterminée indiquant qu'il peut travailler et trouve des emplois au moins à temps partiel. M. [S] [Y] ne justifie par ailleurs d'aucune incapacité ou raison médicale entravant ses recherches d'emploi. 

Or, un retour à l'emploi de M. [S] [Y] permettrait l'amélioration significative de leur situation financière et une capacité de remboursement. 

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation des débiteurs n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] à la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à leur profit.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.

Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de M. [D] [O],

DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des débiteurs en la procédure de surendettement,

CONSTATE que la situation de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 4] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [Z] [T] et M. [S] [Y],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

CONDAMNE chaque partie à conserver des frais qu'elle a exposés au titre des dépens,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:13:03.275Z.