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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Surendettement, 27 juillet 2026, n° 25/00004

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’[Localité 1] 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers 

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Novembre 2025 ou l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 puis prorogé en dernier lieu au 27 juillet 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 


ENTRE :

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANT



ET :

Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
REF: trop perçu, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société [1]
REF: 9960215720, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [Adresse 4]
REF: XXX, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société [2] ([3])
REF: 4742861,4742862, dont le siège social est sis [Adresse 6]


Société SAS [4]
REF: XXX, dont le siège social est sis [Adresse 7]

NON COMPARANTS


FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d'Armor le 2 février 2024, Monsieur [W] [F] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.

Il s’agit d'un redépôt, le premier dossier déposé en 2014 ayant conduit à l'adoption d'un plan de rééchelonnement des créances pendant 96 mois, suivi d'un effacement partiel de créances à l'issue des mesures.

L'endettement déclaré en 2024 est nouveau.

Le 28 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et, au terme de sa séance du 27 juin 2024, elle a décidé d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement des créances pendant 32 mois au taux maximum de 0 % sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 416 € au maximum.

Par lettre du 19 juillet 2024, réceptionnée le 22 juillet suivant à la [5], Monsieur [F] a formé un recours contre cette décision au motif que la mensualité retenue par la commission était trop élevée.

Le dossier a été transmis au tribunal le 5 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.

A cette date, Monsieur [F] a comparu.

Monsieur [F] a indiqué qu'il ne travaillait plus car il s'était fait opérer d'une grave maladie au mois de décembre 2024 ; qu'il n'était pas en arrêt maladie car il travaillait en intérim au moment de son opération ; qu'il était maçon de formation ; qu'il était actuellement au chômage depuis le mois de novembre 2024 et percevait l'ARE ; qu'il n'avait pas de droit APL ; que sa compagne était femme de ménage, employée en CESU et qu'elle percevait un salaire de 300 € par mois environ.
Monsieur [F] a estimé qu'il n'avait pas de capacité de remboursement et qu'en toute hypothèse, elle ne pouvait dépasser la somme de 50 € par mois.

[6] a écrit pour confirmer le montant de sa créance soit la somme de 643,92 €.

La société [7] a écrit pour indiquer qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Suivant jugement avant dire droit en date du 30 juin 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a:
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2025 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur l'absence de capacité de remboursement de Monsieur [F] et sur la mesure envisagée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- dit que le jugement vaudra convocation des parties à l’audience,
- dispensé Monsieur [F] de comparaître à l’audience.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2025.

Monsieur [F], expressément dispensé de comparaître, n’a pas comparu à l’audience.

Les créanciers déclarés, qui ont reçu la notification du jugement avant dire droit en date du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation sur l’orientation envisagée du dossier, à savoir l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.

Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.

A l’occasion des recours exercés devant lui en application des articles L 723-3, L 723-4 et L 733-12, le juge peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et lorsqu’il statue en application de l’article L 733-13, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur ce,

Le budget mensuel de Monsieur [F], né le 17 juin 1964, est le suivant :

- ressources de 1 268,52 € (ARE Pôle Emploi en avril 2025 / 1 227,60 € en mai 2025),

- charges de 1 530 € (forfait de charges courantes 2026 de 920 € pour une personne + loyer de 610 €).

La compagne de Monsieur [F] a des ressources de 300 € seulement ; il ne peut donc être retenu une contribution aux charges de sa part.

Monsieur [F] justifie par ailleurs qu'il ne bénéficie d'aucun droit APL.

Il apparaît ainsi que sur un strict plan comptable, Monsieur [F] n'a aucune capacité de remboursement permettant d’envisager la mise en œuvre d’un plan de désendettement.

En outre, eu égard à l'âge et à l'état de santé de Monsieur [F], il n’existe pas d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation financière à court terme, étant rappelé qu’il sera prochainement retraité.

Monsieur [F] est donc dans une situation irrémédiablement compromise.

Force est de constater que les créanciers n’ont formulé aucune observation ou opposition sur l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’ensemble de ces éléments justifie que soit prononcée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation de biens, Monsieur [F] ne possédant par ailleurs aucune épargne, aucun bien immobilier ou mobilier ayant une valeur marchande.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [W] [F] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

Dispositif

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] [F] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier) ;

DECLARE ainsi notamment effacées toutes les dettes figurant dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement le 29 juillet 2024 (annexé ci-après),

ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe aux fins de publication au BODACC;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

DIT que Monsieur [W] [F] sera inscrit au Fichier National des incidents de paiement (F.I.C.P.) pour une durée de 5 ans ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [F] ainsi qu’aux créanciers et communiquée à la commission de surendettement des Côtes d’Armor par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026.




Le Greffier Le Juge









Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2],
Chambre du surendettement,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le 28/07/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Avis au bodacc
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

 Jugement du 27 Juillet 2026

 N° RG 25/00004 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FXLN
N° MINUTE : 71/2026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’[Localité 1] 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers 

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Novembre 2025 ou l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 puis prorogé en dernier lieu au 27 juillet 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 


ENTRE :

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANT



ET :

Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
REF: trop perçu, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société [1]
REF: 9960215720, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [Adresse 4]
REF: XXX, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société [2] ([3])
REF: 4742861,4742862, dont le siège social est sis [Adresse 6]


Société SAS [4]
REF: XXX, dont le siège social est sis [Adresse 7]

NON COMPARANTS


FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d'Armor le 2 février 2024, Monsieur [W] [F] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.

Il s’agit d'un redépôt, le premier dossier déposé en 2014 ayant conduit à l'adoption d'un plan de rééchelonnement des créances pendant 96 mois, suivi d'un effacement partiel de créances à l'issue des mesures.

L'endettement déclaré en 2024 est nouveau.

Le 28 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et, au terme de sa séance du 27 juin 2024, elle a décidé d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement des créances pendant 32 mois au taux maximum de 0 % sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 416 € au maximum.

Par lettre du 19 juillet 2024, réceptionnée le 22 juillet suivant à la [5], Monsieur [F] a formé un recours contre cette décision au motif que la mensualité retenue par la commission était trop élevée.

Le dossier a été transmis au tribunal le 5 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.

A cette date, Monsieur [F] a comparu.

Monsieur [F] a indiqué qu'il ne travaillait plus car il s'était fait opérer d'une grave maladie au mois de décembre 2024 ; qu'il n'était pas en arrêt maladie car il travaillait en intérim au moment de son opération ; qu'il était maçon de formation ; qu'il était actuellement au chômage depuis le mois de novembre 2024 et percevait l'ARE ; qu'il n'avait pas de droit APL ; que sa compagne était femme de ménage, employée en CESU et qu'elle percevait un salaire de 300 € par mois environ.
Monsieur [F] a estimé qu'il n'avait pas de capacité de remboursement et qu'en toute hypothèse, elle ne pouvait dépasser la somme de 50 € par mois.

[6] a écrit pour confirmer le montant de sa créance soit la somme de 643,92 €.

La société [7] a écrit pour indiquer qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Suivant jugement avant dire droit en date du 30 juin 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a:
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2025 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur l'absence de capacité de remboursement de Monsieur [F] et sur la mesure envisagée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- dit que le jugement vaudra convocation des parties à l’audience,
- dispensé Monsieur [F] de comparaître à l’audience.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2025.

Monsieur [F], expressément dispensé de comparaître, n’a pas comparu à l’audience.

Les créanciers déclarés, qui ont reçu la notification du jugement avant dire droit en date du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation sur l’orientation envisagée du dossier, à savoir l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.

Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.

A l’occasion des recours exercés devant lui en application des articles L 723-3, L 723-4 et L 733-12, le juge peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et lorsqu’il statue en application de l’article L 733-13, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur ce,

Le budget mensuel de Monsieur [F], né le 17 juin 1964, est le suivant :

- ressources de 1 268,52 € (ARE Pôle Emploi en avril 2025 / 1 227,60 € en mai 2025),

- charges de 1 530 € (forfait de charges courantes 2026 de 920 € pour une personne + loyer de 610 €).

La compagne de Monsieur [F] a des ressources de 300 € seulement ; il ne peut donc être retenu une contribution aux charges de sa part.

Monsieur [F] justifie par ailleurs qu'il ne bénéficie d'aucun droit APL.

Il apparaît ainsi que sur un strict plan comptable, Monsieur [F] n'a aucune capacité de remboursement permettant d’envisager la mise en œuvre d’un plan de désendettement.

En outre, eu égard à l'âge et à l'état de santé de Monsieur [F], il n’existe pas d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation financière à court terme, étant rappelé qu’il sera prochainement retraité.

Monsieur [F] est donc dans une situation irrémédiablement compromise.

Force est de constater que les créanciers n’ont formulé aucune observation ou opposition sur l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’ensemble de ces éléments justifie que soit prononcée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation de biens, Monsieur [F] ne possédant par ailleurs aucune épargne, aucun bien immobilier ou mobilier ayant une valeur marchande.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [W] [F] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] [F] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier) ;

DECLARE ainsi notamment effacées toutes les dettes figurant dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement le 29 juillet 2024 (annexé ci-après),

ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe aux fins de publication au BODACC;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

DIT que Monsieur [W] [F] sera inscrit au Fichier National des incidents de paiement (F.I.C.P.) pour une durée de 5 ans ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [F] ainsi qu’aux créanciers et communiquée à la commission de surendettement des Côtes d’Armor par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026.




Le Greffier Le Juge









Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2],
Chambre du surendettement,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le 28/07/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Avis au bodacc

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:06:19.075Z.