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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Rétablissement personnel, 3 août 2026, n° 25/00032

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE : Contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1] 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers 

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 puis prorogée en dernier lieu au 03 août 2026


JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 


ENTRE :

Société [1]
REF: 56033236021, 00305571065, dont le siège social est sis [Adresse 1]
NON COMPARANTE

ET :

Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]


ET ENCORE :

Société [2]
REF: [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [3] CHEZ [4]
REF: 5049067918, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Organisme FLOA CHEZ SYNERGIE
REF: 146289661400081488902, 146289655500027479703, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société [5]
REF: 9960227223, dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 6]

NON COMPARANTES



FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 7 février 2025, Madame [M] [X] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
 
Par décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et, au terme de sa séance du 26 juin 2025, estimant la situation irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable, elle a décidé d'imposer aux parties une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.

Suivant courrier en date du 1er juillet 2025, la [6] a formé un recours contre cette décision au motif qu’il n’était pas établi que la situation de Madame [X] était irrémédiablement compromise au regard de son âge notamment ; que la situation était évolutive en l’absence d’incapacité de travail ; qu’un « moratoire de 24 mois pourrait être mis en œuvre de façon à permettre à Madame [X] de retrouver un emploi et ainsi améliorer ses ressources mensuelles ».

Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 15 juillet 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.

A cette date, la [6] n’a pas été représentée.
Elle a maintenu les termes de son recours selon un courrier en date du 13 janvier 2026 qu’elle indique avoir transmis à Madame [X].

Madame [X] a comparu.
Elle a indiqué qu’elle était séparée depuis 2023 et en charge de 2 enfants, nés en 2014 et 2020; que son ex-compagnon ne payait pas de pension alimentaire de sorte que le JAF avait été saisi avec le soutien d’un avocat ; qu’une audience est prévue au mois de mai 2026 ; que son ex-compagnon a fait lui-même le crédit auprès du [7] et qu’il ne le rembourse pas, alors qu’il a emporté la voiture financé grâce à ce crédit ; qu’elle travaille en intérim mais qu’elle n’a pas les moyens de financer un véhicule de sorte que ses possibilités de recherche d’emplois sont limités avec la charge, seule, de ses 2 enfants ; qu’elle est à jour du paiement du loyer courant et qu’elle n’a pas de nouvelles dettes ; qu’il lui est difficile de rembourser ses dettes compte tenu de ses ressources, constituées des allocations chômage à l’heure actuelle.

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.


Il doit être déclaré recevable.


Sur le fond 

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.

Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.

En l’espèce, l’endettement de Madame [X] a été évalué le 26 juin 2025 par la commission à la somme totale de 15 486,96 € dont la créance de la [6] au titre du crédit à la consommation d’un montant de 5 783,84 €.

Madame [X] est née le 19 février 1994.

A la date de l’audience, elle était au chômage (dernier emploi occupée en tant qu’intérimaire (accueil dans une banque)).
Ses contrats de travail, de courtes durées, alternent avec des périodes de chômage.

Ses ressources doivent être réévaluées, en tenant compte des éléments de réactualisation versés aux débats :
Allocation chômage : 938 €,
Allocation logement : 422 €,
Allocations familiales : 151 € (allocation de soutien familiale suspendue)
Total : 1 511 €.

Selon le barème 2026 appliqué par la Commission de surendettement conforme à l’appréciation du barème national, les charges pour une personne locataire, avec deux personnes à charge, peuvent être évaluées de la manière suivante :
* forfait de base (correspondant aux dépenses jugées incompressibles et comprenant les frais d'alimentation, de transport, d'habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 1 174 €,
* forfait chauffage : 211 €,
* forfait habitation (correspondant aux dépenses courantes inhérentes au logement lui-même comprenant les frais d'eau, d'énergie hors chauffage, téléphone, internet assurance) : 235 €,
* loyer : 675 €, 

Les charges peuvent donc être évaluées à un montant total de 2 295 €. 

Sur un strict plan comptable, Madame [X] ne dégage aujourd’hui aucune capacité de remboursement (1 511 € – 2 295 € = - 784 €).

La situation budgétaire resterait déficitaire même si Madame [X] retrouvait un emploi stable, rémunéré sur la base d’un SMIC de 1 477 € net à l’heure actuelle car ses ressources seraient alors de 2 050 € par mois.

Par conséquent, aucun élément objectif, même la perspective d’un emploi rémunéré à temps plein, ne permet de retenir que la situation économique de Madame [X] pourrait favorablement évoluer à court ou moyen terme et permettre de dégager une capacité de remboursement. 

Madame [X] ne dispose par ailleurs d’aucune épargne mobilisable pour apurer, même partiellement, ses dettes, ni d’aucun bien de valeur susceptible d’être vendu.

Madame [X] est donc dans une situation qu'il convient de qualifier d'irrémédiablement compromise et il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par la [6] mais le DIT mal fondé ;

DIT que Madame [M] [X] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

Dispositif

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [X] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date de la commission, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier) ;

DECLARE ainsi notamment effacées les dettes suivantes :

- Action logement services : 383,60 €,
- EDF 9960227223 : 1 157,82 €,
-SFR 5049067918 : 510,32 €,
- SGC [Localité 3] (cantines) : 1 398,10 €,
- [8] :
* 00305571065 : 5 783,84 €,
*56033236021 : 395,05 €,
- [9] :
*146289655500027479703 : 3 539,57 €,
* 146289661400081488902 : 1 781,06 €,
-[10] : 537,60 € ;

ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe aux fins de publication au BODACC;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

DIT que Madame [M] [X] sera inscrite au Fichier National des incidents de paiement (F.I.C.P.) pour une durée de 5 ans ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;


DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers et communiquée à la commission de surendettement des Côtes d’Armor par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 3 août 2026.


Le Greffier Le Juge







Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 4],
Chambre du surendettement,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
avis au BODACC le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

 Jugement du 03 Août 2026

 N° RG 25/00032 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAS2
N° MINUTE : 91/2026
PROCÉDURE : Contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1] 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers 

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 puis prorogée en dernier lieu au 03 août 2026


JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 


ENTRE :

Société [1]
REF: 56033236021, 00305571065, dont le siège social est sis [Adresse 1]
NON COMPARANTE

ET :

Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]


ET ENCORE :

Société [2]
REF: [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [3] CHEZ [4]
REF: 5049067918, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Organisme FLOA CHEZ SYNERGIE
REF: 146289661400081488902, 146289655500027479703, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société [5]
REF: 9960227223, dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 6]

NON COMPARANTES



FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 7 février 2025, Madame [M] [X] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
 
Par décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et, au terme de sa séance du 26 juin 2025, estimant la situation irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable, elle a décidé d'imposer aux parties une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.

Suivant courrier en date du 1er juillet 2025, la [6] a formé un recours contre cette décision au motif qu’il n’était pas établi que la situation de Madame [X] était irrémédiablement compromise au regard de son âge notamment ; que la situation était évolutive en l’absence d’incapacité de travail ; qu’un « moratoire de 24 mois pourrait être mis en œuvre de façon à permettre à Madame [X] de retrouver un emploi et ainsi améliorer ses ressources mensuelles ».

Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 15 juillet 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.

A cette date, la [6] n’a pas été représentée.
Elle a maintenu les termes de son recours selon un courrier en date du 13 janvier 2026 qu’elle indique avoir transmis à Madame [X].

Madame [X] a comparu.
Elle a indiqué qu’elle était séparée depuis 2023 et en charge de 2 enfants, nés en 2014 et 2020; que son ex-compagnon ne payait pas de pension alimentaire de sorte que le JAF avait été saisi avec le soutien d’un avocat ; qu’une audience est prévue au mois de mai 2026 ; que son ex-compagnon a fait lui-même le crédit auprès du [7] et qu’il ne le rembourse pas, alors qu’il a emporté la voiture financé grâce à ce crédit ; qu’elle travaille en intérim mais qu’elle n’a pas les moyens de financer un véhicule de sorte que ses possibilités de recherche d’emplois sont limités avec la charge, seule, de ses 2 enfants ; qu’elle est à jour du paiement du loyer courant et qu’elle n’a pas de nouvelles dettes ; qu’il lui est difficile de rembourser ses dettes compte tenu de ses ressources, constituées des allocations chômage à l’heure actuelle.

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.


Il doit être déclaré recevable.


Sur le fond 

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.

Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.

En l’espèce, l’endettement de Madame [X] a été évalué le 26 juin 2025 par la commission à la somme totale de 15 486,96 € dont la créance de la [6] au titre du crédit à la consommation d’un montant de 5 783,84 €.

Madame [X] est née le 19 février 1994.

A la date de l’audience, elle était au chômage (dernier emploi occupée en tant qu’intérimaire (accueil dans une banque)).
Ses contrats de travail, de courtes durées, alternent avec des périodes de chômage.

Ses ressources doivent être réévaluées, en tenant compte des éléments de réactualisation versés aux débats :
Allocation chômage : 938 €,
Allocation logement : 422 €,
Allocations familiales : 151 € (allocation de soutien familiale suspendue)
Total : 1 511 €.

Selon le barème 2026 appliqué par la Commission de surendettement conforme à l’appréciation du barème national, les charges pour une personne locataire, avec deux personnes à charge, peuvent être évaluées de la manière suivante :
* forfait de base (correspondant aux dépenses jugées incompressibles et comprenant les frais d'alimentation, de transport, d'habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 1 174 €,
* forfait chauffage : 211 €,
* forfait habitation (correspondant aux dépenses courantes inhérentes au logement lui-même comprenant les frais d'eau, d'énergie hors chauffage, téléphone, internet assurance) : 235 €,
* loyer : 675 €, 

Les charges peuvent donc être évaluées à un montant total de 2 295 €. 

Sur un strict plan comptable, Madame [X] ne dégage aujourd’hui aucune capacité de remboursement (1 511 € – 2 295 € = - 784 €).

La situation budgétaire resterait déficitaire même si Madame [X] retrouvait un emploi stable, rémunéré sur la base d’un SMIC de 1 477 € net à l’heure actuelle car ses ressources seraient alors de 2 050 € par mois.

Par conséquent, aucun élément objectif, même la perspective d’un emploi rémunéré à temps plein, ne permet de retenir que la situation économique de Madame [X] pourrait favorablement évoluer à court ou moyen terme et permettre de dégager une capacité de remboursement. 

Madame [X] ne dispose par ailleurs d’aucune épargne mobilisable pour apurer, même partiellement, ses dettes, ni d’aucun bien de valeur susceptible d’être vendu.

Madame [X] est donc dans une situation qu'il convient de qualifier d'irrémédiablement compromise et il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par la [6] mais le DIT mal fondé ;

DIT que Madame [M] [X] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [X] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date de la commission, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier) ;

DECLARE ainsi notamment effacées les dettes suivantes :

- Action logement services : 383,60 €,
- EDF 9960227223 : 1 157,82 €,
-SFR 5049067918 : 510,32 €,
- SGC [Localité 3] (cantines) : 1 398,10 €,
- [8] :
* 00305571065 : 5 783,84 €,
*56033236021 : 395,05 €,
- [9] :
*146289655500027479703 : 3 539,57 €,
* 146289661400081488902 : 1 781,06 €,
-[10] : 537,60 € ;

ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe aux fins de publication au BODACC;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

DIT que Madame [M] [X] sera inscrite au Fichier National des incidents de paiement (F.I.C.P.) pour une durée de 5 ans ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;


DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers et communiquée à la commission de surendettement des Côtes d’Armor par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 3 août 2026.


Le Greffier Le Juge







Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 4],
Chambre du surendettement,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
avis au BODACC le

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L733-8, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code de la consommation L741-1, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-8, code de la consommation L741-6, code de la consommation 742-17, code de la consommation L741-5, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:42:10.422Z.