Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Rétablissement personnel, 9 juin 2026, n° 25/00025
Exposé du litige
PROCÉDURE : Contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026 puis prorogée en dernier lieu au 9 juin 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 ENTRE : Société [1] REF: 10001541713, 56004067032, dont le siège social est sis [Adresse 1] NON COMPARANTE ET : Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] Madame [P] [K], demeurant [Adresse 3] COMPARANTS ET ENCORE : S.A. [Adresse 4] REF: 51282034931100, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] Société [2] REF: 2990027814, dont le siège social est sis [Adresse 7] Société [3] REF: 28978001607420, dont le siège social est sis [Adresse 8] Société [4] REF: 113557258, dont le siège social est sis [Adresse 9] Société [5] [U] [S] [Q] REF: 42025406321100, [XXXXXXXXXX01], 41962429261100, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 3] [Adresse 10] [Localité 4] NON COMPARANTES FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 11 décembre 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [K] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Il s’agit d’un 1er dossier. Par décision du 30 janvier 2025, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier et, estimant que la situation de Monsieur [Z] et Madame [K] était irrémédiablement compromise compte tenu de l’absence d’actif réalisable, en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation, elle a décidé, au terme de sa séance du 27 mars 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes. Suivant courrier en date du 2 avril 2025, la [6] a formé un recours contre cette décision pour contester l’effacement de ses créances au motif qu’il n’était pas établi que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise au regard de leurs âges (24 et 29 ans) ; que leur situation était évolutive. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 28 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026. A cette date, la [6] n’a pas comparu mais a confirmé les termes de son recours, en indiquant que les défendeurs avaient été destinataires du courrier de recours, pour respecter le principe du contradictoire. Monsieur [Z] et Madame [K] ont comparu. Ils ont exposé les éléments de leur situation familiale, sociale et financière. Ils ont indiqué qu’ils avaient la charge de 3 jeunes enfants (le dernier né en janvier 2026) et que les perspectives de retour à l’emploi de Madame étaient incertaines ; qu’ils avaient dû revendre un véhicule pour acquitter une facture de régularisation d’électricité et qu’il avaient racheté un 2nd véhicule avec le solde du prix de vente pour permettre à Madame de véhiculer les enfants ; qu’ils avaient fait des crédits à la consommation en étant pris dans une spirale d’endettement ; qu’ils étaient à jour du paiement de leur loyer (changement de logement en juin 2025). Ils ont estimé qu’ils n’avaient pas de capacité de remboursement. La société [7] ([3]) a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. Monsieur [Z] et Madame [K] n’ont pas fait parvenir en cours de délibéré, comme y étant expressément invités, les relevés de leur compte courant des 3 derniers mois.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement. En l’espèce, le recours a été formé dans les délais et il doit être déclaré recevable. Sur le fond La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur. Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles. En l’espèce, l’endettement de Monsieur [Z] et Madame [K] a été évalué par la commission à la somme totale de 39 755,65 € selon le tableau des créances arrêté à la date du 27 mars 2025, incluant les créances de la [6] pour des montants de 16 562 € et de 300 €. La commission de surendettement a évalué les ressources du couple à la somme de 2 358 € et ses charges à la somme de 2 415 € par mois (pour un couple locataire avec 2 enfants à charge). Il convient de réévaluer les ressources comme suit (cf attestation CAF pour le mois de janvier 2026, avec 2 enfants à charge, nés en 2023 et 2024 ; le 3ème enfant étant né en janvier 2026) : -salaire Monsieur : 1 800 € -APL : 410,88 €, -prime activité : 281,37 €, -allocations familiales (196,60 € + 151,05 €), total : 2 839,90 €, Les charges peuvent être réévaluées comme suit : - forfaits de base, habitation et chauffage pour un couple locataire avec 3 enfants à charge : 2 320 €, -loyer : 537 €. Total : 2 857 €. Madame [K], née en 2001, était au chômage avant la naissance de son 3ème enfant, né en janvier 2026. Une reprise d’activité professionnelle, compte tenu de son âge, est tout à fait envisageable et permettrait de dégager une capacité de remboursement. Si pour l’heure, le couple ne dégage pas de capacité de remboursement, il ne peut toutefois être considéré que Monsieur [Z] et Madame [K] sont actuellement dans une situation irrémédiablement compromise et qu’ils ne seront pas en mesure de régler, en totalité ou partiellement, les dettes recensées dans l’état des créances du 18 avril 2025. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L 741-6 dernier alinéa du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission afin d’envisager la mise en oeuvre de mesures de désendettement, le cas échéant un moratoire afin de permettre à Madame [K] un retour à l’emploi. En cas de redépôt de dossier, Monsieur [Z] et Madame [K] devront impérativement justifier de leur situation financière, personnelle et professionnelle et des recherches d’emploi s’agissant de Madame [K]. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant, par jugement mis à la disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par la [6] et le DIT bien fondé; CONSTATE qu’il n’est pas justifié que la situation de Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [K] est irrémédiablement compromise;
Dispositif
En conséquence, INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor le 27 mars 2025 tendant à voir imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor en vue de la poursuite de la procédure selon les dispositions des articles des articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation du code de la consommation ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers. Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 5], Chambre du surendettement, [Adresse 11] [Localité 6] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le 09/06/2026 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers Jugement du 09 Juin 2026 N° RG 25/00025 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3EC N° MINUTE : 51/2026 PROCÉDURE : Contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026 puis prorogée en dernier lieu au 9 juin 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 ENTRE : Société [1] REF: 10001541713, 56004067032, dont le siège social est sis [Adresse 1] NON COMPARANTE ET : Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] Madame [P] [K], demeurant [Adresse 3] COMPARANTS ET ENCORE : S.A. [Adresse 4] REF: 51282034931100, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] Société [2] REF: 2990027814, dont le siège social est sis [Adresse 7] Société [3] REF: 28978001607420, dont le siège social est sis [Adresse 8] Société [4] REF: 113557258, dont le siège social est sis [Adresse 9] Société [5] [U] [S] [Q] REF: 42025406321100, [XXXXXXXXXX01], 41962429261100, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 3] [Adresse 10] [Localité 4] NON COMPARANTES FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 11 décembre 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [K] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Il s’agit d’un 1er dossier. Par décision du 30 janvier 2025, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier et, estimant que la situation de Monsieur [Z] et Madame [K] était irrémédiablement compromise compte tenu de l’absence d’actif réalisable, en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation, elle a décidé, au terme de sa séance du 27 mars 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes. Suivant courrier en date du 2 avril 2025, la [6] a formé un recours contre cette décision pour contester l’effacement de ses créances au motif qu’il n’était pas établi que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise au regard de leurs âges (24 et 29 ans) ; que leur situation était évolutive. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 28 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026. A cette date, la [6] n’a pas comparu mais a confirmé les termes de son recours, en indiquant que les défendeurs avaient été destinataires du courrier de recours, pour respecter le principe du contradictoire. Monsieur [Z] et Madame [K] ont comparu. Ils ont exposé les éléments de leur situation familiale, sociale et financière. Ils ont indiqué qu’ils avaient la charge de 3 jeunes enfants (le dernier né en janvier 2026) et que les perspectives de retour à l’emploi de Madame étaient incertaines ; qu’ils avaient dû revendre un véhicule pour acquitter une facture de régularisation d’électricité et qu’il avaient racheté un 2nd véhicule avec le solde du prix de vente pour permettre à Madame de véhiculer les enfants ; qu’ils avaient fait des crédits à la consommation en étant pris dans une spirale d’endettement ; qu’ils étaient à jour du paiement de leur loyer (changement de logement en juin 2025). Ils ont estimé qu’ils n’avaient pas de capacité de remboursement. La société [7] ([3]) a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. Monsieur [Z] et Madame [K] n’ont pas fait parvenir en cours de délibéré, comme y étant expressément invités, les relevés de leur compte courant des 3 derniers mois. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement. En l’espèce, le recours a été formé dans les délais et il doit être déclaré recevable. Sur le fond La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur. 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Il convient de réévaluer les ressources comme suit (cf attestation CAF pour le mois de janvier 2026, avec 2 enfants à charge, nés en 2023 et 2024 ; le 3ème enfant étant né en janvier 2026) : -salaire Monsieur : 1 800 € -APL : 410,88 €, -prime activité : 281,37 €, -allocations familiales (196,60 € + 151,05 €), total : 2 839,90 €, Les charges peuvent être réévaluées comme suit : - forfaits de base, habitation et chauffage pour un couple locataire avec 3 enfants à charge : 2 320 €, -loyer : 537 €. Total : 2 857 €. Madame [K], née en 2001, était au chômage avant la naissance de son 3ème enfant, né en janvier 2026. Une reprise d’activité professionnelle, compte tenu de son âge, est tout à fait envisageable et permettrait de dégager une capacité de remboursement. Si pour l’heure, le couple ne dégage pas de capacité de remboursement, il ne peut toutefois être considéré que Monsieur [Z] et Madame [K] sont actuellement dans une situation irrémédiablement compromise et qu’ils ne seront pas en mesure de régler, en totalité ou partiellement, les dettes recensées dans l’état des créances du 18 avril 2025. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L 741-6 dernier alinéa du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission afin d’envisager la mise en oeuvre de mesures de désendettement, le cas échéant un moratoire afin de permettre à Madame [K] un retour à l’emploi. En cas de redépôt de dossier, Monsieur [Z] et Madame [K] devront impérativement justifier de leur situation financière, personnelle et professionnelle et des recherches d’emploi s’agissant de Madame [K]. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant, par jugement mis à la disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par la [6] et le DIT bien fondé; CONSTATE qu’il n’est pas justifié que la situation de Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [K] est irrémédiablement compromise; En conséquence, INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor le 27 mars 2025 tendant à voir imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor en vue de la poursuite de la procédure selon les dispositions des articles des articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation du code de la consommation ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers. Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 5], Chambre du surendettement, [Adresse 11] [Localité 6] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le 09/06/2026 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier
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en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:49:35.611Z.