Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 18 juin 2026, n° 26/00094
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 18 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00094 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB63N N° MINUTE : 26/00060 DEMANDEUR : Société RIVP DEFENDEUR : [E] [V] AUTRES PARTIES : Etablissement public CAF DE PARIS Société ONEY BANK Société FREE Société LCL CREDIT LYONNAIS Société CA CONSUMER FINANCE Société ENGIE DEMANDERESSE Société RIVP 210 QUAI JEMMAPES CS 90111 75480 PARIS CEDEX 10 représentée par Me Pierre-bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096 DÉFENDERESSE Madame [E] [V] 30 RUE JOSEPH PYTHON 75020 PARIS comparante en personne AUTRES PARTIES Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparant Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.B 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante Société LCL CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 17 septembre 2025, Mme [E] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 23 octobre 2025. Le 8 janvier 2026, la commission estimant la situation de Mme [E] [V] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) le 16 janvier 2026. Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 21 janvier 2026, la société RIVP a contesté la mesure imposée. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 16 avril 2026. A l'audience la société RIVP, représentée par son conseil, s'en réfère à ses écritures visées par le greffier à l'audience, et sollicitant du juge du surendettement qu'il : - l'accueille en son recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Paris, - constate que Mme [E] [V] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, - juge mal fondées les recommandations préconisées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris - invalide la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Paris, - juge n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel pour Mme [E] [V], - renvoie le dossier de Mme [E] [V] à la Commission de surendettement des particuliers de Paris pour la mise en place d'autres mesures de traitement, notamment une suspension d'exigibilité des créances de la débitrice. Elle expose que la situation de la Mme [E] [V] n'est pas irrémédiablement compromise, en ce qu'elle peut retrouver un emploi, qu'un relogement est possible, et l’intervention du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) envisageable. Elle indique également que le fils de la débitrice, âgé de 24 ans, a désormais quitté le logement, de sorte qu'il ne doit plus être compris dans les barèmes de calcul de charges. Elle ajoute que les frais de chauffage sont déjà inclus dans la provision sur charges mensuelles locatives et ne doivent donc pas être retenus comme un forfait séparé. Enfin, elle actualise sa creance à la somme de 2 858,05 euros au 7 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, et produit un décompte actualisé. Mme [E] [V], comparante en personne, sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et conteste le montant actualisé de la créance de la RIVP. Elle expose qu'elle réside dans son logement depuis l'année 2002 et qu'elle a toujours travaillé. Elle ajoute qu'elle règle son loyer chaque mois, et que son fils en formation ne vit désormais plus avec elle. Elle indique qu'elle travaille dans un magasin 80 heures par mois et qu'elle perçoit un salaire mensuel à hauteur de 768 euros, mais qu'elle cherche un nouvel emploi par l'intermédiaire de France Travail. Elle expose également qu'elle perçoit une allocation de France Travail à hauteur de 117 euros par mois. Par courrier reçu le 27 février 2026, la société CA consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits. Par courrier en date du 26 mars 2026, la société LCL Crédit lyonnais a adressé les caractéristiques de ses crédits. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas écrit. A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation La société RIVP a formé sa contestation par courrier envoyé le 21 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 janvier 2026. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification de créance de la société RIVP En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 26 janvier 2026 que la dette de Mme [E] [V] à l'égard de la société RIVP s'élevait à la somme de 2 882,29 euros. La société RIVP a indiqué à l'audience que la dette s'élevait à la somme de 2 858,05 euros, arrêtée au 7 avril 2026 échéance de mars incluse, selon un décompte actualisé qu'elle produit aux débats. Mme [E] [V] a contesté ce montant à l'audience, au motif qu'il résulte de sa quittance du mois de mars 2026 que le solde locatif arrêté au 17 mars 2026 s'élevait à la somme de 2 421,50 €. Toutefois, le décompte versé par la société RIVP aux débats est postérieur et inclut l'échéance en cours, non encore régularisée par la débitrice. Il convient dès lors de fixer la créance de la société RIVP à la somme de 2 858,05 euros en lieu et place de la somme de 2 882,29 euros inscrite au tableau de l'état des créances de la Commission du 26 janvier 2026. Sur le bien fondé de la contestation L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; " L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission " L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. " Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice L'article L733-12 du code de la consommation dispose notamment que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l'espèce, la bonne foi de Mme [E] [V] n'est pas contestée par les créanciers. Selon l'état des créances arrêté au 26 janvier 2026 et l'actualisation de la dette locative à l'audience, l'endettement de Mme [E] [V] s'élève à la somme de 16 053,58 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les pièces versées aux débats par la débitrice que Mme [E] [V] est âgée de 51 ans et qu'elle travaille 80 heures par mois. Son fils de 25 ans ne vit plus avec elle. Les ressources mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes : • Salaire : 768,17 euros (selon fiches de paie de février et mars 2026) • Allocation de Retour à l'Emploi (ARE) : 559,55 euros (total du mois de février 2026, selon attestation de payement de France Travail) Soit un total de 1 327,72 euros. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 186,17 € par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : - forfait de base : 652 euros - forfait habitation : 145 euros - loyer charges comprises, chauffage, et RLS inclus: 526,85 euros ---------------------- Soit au total : 1 323,85 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 327,72 - 1 323,85 = 3,87 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [E] [V] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise En l'espèce, il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction que Mme [E] [V] dispose d'une capacité de remboursement évaluée pour l'heure à la somme de 3,87 euros. Cette somme, dérisoire, ne permet pas d'envisager la mise en oeuvre d'une mesure de rééchelonnement des créances suffisament efficiente pour traiter la situation de surendettement de la débitrice. Pour autant, la situation de Mme [E] [V] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où celle-ci demeure très évolutive dès lors qu'elle recherche un emploi à temps plein et que la reprise du paiement de son loyer courant permet d'envisager la mise en place d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement. Mme [E] [V] dépose un dossier de surendettement pour la première fois, et n'a ainsi jamais bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances. Par conséquent, Mme [E] [V] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [E] [V] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe ce jour, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi, DIT recevable la contestation présentée par la société RIVP ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la société RIVP envers la débitrice à la somme de 2 858,05 euros ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice de la saisine du juge du fond ; CONSTATE que la situation de Mme [E] [V] n'est pas irrémédiablement compromise ; DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi rendu le 18 juin 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 18 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00094 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB63N N° MINUTE : 26/00060 DEMANDEUR : Société RIVP DEFENDEUR : [E] [V] AUTRES PARTIES : Etablissement public CAF DE PARIS Société ONEY BANK Société FREE Société LCL CREDIT LYONNAIS Société CA CONSUMER FINANCE Société ENGIE DEMANDERESSE Société RIVP 210 QUAI JEMMAPES CS 90111 75480 PARIS CEDEX 10 représentée par Me Pierre-bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096 DÉFENDERESSE Madame [E] [V] 30 RUE JOSEPH PYTHON 75020 PARIS comparante en personne AUTRES PARTIES Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparant Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.B 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante Société LCL CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 17 septembre 2025, Mme [E] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 23 octobre 2025. Le 8 janvier 2026, la commission estimant la situation de Mme [E] [V] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) le 16 janvier 2026. Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 21 janvier 2026, la société RIVP a contesté la mesure imposée. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 16 avril 2026. A l'audience la société RIVP, représentée par son conseil, s'en réfère à ses écritures visées par le greffier à l'audience, et sollicitant du juge du surendettement qu'il : - l'accueille en son recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Paris, - constate que Mme [E] [V] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, - juge mal fondées les recommandations préconisées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris - invalide la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Paris, - juge n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel pour Mme [E] [V], - renvoie le dossier de Mme [E] [V] à la Commission de surendettement des particuliers de Paris pour la mise en place d'autres mesures de traitement, notamment une suspension d'exigibilité des créances de la débitrice. Elle expose que la situation de la Mme [E] [V] n'est pas irrémédiablement compromise, en ce qu'elle peut retrouver un emploi, qu'un relogement est possible, et l’intervention du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) envisageable. Elle indique également que le fils de la débitrice, âgé de 24 ans, a désormais quitté le logement, de sorte qu'il ne doit plus être compris dans les barèmes de calcul de charges. Elle ajoute que les frais de chauffage sont déjà inclus dans la provision sur charges mensuelles locatives et ne doivent donc pas être retenus comme un forfait séparé. Enfin, elle actualise sa creance à la somme de 2 858,05 euros au 7 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, et produit un décompte actualisé. Mme [E] [V], comparante en personne, sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et conteste le montant actualisé de la créance de la RIVP. Elle expose qu'elle réside dans son logement depuis l'année 2002 et qu'elle a toujours travaillé. Elle ajoute qu'elle règle son loyer chaque mois, et que son fils en formation ne vit désormais plus avec elle. Elle indique qu'elle travaille dans un magasin 80 heures par mois et qu'elle perçoit un salaire mensuel à hauteur de 768 euros, mais qu'elle cherche un nouvel emploi par l'intermédiaire de France Travail. Elle expose également qu'elle perçoit une allocation de France Travail à hauteur de 117 euros par mois. Par courrier reçu le 27 février 2026, la société CA consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits. Par courrier en date du 26 mars 2026, la société LCL Crédit lyonnais a adressé les caractéristiques de ses crédits. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas écrit. A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation La société RIVP a formé sa contestation par courrier envoyé le 21 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 janvier 2026. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification de créance de la société RIVP En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 26 janvier 2026 que la dette de Mme [E] [V] à l'égard de la société RIVP s'élevait à la somme de 2 882,29 euros. La société RIVP a indiqué à l'audience que la dette s'élevait à la somme de 2 858,05 euros, arrêtée au 7 avril 2026 échéance de mars incluse, selon un décompte actualisé qu'elle produit aux débats. Mme [E] [V] a contesté ce montant à l'audience, au motif qu'il résulte de sa quittance du mois de mars 2026 que le solde locatif arrêté au 17 mars 2026 s'élevait à la somme de 2 421,50 €. Toutefois, le décompte versé par la société RIVP aux débats est postérieur et inclut l'échéance en cours, non encore régularisée par la débitrice. Il convient dès lors de fixer la créance de la société RIVP à la somme de 2 858,05 euros en lieu et place de la somme de 2 882,29 euros inscrite au tableau de l'état des créances de la Commission du 26 janvier 2026. Sur le bien fondé de la contestation L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; " L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission " L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. " Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice L'article L733-12 du code de la consommation dispose notamment que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l'espèce, la bonne foi de Mme [E] [V] n'est pas contestée par les créanciers. Selon l'état des créances arrêté au 26 janvier 2026 et l'actualisation de la dette locative à l'audience, l'endettement de Mme [E] [V] s'élève à la somme de 16 053,58 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les pièces versées aux débats par la débitrice que Mme [E] [V] est âgée de 51 ans et qu'elle travaille 80 heures par mois. Son fils de 25 ans ne vit plus avec elle. Les ressources mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes : • Salaire : 768,17 euros (selon fiches de paie de février et mars 2026) • Allocation de Retour à l'Emploi (ARE) : 559,55 euros (total du mois de février 2026, selon attestation de payement de France Travail) Soit un total de 1 327,72 euros. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 186,17 € par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : - forfait de base : 652 euros - forfait habitation : 145 euros - loyer charges comprises, chauffage, et RLS inclus: 526,85 euros ---------------------- Soit au total : 1 323,85 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 327,72 - 1 323,85 = 3,87 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [E] [V] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise En l'espèce, il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction que Mme [E] [V] dispose d'une capacité de remboursement évaluée pour l'heure à la somme de 3,87 euros. Cette somme, dérisoire, ne permet pas d'envisager la mise en oeuvre d'une mesure de rééchelonnement des créances suffisament efficiente pour traiter la situation de surendettement de la débitrice. Pour autant, la situation de Mme [E] [V] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où celle-ci demeure très évolutive dès lors qu'elle recherche un emploi à temps plein et que la reprise du paiement de son loyer courant permet d'envisager la mise en place d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement. Mme [E] [V] dépose un dossier de surendettement pour la première fois, et n'a ainsi jamais bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances. Par conséquent, Mme [E] [V] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [E] [V] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe ce jour, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi, DIT recevable la contestation présentée par la société RIVP ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la société RIVP envers la débitrice à la somme de 2 858,05 euros ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice de la saisine du juge du fond ; CONSTATE que la situation de Mme [E] [V] n'est pas irrémédiablement compromise ; DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi rendu le 18 juin 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00182
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00100
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00020
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
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en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
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en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
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en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00122
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:13:49.785Z.