Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 septembre 2026, n° 26/00182
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00182 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKBZ N° MINUTE : 26/00071 DEMANDEUR: Société NEXITY NICE MERIDIA DEFENDEUR: [Q] [K] AUTRES PARTIES: LCL CREDIT LYONNAIS TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION CANAL PLUS CANAL SAT DEMANDERESSE Société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy 29 AV SIMONE VEIL CS 61091 06205 NICE CEDEX 3 Ayant pour avocate Me Magalie BENAMOU, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant DÉFENDERESSE Madame [Q] [K] 49 rue boursault 75017 PARIS non comparante AUTRES PARTIES Société LCL CREDIT LYONNAIS Service Surendettement Immeuble Loire 6 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 rue maryse hilsz 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante Société CANAL PLUS CANAL SAT SERVICES CLIENTS 95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par déclaration en date du 3 novembre 2025, Mme [Q] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 18 décembre 2025. Suite à cette décision, la société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy a écrit à la Commission le 13 janvier 2026 pour lui indiquer que le montant de sa créance ne s’élevait pas à 3 729,45 euros mais à 3 879,27 euros, et que celle-ci ne pouvait être considérée comme une dette de logement mais constituait une dette d’investissement en SCI. Le 12 février 2026, la Commission estimant la situation de Mme [Q] [K] irrémédiablement compromise, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy le 19 février 2026 . Cette dernière a contesté la mesure imposée par courrier recommandé envoyé le 24 février 2026. La Commission a transmis le recours de la société Le Golfe Bleu par courrier reçu au greffe le 4 mars 2026, sous la qualification de recours contre la recevabilité. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 11 juin 2026. A l'audience la société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy, a comparu par écrit, et a demandé au juge du surendettement de : - juger que sa créance d’un montant de 3 879,27 euros constitue une dette d’investissement en SCI et non une dette de logement, - juger que Mme [Q] [K] dispose d’un actif réalisable significatif, constitué de 340 parts sociales de la SCI Le Golfe bleu, d’une valeur estimée à 2 061 euros, - en conséquence, infirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyer le dossier devant la commission de surendettement afin qu’elle examine la situation patrimoniale de la débitrice en tenant compte de cet actif. Elle forme ses demandes au visa de l’article L724-1 du code de la consommation. Elle rappelle avoir formé un premier recours devant la Commission dans le délai de 15 jours suivant la notification de la recevabilité de la débitrice aux mesures applicables au surendettement des particuliers, puis avoir formé un second recours à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission, lui ayant été notifié le 12 février 2026. Elle estime que la qualification de dette de logement de sa créance a pu fausser l’appréciation de la Commission s’agissant de la situation patrimoniale de la débitrice, dans la mesure où elle consiste en un solde débiteur de charges au sein de la SCI Le Golfe bleu, résidence à temps partagé, sise 5 avenue Georges Drin à Roquebrune-Cap-Martin (06190). Elle explique ainsi que la débitrice détient 340 parts sociales correspondant à un droit de jouissance temporaire de trois semaines en octobre chaque année. Elle conclut que sa créance ne résulte nullement d’une obligation locative mais d’un investissement en parts sociales de SCI en “timeshare”. Elle ajoute que l’existence d’un tel actif est incompatible avec un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ses parts sociales représentant une valeur estimée à 2 061 € sur le marché de la revente, après application d’une décote de 35% par rapport à l’estimation expertisée. Elle précise être ouverte à un rachat de ces parts afin de venir en compensation de sa dette. Mme [Q] [K] n’a pas comparu. Elle a adressé un courriel à la juridiction mentionnant ne pas être en mesure de se rendre à l’audience en raison d’un examen médical, sans solliciter de report. Elle a indiqué être d’accord pour le rachat de ses parts de SCI par la société Le Golfe Bleu. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués à l'audience, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification du recours dont la juridiction est saisie et sur la recevabilité de la contestation La Commission a transmis le recours de la société Le Golfe Bleu par courrier reçu au greffe le 4 mars 2026, sous la qualification de recours contre la recevabilité. Toutefois, en dépit d’un premier courrier adressé par ce créancier à la suite de la décision de recevabilité, la Commission a imposé, le 12 février 2026, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de la débitrice. La société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy a formé une contestation par courrier envoyé le 24 février 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 février 2026. La Commission n’a pas, à ce stade, transmis le dossier de la débitrice s’agissant de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par tant, il y a lieu de requalifier le recours dont la juridiction est saisie en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission le 12 février 2026, afin de permettre d’étudier l’ensemble des contestations élevées par ce créancier. Sa contestation ayant été formée dans les délais requis, elle est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification des créances En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, la société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy, demande de requalifier sa créance en dette d’investissement en SCI et non comme une dette de logement. Si la qualification d’une créance en dette de logement est plus favorable, pour donner lieu à une priorité dans l’ordre des créanciers, celui qui la détient peut toujours y renoncer. En outre, la créance de la société Le Golfe Bleu correspond plutôt à un solde débiteur de charges afférentes à des parts de SCI, conférant à la débitrice un droit de jouissance partiel sur un immeuble qui ne constitue pas sa résidence principale. Dans ces conditions, la créance de la société Le Golfe bleu sera requalifiée en “dettes sur charges courantes”, selon la classification opérée par la Commission. Il est ici précisé que le montant de la créance a été rectifié précédemment par la Commission et qu’elle s’élève ainsi, selon l’état des créances, à la somme de 3 879,27 euros. Sur le bien-fondé de la contestation L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; " L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission " Sur la bonne foi de la débitrice L'article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l'espèce la bonne foi de la débitrice n'est pas contestée. Sur l'état d'endettement de la débitrice Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l'endettement total de Mme [Q] [K] s'élève à la somme de 7 706,67 euros, incluant une somme de 3 777 euros due à la Trésorerie Paris amendes 2ème division ne pouvant faire l’objet d’aucune remise, rééchelonnement ou effacement compte tenu de sa nature pénale, conformément à l’article L711-4 du code de la consommation. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [Q] [K] est âgée de 77 ans et est retraitée. Elle est célibataire et n’a personne à charge. Elle perçoit des pensions pour un total de 1 927 euros par mois. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 423,04 € par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : - forfait de base : 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - impôt sur le revenu : 72 euros - loyer (résidence principale) : 1200 euros ----------------- Total : 2192 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 927 - 2 192 = - 265 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [Q] [K] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Il ressort des éléments produits aux débats que Mme [Q] [K] est détentrice de 340 parts sociales dans la SCI Le Golfe Bleu représentant une valeur estimée à 2 061 € selon un avis de valeur établi par le créancier lui-même, lequel applique une décote de 35 % par rapport à une estimation précédente par expert immobilier, évaluant ces parts en 2017 à une somme de 3 171 euros. La SCI Le Golfe Bleu indique être ouverte à l’acquisition de ces parts selon le prix fixé par ses soins. Il en résulte par conséquent que la débitrice possède un patrimoine réalisable d’une valeur au moins égale à 2 061 euros. En outre, il résulte de la déclaration de surendettement renseignée par l’assistante sociale de la débitrice que ses difficultés financières résultent d’un loyer trop élevé au regard de ses ressources. La Commission de surendettement confirme qu’un suivi social est en place. Par conséquent, un relogement peut être travaillé avec ce service social pour permettre à la débitrice de se reloger dans des conditions mieux adaptées à ses revenus. Mme [Q] [K] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes, alors qu’elle dispose d’un patrimoine et qu’il existe des perspectives concrètes d’amélioration de sa situation au regard de la réalisation envisagée de ce patrimoine mais également, d’un relogement à envisager pour diminuer ses charges. Par conséquent, la situation de Mme [Q] [K] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [Q] [K] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe ce jour, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi, DIT que la juridiction est en réalité saisie d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission le 12 février 2026, DIT recevable la contestation présentée par la société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy, à l’encontre de cette mesure imposée, FIXE la créance de la société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy, envers la débitrice à la somme de 3 879,27 euros au titre de dettes sur charges courantes, RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond, CONSTATE que la situation de Mme [Q] [K] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi rendu le 10 septembre 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00182 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKBZ N° MINUTE : 26/00071 DEMANDEUR: Société NEXITY NICE MERIDIA DEFENDEUR: [Q] [K] AUTRES PARTIES: LCL CREDIT LYONNAIS TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION CANAL PLUS CANAL SAT DEMANDERESSE Société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy 29 AV SIMONE VEIL CS 61091 06205 NICE CEDEX 3 Ayant pour avocate Me Magalie BENAMOU, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant DÉFENDERESSE Madame [Q] [K] 49 rue boursault 75017 PARIS non comparante AUTRES PARTIES Société LCL CREDIT LYONNAIS Service Surendettement Immeuble Loire 6 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 rue maryse hilsz 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante Société CANAL PLUS CANAL SAT SERVICES CLIENTS 95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par déclaration en date du 3 novembre 2025, Mme [Q] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 18 décembre 2025. Suite à cette décision, la société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy a écrit à la Commission le 13 janvier 2026 pour lui indiquer que le montant de sa créance ne s’élevait pas à 3 729,45 euros mais à 3 879,27 euros, et que celle-ci ne pouvait être considérée comme une dette de logement mais constituait une dette d’investissement en SCI. Le 12 février 2026, la Commission estimant la situation de Mme [Q] [K] irrémédiablement compromise, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy le 19 février 2026 . Cette dernière a contesté la mesure imposée par courrier recommandé envoyé le 24 février 2026. La Commission a transmis le recours de la société Le Golfe Bleu par courrier reçu au greffe le 4 mars 2026, sous la qualification de recours contre la recevabilité. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 11 juin 2026. A l'audience la société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy, a comparu par écrit, et a demandé au juge du surendettement de : - juger que sa créance d’un montant de 3 879,27 euros constitue une dette d’investissement en SCI et non une dette de logement, - juger que Mme [Q] [K] dispose d’un actif réalisable significatif, constitué de 340 parts sociales de la SCI Le Golfe bleu, d’une valeur estimée à 2 061 euros, - en conséquence, infirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyer le dossier devant la commission de surendettement afin qu’elle examine la situation patrimoniale de la débitrice en tenant compte de cet actif. Elle forme ses demandes au visa de l’article L724-1 du code de la consommation. Elle rappelle avoir formé un premier recours devant la Commission dans le délai de 15 jours suivant la notification de la recevabilité de la débitrice aux mesures applicables au surendettement des particuliers, puis avoir formé un second recours à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission, lui ayant été notifié le 12 février 2026. Elle estime que la qualification de dette de logement de sa créance a pu fausser l’appréciation de la Commission s’agissant de la situation patrimoniale de la débitrice, dans la mesure où elle consiste en un solde débiteur de charges au sein de la SCI Le Golfe bleu, résidence à temps partagé, sise 5 avenue Georges Drin à Roquebrune-Cap-Martin (06190). Elle explique ainsi que la débitrice détient 340 parts sociales correspondant à un droit de jouissance temporaire de trois semaines en octobre chaque année. Elle conclut que sa créance ne résulte nullement d’une obligation locative mais d’un investissement en parts sociales de SCI en “timeshare”. Elle ajoute que l’existence d’un tel actif est incompatible avec un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ses parts sociales représentant une valeur estimée à 2 061 € sur le marché de la revente, après application d’une décote de 35% par rapport à l’estimation expertisée. Elle précise être ouverte à un rachat de ces parts afin de venir en compensation de sa dette. Mme [Q] [K] n’a pas comparu. Elle a adressé un courriel à la juridiction mentionnant ne pas être en mesure de se rendre à l’audience en raison d’un examen médical, sans solliciter de report. Elle a indiqué être d’accord pour le rachat de ses parts de SCI par la société Le Golfe Bleu. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués à l'audience, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification du recours dont la juridiction est saisie et sur la recevabilité de la contestation La Commission a transmis le recours de la société Le Golfe Bleu par courrier reçu au greffe le 4 mars 2026, sous la qualification de recours contre la recevabilité. Toutefois, en dépit d’un premier courrier adressé par ce créancier à la suite de la décision de recevabilité, la Commission a imposé, le 12 février 2026, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de la débitrice. La société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy a formé une contestation par courrier envoyé le 24 février 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 février 2026. La Commission n’a pas, à ce stade, transmis le dossier de la débitrice s’agissant de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par tant, il y a lieu de requalifier le recours dont la juridiction est saisie en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission le 12 février 2026, afin de permettre d’étudier l’ensemble des contestations élevées par ce créancier. Sa contestation ayant été formée dans les délais requis, elle est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification des créances En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, la société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy, demande de requalifier sa créance en dette d’investissement en SCI et non comme une dette de logement. Si la qualification d’une créance en dette de logement est plus favorable, pour donner lieu à une priorité dans l’ordre des créanciers, celui qui la détient peut toujours y renoncer. En outre, la créance de la société Le Golfe Bleu correspond plutôt à un solde débiteur de charges afférentes à des parts de SCI, conférant à la débitrice un droit de jouissance partiel sur un immeuble qui ne constitue pas sa résidence principale. Dans ces conditions, la créance de la société Le Golfe bleu sera requalifiée en “dettes sur charges courantes”, selon la classification opérée par la Commission. Il est ici précisé que le montant de la créance a été rectifié précédemment par la Commission et qu’elle s’élève ainsi, selon l’état des créances, à la somme de 3 879,27 euros. Sur le bien-fondé de la contestation L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; " L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission " Sur la bonne foi de la débitrice L'article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l'espèce la bonne foi de la débitrice n'est pas contestée. Sur l'état d'endettement de la débitrice Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l'endettement total de Mme [Q] [K] s'élève à la somme de 7 706,67 euros, incluant une somme de 3 777 euros due à la Trésorerie Paris amendes 2ème division ne pouvant faire l’objet d’aucune remise, rééchelonnement ou effacement compte tenu de sa nature pénale, conformément à l’article L711-4 du code de la consommation. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [Q] [K] est âgée de 77 ans et est retraitée. Elle est célibataire et n’a personne à charge. Elle perçoit des pensions pour un total de 1 927 euros par mois. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 423,04 € par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : - forfait de base : 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - impôt sur le revenu : 72 euros - loyer (résidence principale) : 1200 euros ----------------- Total : 2192 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 927 - 2 192 = - 265 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [Q] [K] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Il ressort des éléments produits aux débats que Mme [Q] [K] est détentrice de 340 parts sociales dans la SCI Le Golfe Bleu représentant une valeur estimée à 2 061 € selon un avis de valeur établi par le créancier lui-même, lequel applique une décote de 35 % par rapport à une estimation précédente par expert immobilier, évaluant ces parts en 2017 à une somme de 3 171 euros. La SCI Le Golfe Bleu indique être ouverte à l’acquisition de ces parts selon le prix fixé par ses soins. Il en résulte par conséquent que la débitrice possède un patrimoine réalisable d’une valeur au moins égale à 2 061 euros. En outre, il résulte de la déclaration de surendettement renseignée par l’assistante sociale de la débitrice que ses difficultés financières résultent d’un loyer trop élevé au regard de ses ressources. La Commission de surendettement confirme qu’un suivi social est en place. Par conséquent, un relogement peut être travaillé avec ce service social pour permettre à la débitrice de se reloger dans des conditions mieux adaptées à ses revenus. Mme [Q] [K] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes, alors qu’elle dispose d’un patrimoine et qu’il existe des perspectives concrètes d’amélioration de sa situation au regard de la réalisation envisagée de ce patrimoine mais également, d’un relogement à envisager pour diminuer ses charges. Par conséquent, la situation de Mme [Q] [K] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [Q] [K] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe ce jour, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi, DIT que la juridiction est en réalité saisie d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission le 12 février 2026, DIT recevable la contestation présentée par la société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy, à l’encontre de cette mesure imposée, FIXE la créance de la société Le Golfe Bleu, dont le gérant est la société Nexity Lamy devenue Lamy, envers la débitrice à la somme de 3 879,27 euros au titre de dettes sur charges courantes, RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond, CONSTATE que la situation de Mme [Q] [K] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi rendu le 10 septembre 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-4, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-5, code de la consommation 711-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-1, code de la consommation L711-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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