Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 6 juillet 2026, n° 26/00152
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 06 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00152 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHHZ N° MINUTE : 26/00064 DEMANDEUR : Etablissement public PARIS HABITAT-OPH DEFENDEUR : [K] [F] [Y] AUTRE PARTIE : Société ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER DEMANDEUR Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représenté par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096 DÉFENDERESSE Madame [K] [F] [Y] 4 RUE DE LA FOLIE MERICOURT BAT. C 75011 PARIS non comparante AUTRE PARTIE Société ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER CHEZ [N] CONTENTIEUX 2871 AV DE L’EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026. FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 24 octobre 2025, Mme [K] [F] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 06 novembre 2025. Le 29 janvier 2026, la commission estimant la situation de Mme [K] [F] [Y] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l'établissement public Paris Habitat OPH le 4 février 2026. Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 13 février 2026, l'établissement public Paris Habitat OPH a contesté la mesure imposée. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 4 mai 2026. A l'audience, l'établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, développe oralement ses écritures par lesquelles il conteste la mesure de rétablissement personnel, sollicite le renvoi du dossier à la Commission pour mise en place d'autres mesures de traitement. Le bailleur actualise sa créance à la somme de 22 519,44 euros, décompte arrêté au 13 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Il expose que la débitrice pourrait travailler, ce qui pourrait lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Il ajoute que Mme [K] [F] [Y] a déposé un dossier pour l'obtention d'une aide par le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et obtenu une décision favorable à hauteur de 11 000 euros, précisant que les fonds n'ont pas encore été versés. Enfin, il indique qu'un relogement est envisagé pour la débitrice dans un logement moins onéreux. Il précise par ailleurs que le RLS n'a pas été comptabilisé au titre des ressources de la débitrice. Mme [K] [F] [Y] n'était ni présente ni représentée. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit. A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 06 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L'établissement public Paris Habitat OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 13 février 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 04 février 2026. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification de créance En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 19 février 2026 que la dette de Mme [K] [F] [Y] à l'égard de l'établissement public Paris Habitat OPH s'élevait à la somme de 22 719,44 euros. L'établissement public Paris Habitat OPH a indiqué à l'audience que la dette s'élevait à la somme de 22 519,44 euros, échéance de mars 2026 incluse, selon décompte arrêté au 13 avril 2026, qu'il produit aux débats. Mme [K] [F] [Y], qui ne comparaît pas, n'apporte par définition aucune contestation à l'actualisation à la baisse de la dette. Il convient dès lors de fixer la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH à la somme de 22 519,44 euros en lieu et place de la somme de 22 719,44 euros inscrite au tableau de l'état des créances de la Commission du 27 janvier 2026. Sur le bien-fondé de la contestation Sur la bonne foi de la débitrice L'article L711-1 du code de la consommation dispose que : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. " En l'espèce, la bonne foi de la débitrice n'est pas contestée. Sur l'endettement de la débitrice Au regard de l'état des créances transmis par la Commission de surendettement des particuliers, et de l'actualisation de la dette locative à l'audience, l'endettement de Mme [K] [F] [Y] s'élève à la somme de 22 661,60 €. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [K] [F] [Y] est âgée de 55 ans et sans profession. Elle a un enfant à charge de 13 ans. Les ressources mensuelles effectives de la débitrice, selon l'état descriptif de la situation en date du 19 février 2026, sont les suivantes : -APL : 423 euros - Autres : 150 euros - Prime d'activité : 358 euros - RSA : 708 euros Soit un total de 1 639 euros. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 240,01 € par mois. Cependant il convient de se référer aux charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : - Forfait de base : 913 euros - Forfait habitation : 235 euros - Forfait chauffage : 167 euros - Loyer (RLS déduit) : 684 euros Soit un total de 1 954 euros. La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1639 - 1954 = - 315 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [K] [F] [Y] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission " En l'espèce, il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction que Mme [K] [F] [Y] ne travaille pas à ce jour mais que rien ne démontre que sa capacité de travailler serait entravée par des difficultés de santé. La taille du logement et le montant du loyer lui étant associé ne paraissent plus adaptés à la composition familiale ou au budget de Mme [K] [F] [Y], qui bénéficie d'un logement de quatre pièces, pour deux personnes. Ainsi, un relogement vers un logement moins onéreux pourrait intervenir pour rééquilibrer les charges de la débitrice. De plus, La Commission du Fonds de solidarité, après un premier rejet de la demande et sur recours gracieux de la débitrice, a accepté le 09 juillet 2024 d'intervenir en sa faveur à hauteur de 11 000 euros, en contrepartie de quoi le bailleur doit abandonner le différentiel de la dette ou prendre un plan d'apurement avec la locataire, ce solde devant être traité par un plan de la Banque de [N]. Il existe ainsi des perspectives concrètes d'une diminution importante de l'endettement de Mme [K] [F] [Y]. Par conséquent, la situation de Mme [K] [F] [Y] ne peut être à ce jour considérée comme irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [K] [F] [Y] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, DIT recevable la contestation présentée par l'établissement public Paris Habitat OPH ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH à la somme de 22 519,44 euros, échéance de mars 2026 incluse, selon décompte arrêté au 13 avril 2026 ; CONSTATE que la situation de Mme [K] [F] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public, RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi rendu le 06 juillet 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 06 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00152 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHHZ N° MINUTE : 26/00064 DEMANDEUR : Etablissement public PARIS HABITAT-OPH DEFENDEUR : [K] [F] [Y] AUTRE PARTIE : Société ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER DEMANDEUR Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représenté par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096 DÉFENDERESSE Madame [K] [F] [Y] 4 RUE DE LA FOLIE MERICOURT BAT. C 75011 PARIS non comparante AUTRE PARTIE Société ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER CHEZ [N] CONTENTIEUX 2871 AV DE L’EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026. FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 24 octobre 2025, Mme [K] [F] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 06 novembre 2025. Le 29 janvier 2026, la commission estimant la situation de Mme [K] [F] [Y] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l'établissement public Paris Habitat OPH le 4 février 2026. Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 13 février 2026, l'établissement public Paris Habitat OPH a contesté la mesure imposée. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 4 mai 2026. A l'audience, l'établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, développe oralement ses écritures par lesquelles il conteste la mesure de rétablissement personnel, sollicite le renvoi du dossier à la Commission pour mise en place d'autres mesures de traitement. Le bailleur actualise sa créance à la somme de 22 519,44 euros, décompte arrêté au 13 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Il expose que la débitrice pourrait travailler, ce qui pourrait lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Il ajoute que Mme [K] [F] [Y] a déposé un dossier pour l'obtention d'une aide par le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et obtenu une décision favorable à hauteur de 11 000 euros, précisant que les fonds n'ont pas encore été versés. Enfin, il indique qu'un relogement est envisagé pour la débitrice dans un logement moins onéreux. Il précise par ailleurs que le RLS n'a pas été comptabilisé au titre des ressources de la débitrice. Mme [K] [F] [Y] n'était ni présente ni représentée. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit. A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 06 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L'établissement public Paris Habitat OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 13 février 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 04 février 2026. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification de créance En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 19 février 2026 que la dette de Mme [K] [F] [Y] à l'égard de l'établissement public Paris Habitat OPH s'élevait à la somme de 22 719,44 euros. L'établissement public Paris Habitat OPH a indiqué à l'audience que la dette s'élevait à la somme de 22 519,44 euros, échéance de mars 2026 incluse, selon décompte arrêté au 13 avril 2026, qu'il produit aux débats. Mme [K] [F] [Y], qui ne comparaît pas, n'apporte par définition aucune contestation à l'actualisation à la baisse de la dette. Il convient dès lors de fixer la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH à la somme de 22 519,44 euros en lieu et place de la somme de 22 719,44 euros inscrite au tableau de l'état des créances de la Commission du 27 janvier 2026. Sur le bien-fondé de la contestation Sur la bonne foi de la débitrice L'article L711-1 du code de la consommation dispose que : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. " En l'espèce, la bonne foi de la débitrice n'est pas contestée. Sur l'endettement de la débitrice Au regard de l'état des créances transmis par la Commission de surendettement des particuliers, et de l'actualisation de la dette locative à l'audience, l'endettement de Mme [K] [F] [Y] s'élève à la somme de 22 661,60 €. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [K] [F] [Y] est âgée de 55 ans et sans profession. Elle a un enfant à charge de 13 ans. Les ressources mensuelles effectives de la débitrice, selon l'état descriptif de la situation en date du 19 février 2026, sont les suivantes : -APL : 423 euros - Autres : 150 euros - Prime d'activité : 358 euros - RSA : 708 euros Soit un total de 1 639 euros. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 240,01 € par mois. Cependant il convient de se référer aux charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : - Forfait de base : 913 euros - Forfait habitation : 235 euros - Forfait chauffage : 167 euros - Loyer (RLS déduit) : 684 euros Soit un total de 1 954 euros. La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1639 - 1954 = - 315 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [K] [F] [Y] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission " En l'espèce, il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction que Mme [K] [F] [Y] ne travaille pas à ce jour mais que rien ne démontre que sa capacité de travailler serait entravée par des difficultés de santé. La taille du logement et le montant du loyer lui étant associé ne paraissent plus adaptés à la composition familiale ou au budget de Mme [K] [F] [Y], qui bénéficie d'un logement de quatre pièces, pour deux personnes. Ainsi, un relogement vers un logement moins onéreux pourrait intervenir pour rééquilibrer les charges de la débitrice. De plus, La Commission du Fonds de solidarité, après un premier rejet de la demande et sur recours gracieux de la débitrice, a accepté le 09 juillet 2024 d'intervenir en sa faveur à hauteur de 11 000 euros, en contrepartie de quoi le bailleur doit abandonner le différentiel de la dette ou prendre un plan d'apurement avec la locataire, ce solde devant être traité par un plan de la Banque de [N]. Il existe ainsi des perspectives concrètes d'une diminution importante de l'endettement de Mme [K] [F] [Y]. Par conséquent, la situation de Mme [K] [F] [Y] ne peut être à ce jour considérée comme irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [K] [F] [Y] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, DIT recevable la contestation présentée par l'établissement public Paris Habitat OPH ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH à la somme de 22 519,44 euros, échéance de mars 2026 incluse, selon décompte arrêté au 13 avril 2026 ; CONSTATE que la situation de Mme [K] [F] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public, RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi rendu le 06 juillet 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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