Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 22 juin 2026, n° 25/00163
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 septembre 2024, M. [P] [B] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 21 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Retenant que M. [P] [B] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, la commission a décidé, dans sa séance du 30 janvier 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. [4] a contesté cette décision. À titre principal l’[Adresse 10] a demandé au juge de déclarer M. [B] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi, dès lors qu’il n’avait pas respecté l’obligation de régler les loyers courants postérieurement à la décision de recevabilité. À titre subsidiaire, soulignant que la situation du débiteur ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, [4] a sollicité le renvoi du dossier devant la commission de surendettement. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 26 février 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 2 février 2026 afin de voir statuer sur ce recours. [5] pour [2] et la [6] ont indiqué s’en remettre à la décision du juge, sans observation sur le bien-fondé du recours. Le SGC [Localité 1] a déclaré une créance de 281,67 euros (eau, assainissement). Par courrier reçu le 26 janvier 2026, la Caisse d’allocations familiales du Morbihan a indiqué qu’une procédure de paiement directe était actuellement en cours sur les indemnités [7] du débiteur, que la mensualité saisie s’élevait à la somme de 412,90 euros, dont 245,38 euros au titre de la pension alimentaire, et que M. [B] était encore redevable à l’égard de Mme [A] d’un arriéré de pension alimentaire d’un montant de 999,87 euros. Indiquant qu’il s’agissait là d’une dette alimentaire, la [8] a sollicité l’exclusion de cette dette de la procédure de surendettement. A l'audience du 2 février 2026, seul Morbihan Habitat a comparu, régulièrement représenté par M. [Y]. L’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026 pour comparution personnelle du débiteur. M. [B] a été informé de cette date par courrier recommandé qu’il n’a pas réclamé, mais également par lettre simple. Par courrier reçu le 12 février 2026, le SGC [Localité 1] a déclaré une créance de 296,67 euros. À l’audience du 27 avril 2026, Morbihan Habitat a confirmé les termes de son recours. M. [B] ne s’est pas présenté à l’audience. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En l'espèce, Morbihan Habitat a reçu notification des mesures imposées par la commission le 7 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 17 février 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur la bonne foi Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement des débiteurs au moment du dépôt leur demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements au regard de ses facultés contributives. Il ressort de l'article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire,[...], née antérieurement à cette suspension ou à l'interdiction. [4] expose que le quantum de sa créance, retenu à la somme de 4531,66 euros au jour de la recevabilité du dossier de M. [B] et des mesures imposées, s’élève désormais à 7118,32 euros puisque le débiteur n’a pas respecté l’obligation qui lui était faite de régler ses charges courantes. Le créancier soutient qu’en ne réglant pas les échéances mensuelles de ses loyers, M. [B] ne s’est pas comporté comme un débiteur de bonne foi en aggravant sciemment son endettement et doit en conséquence être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Si le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur, encore faut-il, pour exclure ce dernier du bénéfice de la procédure de surendettement, établir que les impayés découlent d’une volonté délibérée de se soustraire à ses engagements et non pas d’une incapacité manifeste à en honorer le paiement. En l’espèce, il ressort des éléments retenus par la commission de surendettement que lors du dépôt de son dossier, M. [B] percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la somme de 1196 euros et supportait des charges d’un montant mensuel de 1685,50 euros, soit un déficit budgétaire de l’ordre de 489,50 euros, avec un enfant à charge en résidence alternée. Ainsi, et au regard de l’importance du déficit susévoqué, la présomption de bonne foi n’apparaît pas renversée. Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté. Sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, dans le cadre de la contestation d’une décision de la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”. Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l’espèce, il convient de relever que M. [P] [B], âgé de 45 ans, n’a jamais bénéficié de présentes mesures de désendettement. Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures. D’après le tableau des mesures imposées établi par la commission, son endettement total s’élevait à 18696,24 euros, étant cependant précisé que : - [4] a déclaré une créance actualisée à la somme de 7118,32 euros, - la Caisse d’allocations familiales a déclaré une créance alimentaire actualisée à la somme de 999,87 euros. Selon les éléments retenus par la commission de surendettement, la situation financière de M. [P] [B] était la suivante : ARE : 1196 euros Soit un total de : 1196 euros Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Outre l’actualisation des forfaits qui sera ici opérée, la commission avait retenu les charges suivantes : Loyer : 452 euros Forfait charges courantes : 920 euros Forfait enfant résidence alternée : 175 euros Contribution alimentaire : 216 euros Soit un total de : 1763 euros Il s’en déduisait que M. [B] ne disposait d’aucune capacité de remboursement. Selon les éléments transmis par la Caisse d’allocations familiales dans le cadre de la présente instance, le montant de la contribution alimentaire mise à la charge de M. [B] pour l’entretien et l’éducation de son enfant pourrait être actualisé à la somme de 245,38 euros. Dans la mesure où la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé le montant de ladite contribution n’a pas été produite au dossier, il n’est pas justifié de la pérennité de la résidence alternée déclarée lors de la saisine de la commission de surendettement. Au-delà de ces incertitudes sur la situation personnelle du débiteur, aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [B], maçon et grutier de formation, serait dans l’impossibilité de retrouver un emploi suffisamment rémunérateur pour lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Ainsi, M. [P] [B] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [P] [B] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de Morbihan Habitat recevable en la forme ; REJETTE le moyen d’irrecevabilité tiré de la mauvaise foi du débiteur ; CONSTATE que la situation de M. [P] [B] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [P] [B], RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, RAPPELLE que le recours en rétractation est ouvert aux seules parties qui n’auraient pas été mises en mesure de s’opposer à la demande, au sens de l’article R713-9 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le président
Texte intégral
N° RG 25/00163 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXML - Jugement du 22 Juin 2026 N° RG 25/00163 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXML MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 22 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEURS : Monsieur [P] [B], [Adresse 1] non comparant, ni représenté CRÉANCIER ayant formé le recours : MORBIHAN HABITAT, [Adresse 2] représenté par Monsieur [M] [Y], muni d'un mandat écrit AUTRES CRÉANCIERS : Société [1], CHEZ SYNERGIE - [Adresse 3] non comparante, ni représentée SGC [O], [Adresse 4] non comparant, ni représenté Société [2], [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [3], CHEZ FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 6] non comparante, ni représentée CAF DU MORBIHAN, [Adresse 7] non comparante, ni représentée SGC [Localité 1], [Adresse 8] non comparant, ni représenté [Adresse 9] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition DÉBATS : 27 Avril 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 25/00163 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXML - Jugement du 22 Juin 2026 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 septembre 2024, M. [P] [B] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 21 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Retenant que M. [P] [B] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, la commission a décidé, dans sa séance du 30 janvier 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. [4] a contesté cette décision. À titre principal l’[Adresse 10] a demandé au juge de déclarer M. [B] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi, dès lors qu’il n’avait pas respecté l’obligation de régler les loyers courants postérieurement à la décision de recevabilité. À titre subsidiaire, soulignant que la situation du débiteur ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, [4] a sollicité le renvoi du dossier devant la commission de surendettement. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 26 février 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 2 février 2026 afin de voir statuer sur ce recours. [5] pour [2] et la [6] ont indiqué s’en remettre à la décision du juge, sans observation sur le bien-fondé du recours. Le SGC [Localité 1] a déclaré une créance de 281,67 euros (eau, assainissement). Par courrier reçu le 26 janvier 2026, la Caisse d’allocations familiales du Morbihan a indiqué qu’une procédure de paiement directe était actuellement en cours sur les indemnités [7] du débiteur, que la mensualité saisie s’élevait à la somme de 412,90 euros, dont 245,38 euros au titre de la pension alimentaire, et que M. [B] était encore redevable à l’égard de Mme [A] d’un arriéré de pension alimentaire d’un montant de 999,87 euros. Indiquant qu’il s’agissait là d’une dette alimentaire, la [8] a sollicité l’exclusion de cette dette de la procédure de surendettement. A l'audience du 2 février 2026, seul Morbihan Habitat a comparu, régulièrement représenté par M. [Y]. L’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026 pour comparution personnelle du débiteur. M. [B] a été informé de cette date par courrier recommandé qu’il n’a pas réclamé, mais également par lettre simple. Par courrier reçu le 12 février 2026, le SGC [Localité 1] a déclaré une créance de 296,67 euros. À l’audience du 27 avril 2026, Morbihan Habitat a confirmé les termes de son recours. M. [B] ne s’est pas présenté à l’audience. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En l'espèce, Morbihan Habitat a reçu notification des mesures imposées par la commission le 7 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 17 février 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur la bonne foi Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement des débiteurs au moment du dépôt leur demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements au regard de ses facultés contributives. Il ressort de l'article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire,[...], née antérieurement à cette suspension ou à l'interdiction. [4] expose que le quantum de sa créance, retenu à la somme de 4531,66 euros au jour de la recevabilité du dossier de M. [B] et des mesures imposées, s’élève désormais à 7118,32 euros puisque le débiteur n’a pas respecté l’obligation qui lui était faite de régler ses charges courantes. Le créancier soutient qu’en ne réglant pas les échéances mensuelles de ses loyers, M. [B] ne s’est pas comporté comme un débiteur de bonne foi en aggravant sciemment son endettement et doit en conséquence être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Si le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur, encore faut-il, pour exclure ce dernier du bénéfice de la procédure de surendettement, établir que les impayés découlent d’une volonté délibérée de se soustraire à ses engagements et non pas d’une incapacité manifeste à en honorer le paiement. En l’espèce, il ressort des éléments retenus par la commission de surendettement que lors du dépôt de son dossier, M. [B] percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la somme de 1196 euros et supportait des charges d’un montant mensuel de 1685,50 euros, soit un déficit budgétaire de l’ordre de 489,50 euros, avec un enfant à charge en résidence alternée. Ainsi, et au regard de l’importance du déficit susévoqué, la présomption de bonne foi n’apparaît pas renversée. Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté. Sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, dans le cadre de la contestation d’une décision de la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”. Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l’espèce, il convient de relever que M. [P] [B], âgé de 45 ans, n’a jamais bénéficié de présentes mesures de désendettement. Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures. D’après le tableau des mesures imposées établi par la commission, son endettement total s’élevait à 18696,24 euros, étant cependant précisé que : - [4] a déclaré une créance actualisée à la somme de 7118,32 euros, - la Caisse d’allocations familiales a déclaré une créance alimentaire actualisée à la somme de 999,87 euros. Selon les éléments retenus par la commission de surendettement, la situation financière de M. [P] [B] était la suivante : ARE : 1196 euros Soit un total de : 1196 euros Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Outre l’actualisation des forfaits qui sera ici opérée, la commission avait retenu les charges suivantes : Loyer : 452 euros Forfait charges courantes : 920 euros Forfait enfant résidence alternée : 175 euros Contribution alimentaire : 216 euros Soit un total de : 1763 euros Il s’en déduisait que M. [B] ne disposait d’aucune capacité de remboursement. Selon les éléments transmis par la Caisse d’allocations familiales dans le cadre de la présente instance, le montant de la contribution alimentaire mise à la charge de M. [B] pour l’entretien et l’éducation de son enfant pourrait être actualisé à la somme de 245,38 euros. Dans la mesure où la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé le montant de ladite contribution n’a pas été produite au dossier, il n’est pas justifié de la pérennité de la résidence alternée déclarée lors de la saisine de la commission de surendettement. Au-delà de ces incertitudes sur la situation personnelle du débiteur, aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [B], maçon et grutier de formation, serait dans l’impossibilité de retrouver un emploi suffisamment rémunérateur pour lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Ainsi, M. [P] [B] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [P] [B] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de Morbihan Habitat recevable en la forme ; REJETTE le moyen d’irrecevabilité tiré de la mauvaise foi du débiteur ; CONSTATE que la situation de M. [P] [B] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [P] [B], RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, RAPPELLE que le recours en rétractation est ouvert aux seules parties qui n’auraient pas été mises en mesure de s’opposer à la demande, au sens de l’article R713-9 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le président
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