Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 septembre 2026, n° 25/00855
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00855 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUUQ N° MINUTE : 26/00069 DEMANDEUR: S.A. ELOGIE [R] DEFENDEUR: [L] [A] AUTRES PARTIES: CAF DE PARIS [P] BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE HOIST FINANCE AB CA CONSUMER FINANCE SOCIETE GENERALE DEMANDERESSE S.A. ELOGIE [R] 8 BOULEVARD D’INDOCHINE 75019 PARIS représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517 DÉFENDERESSE Madame [L] [A] 30 RUE PAUL BOURGET 75013 PARIS Comparante en personne AUTRES PARTIES CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante Société [P] CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CELLULE NATIONALE - SURENDETTEMENT 7 BOULEVARD DUNKERQUE 13002 MARSEILLE non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente: Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 25 août 2025, Mme [L] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 11 septembre 2025. Le 6 novembre 2025, la commission estimant la situation de Mme [L] [A] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SA Elogie [R] le 14 novembre 2025. Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 10 décembre 2025, la SA Elogie [R] a contesté la mesure imposée. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 12 mars 2026, renvoyée au 11 juin 2026 à la demande des parties, pour les besoins de la mise en état. A l'audience du 11 juin 2026, la SA Elogie [R], représentée par son conseil, conteste la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et actualise sa créance à la somme de 5 874,19 euros au 6 mars 2026. Elle expose que la situation de Mme [L] [A] n'est pas irrémédiablement compromise, en ce que le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) a décidé d’intervenir en faveur de la débitrice, que la dette locative est en diminution, que la débitrice est âgée de 49 ans, et que son fils majeur résidant avec elle peut contribuer aux charges du foyer. Mme [L] [A], comparante en personne, indique ne pas s’opposer à la mise en place d’un moratoire. Elle expose être en situation d’invalidité, percevoir l’allocation adulte handicapé (AAH), et ne pas être en mesure de reprendre une activité professionnelle à court terme. Elle ajoute qu’elle a deux enfants majeurs vivant avec elle dont un de 26 ans ayant récemment commencé à travailler, et un autre de 18 ans qui souhaite continuer ses études en licence d’économie-gestion. Elle précise qu’elle perçoit une allocation de soutien familial. Par courrier daté du 20 janvier 2026, la société CA Consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas écrit. A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2026. Autorisée par le Tribunal, la SA Elogie [R] a produit, par note en délibéré reçue le 26 juin 2026, un décompte locatif global actualisé au 26 juin 2026 à la somme de 1 909,25 euros. Mme [L] [A] a été autorisée par le tribunal à adresser en délibéré ses trois derniers relevés bancaires, mais aucun document n’a été reçu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation La SA Elogie [R] a formé sa contestation par courrier envoyé le 10 décembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 14 novembre 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification de créance de la SA Elogie [R] En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 12 décembre 2025 que la dette de Mme [L] [A] à l'égard de la SA Elogie [R] s'élevait à la somme de 9 912,26 euros. La SA Elogie [R] a indiqué à l'audience que la dette s'élevait à la somme de 5 874,19 euros au 6 mars 2026, et a été autorisée à produire un décompte actualisé en délibéré compte tenu du rappel d’aide personnalisée au logement intervenu au bénéfice de la débitrice en mai 2026. Par note en délibéré reçue le 26 juin 2026, le bailleur a transmis un décompte actualisé au 26 juin 2026 mentionnant un solde débiteur de 1 903,25 euros (incluant la dette de logement et la dette de parking). Il convient dès lors de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA Elogie [R] à la somme de 1 903,25 euros en lieu et place de la somme de 9 912,26 euros inscrite au tableau de l'état des créances de la Commission du 12 décembre 2025. Sur le bien fondé de la contestation L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; " L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. " Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice L'article L733-12 du code de la consommation dispose notamment que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l'espèce, la bonne foi de Mme [L] [A] n'est pas contestée par les créanciers. Selon l'état des créances arrêté au 12 décembre 2025 et l'actualisation de la dette locative, l'endettement de Mme [L] [A] s'élève à la somme de 18 090,53 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les pièces versées aux débats par la débitrice que Mme [L] [A] est âgée de 50 ans et qu’elle vit avec ses deux fils majeurs. L’un d’eux, âgé de 26 ans, exerce une activité professionnelle, et ne sera dès lors pas considéré comme une personne à charge. Parallèlement, celui-ci ayant parallèlement vocation à quitter le domicile familial, il ne saurait être considéré de manière pérenne comme un contribuant non déposant. Les ressources mensuelles effectives de la débitrice sont donc les suivantes : Aide personnalisée au logement (APL) : 423,21 eurosAllocation adulte handicapé (AAH) : 1 041,59 euros Allocation de soutien familial : 200,78 euros Soit un total de 1 665,58 euros. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 248,68 € par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : - forfait de base : 913 euros - forfait habitation : 190 euros - loyer (hors APL, incluant provision sur charge chauffage) : 755,86 euros Soit au total : 1 858,86 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 665,58 - 1 858,86 = - 193,28 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [L] [A] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise En l'espèce, il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction que Mme [L] [A] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Pour autant, la situation de Mme [L] [A] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors que le Fonds de solidarité pour le logement a accepté d’intervenir le 14 avril 2026 en faveur de la débitrice, à charge pour elle de régler son loyer résiduel, ce qui est le cas actuellement. Cette décision constitue ainsi une perspective concrète de désendettement mais également, permet de prévenir une mesure d’expulsion de la débitrice dans la mesure où cette intervention est conditionnée au maintien du bail en vigueur. En outre, Mme [L] [A] a deux enfants majeurs, dont l’un est dorénavant indépendant financièrement, et l’autre est en mesure d’accéder à une telle indépendance financière dans un délai de deux ans, compte tenu de son âge. Enfin, Mme [L] [A] a indiqué à l’audience ne pas être opposée à la mise en place d’un moratoire. Mme [L] [A] dépose un dossier de surendettement pour la première fois, et n’a ainsi jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances. Par conséquent, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [L] [A] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe ce jour, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi, DIT recevable la contestation présentée par la SA Elogie [R], FIXE la créance de la SA Elogie [R] envers Mme [L] [A] à la somme de 1 903,25 euros, RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice de la saisine du juge du fond, CONSTATE que la situation de Mme [L] [A] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi rendu le 10 septembre 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00855 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUUQ N° MINUTE : 26/00069 DEMANDEUR: S.A. ELOGIE [R] DEFENDEUR: [L] [A] AUTRES PARTIES: CAF DE PARIS [P] BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE HOIST FINANCE AB CA CONSUMER FINANCE SOCIETE GENERALE DEMANDERESSE S.A. ELOGIE [R] 8 BOULEVARD D’INDOCHINE 75019 PARIS représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517 DÉFENDERESSE Madame [L] [A] 30 RUE PAUL BOURGET 75013 PARIS Comparante en personne AUTRES PARTIES CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante Société [P] CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CELLULE NATIONALE - SURENDETTEMENT 7 BOULEVARD DUNKERQUE 13002 MARSEILLE non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente: Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 25 août 2025, Mme [L] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 11 septembre 2025. Le 6 novembre 2025, la commission estimant la situation de Mme [L] [A] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SA Elogie [R] le 14 novembre 2025. Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 10 décembre 2025, la SA Elogie [R] a contesté la mesure imposée. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 12 mars 2026, renvoyée au 11 juin 2026 à la demande des parties, pour les besoins de la mise en état. A l'audience du 11 juin 2026, la SA Elogie [R], représentée par son conseil, conteste la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et actualise sa créance à la somme de 5 874,19 euros au 6 mars 2026. Elle expose que la situation de Mme [L] [A] n'est pas irrémédiablement compromise, en ce que le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) a décidé d’intervenir en faveur de la débitrice, que la dette locative est en diminution, que la débitrice est âgée de 49 ans, et que son fils majeur résidant avec elle peut contribuer aux charges du foyer. Mme [L] [A], comparante en personne, indique ne pas s’opposer à la mise en place d’un moratoire. Elle expose être en situation d’invalidité, percevoir l’allocation adulte handicapé (AAH), et ne pas être en mesure de reprendre une activité professionnelle à court terme. Elle ajoute qu’elle a deux enfants majeurs vivant avec elle dont un de 26 ans ayant récemment commencé à travailler, et un autre de 18 ans qui souhaite continuer ses études en licence d’économie-gestion. Elle précise qu’elle perçoit une allocation de soutien familial. Par courrier daté du 20 janvier 2026, la société CA Consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas écrit. A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2026. Autorisée par le Tribunal, la SA Elogie [R] a produit, par note en délibéré reçue le 26 juin 2026, un décompte locatif global actualisé au 26 juin 2026 à la somme de 1 909,25 euros. Mme [L] [A] a été autorisée par le tribunal à adresser en délibéré ses trois derniers relevés bancaires, mais aucun document n’a été reçu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation La SA Elogie [R] a formé sa contestation par courrier envoyé le 10 décembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 14 novembre 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification de créance de la SA Elogie [R] En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 12 décembre 2025 que la dette de Mme [L] [A] à l'égard de la SA Elogie [R] s'élevait à la somme de 9 912,26 euros. La SA Elogie [R] a indiqué à l'audience que la dette s'élevait à la somme de 5 874,19 euros au 6 mars 2026, et a été autorisée à produire un décompte actualisé en délibéré compte tenu du rappel d’aide personnalisée au logement intervenu au bénéfice de la débitrice en mai 2026. Par note en délibéré reçue le 26 juin 2026, le bailleur a transmis un décompte actualisé au 26 juin 2026 mentionnant un solde débiteur de 1 903,25 euros (incluant la dette de logement et la dette de parking). Il convient dès lors de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA Elogie [R] à la somme de 1 903,25 euros en lieu et place de la somme de 9 912,26 euros inscrite au tableau de l'état des créances de la Commission du 12 décembre 2025. Sur le bien fondé de la contestation L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; " L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. " Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice L'article L733-12 du code de la consommation dispose notamment que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l'espèce, la bonne foi de Mme [L] [A] n'est pas contestée par les créanciers. Selon l'état des créances arrêté au 12 décembre 2025 et l'actualisation de la dette locative, l'endettement de Mme [L] [A] s'élève à la somme de 18 090,53 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les pièces versées aux débats par la débitrice que Mme [L] [A] est âgée de 50 ans et qu’elle vit avec ses deux fils majeurs. L’un d’eux, âgé de 26 ans, exerce une activité professionnelle, et ne sera dès lors pas considéré comme une personne à charge. Parallèlement, celui-ci ayant parallèlement vocation à quitter le domicile familial, il ne saurait être considéré de manière pérenne comme un contribuant non déposant. Les ressources mensuelles effectives de la débitrice sont donc les suivantes : Aide personnalisée au logement (APL) : 423,21 eurosAllocation adulte handicapé (AAH) : 1 041,59 euros Allocation de soutien familial : 200,78 euros Soit un total de 1 665,58 euros. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 248,68 € par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : - forfait de base : 913 euros - forfait habitation : 190 euros - loyer (hors APL, incluant provision sur charge chauffage) : 755,86 euros Soit au total : 1 858,86 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 665,58 - 1 858,86 = - 193,28 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [L] [A] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise En l'espèce, il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction que Mme [L] [A] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Pour autant, la situation de Mme [L] [A] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors que le Fonds de solidarité pour le logement a accepté d’intervenir le 14 avril 2026 en faveur de la débitrice, à charge pour elle de régler son loyer résiduel, ce qui est le cas actuellement. Cette décision constitue ainsi une perspective concrète de désendettement mais également, permet de prévenir une mesure d’expulsion de la débitrice dans la mesure où cette intervention est conditionnée au maintien du bail en vigueur. En outre, Mme [L] [A] a deux enfants majeurs, dont l’un est dorénavant indépendant financièrement, et l’autre est en mesure d’accéder à une telle indépendance financière dans un délai de deux ans, compte tenu de son âge. Enfin, Mme [L] [A] a indiqué à l’audience ne pas être opposée à la mise en place d’un moratoire. Mme [L] [A] dépose un dossier de surendettement pour la première fois, et n’a ainsi jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances. Par conséquent, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [L] [A] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe ce jour, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi, DIT recevable la contestation présentée par la SA Elogie [R], FIXE la créance de la SA Elogie [R] envers Mme [L] [A] à la somme de 1 903,25 euros, RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice de la saisine du juge du fond, CONSTATE que la situation de Mme [L] [A] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi rendu le 10 septembre 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation L733-12, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation L741-4, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00182
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation L741-4, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-5
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00100
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation L741-4, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-5
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00094
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation L741-5
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00020
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation L741-5
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00023
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation L741-5
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00032
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation L741-5
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00152
en commun : code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation L741-4, code de la consommation L741-5
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00122
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L733-4, code de la consommation L741-4, code de la consommation R713-10
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:46:59.575Z.