Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Rétablissement personnel, 3 août 2026, n° 25/00023
Exposé du litige
PROCÉDURE : Contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée en dernier lieu au 3 août 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 ENTRE : S.A. [1] REF: 28976000550342, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2][Adresse 2] ET : Monsieur [V] [I], demeurant ETG [Adresse 3] Madame [M] [N] EPOUSE [I], demeurant [Adresse 4] COMPARANTS ET ENCORE : S.A. [Adresse 5] REF: 50622331754100, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] Société [2] REF: SD cpte n° 00314754681, dont le siège social est sis [Adresse 8] Société [3] REF: 44816642019007, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Adresse 10] Société [4] REF : 56844362005, dont le siège social est sis [Adresse 11] Société [5] REGLEMENTE CHEZ [6] REF: 516812903/V027488929, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 12] Société [7] REF: 56838126330, dont le siège social est sis CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP - [Adresse 13] NON COMPARANTES FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 16 décembre 2024, Madame [M] [I] née [N] et Monsieur [V] [I] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Il s’agit du premier dossier déposé. Par décision du 10 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et, au terme de sa séance du 27 mars 2025, estimant la situation irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable, elle a décidé d'imposer aux parties une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes. Suivant courrier en date du 1er avril 2025, la société [8], mandataire de la société [1], a formé un recours contre cette décision, sans exposer les motifs du recours. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 11 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026. A cette date, la société [1] n’a pas été représentée à l’audience. La société [8], son mandataire, a écrit pour indiquer que « les mesures de rétablissement personnel étaient injustifiées » ; que « la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation ne se définit pas par l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleur fortune » ; qu’elle demandait en conséquence « un moratoire de 24 mois pour un retour à l’emploi soit pour Madame ou Monsieur ». La société [8] a justifié avoir transmis ses observations aux époux [I] par lettre recommandé avec accusé de réception. Monsieur et Madame [I] ont comparu. Ils ont exposé qu’ils avaient la charge de 4 enfants, nés en 2005, 2007, 2008 et 2013 ; que les 2 aînés étaient en études supérieures à [Localité 4] et [Localité 5] ; que Monsieur était au chômage (alternance intérim, CDD) et qu’il percevait actuellement l’ASS ; qu’il avait fait une demande de formation pour exercer le métier de chauffeur poids-lourds ou installateur en fibre optique ; que Madame est sans possibilité de retravailler actuellement compte tenu de ses problèmes de santé invalidants (diabète et arthrose) ; que les allocations familiales ont diminué lorsque l’aîné de leurs enfants a eu 20 ans (baisse de 200 € par mois) alors que leurs charges ont augmenté (études des enfants) ; qu’ils étaient à jour du paiement de leur loyer courant résiduel ; qu’ils ne pensaient pas pouvoir dégager une capacité de remboursement, même dans 2 ans (dans l’hypothèse d’une reprise d’activité de Madame), en raison du coût des études de leurs enfants (leur 3ème enfant étant en terminale). Monsieur et Madame [I] ont demandé la confirmation des mesures imposées, à savoir l’effacement de leurs dettes par le biais de la procédure de rétablissement personnel. La société [4] ([7]) a écrit pour confirmer les montants de ses deux créances, soit les sommes de 852,10 € et 3 134,20 €. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement. En l’espèce, le recours a été formé dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision de la commission de surendettement. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur. Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles. En l’espèce, l’endettement de Madame et Monsieur [I] a été évalué le 7 avril 2025 par la commission à la somme totale de 49 160,45 €, incluant la créance de la société [1] de 27 757,72 €. Monsieur [I] est né le 20 mars 1976. Il est au chômage. Madame [I] est née le 27 mars 1977. Elle est sans activité professionnelle. Ils ont 4 enfants à charge. Leurs ressources sont les suivantes : ASS Monsieur : 869,85 €, Prestations familiales pour 3 enfants (l’aîné ayant atteint l’âge de 20 ans) : 1 204,33 € (dont l’allocation logement de 413,81 €), Total : 2 074,18 €. Selon le barème appliqué par la commission de surendettement conforme à l’appréciation du barème national, les charges pour un débiteur et 5 personnes (Madame et 4 enfants) à charge peuvent être évaluées de la manière suivante : * forfait de base (correspondant aux dépenses jugées incompressibles et comprenant les frais d'alimentation, de transport, d'habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 1 957 €, * forfait chauffage : 343 €, * forfait habitation (correspondant aux dépenses courantes inhérentes au logement lui-même comprenant les frais d'eau, d'énergie hors chauffage, téléphone, internet assurance) : 370 €, * loyer : 596 €. Les charges peuvent donc être évaluées à un montant total de 3 266 €. Sur un strict plan comptable, Madame et Monsieur [I] ne dégagent aujourd’hui aucune capacité de remboursement (3 266 € - 2 074,18 €) = - 1 191,82 €). Aucun élément objectif ne permet d'envisager que la situation économique de Madame et Monsieur [I] pourrait favorablement évoluer à court ou moyen et permettre de dégager une capacité de remboursement. En effet, même en retenant l’hypothèse d’une reprise d’activité pour Monsieur ET Madame, à temps plein, le cumul de 2 salaires (SMIC mensuel de 1 477,93 € net) ne permettrait pas de couvrir toutes leurs charges, étant relevé que le coût des études de leurs enfants (justifié à l’audience par les pièces produites) n’est même pas intégré aux charges retenues ci-dessus. Madame et Monsieur [I] ne disposent par ailleurs d’aucune épargne mobilisable pour apurer, même partiellement, leurs dettes, ni d’aucun bien de valeur susceptible d’être vendu. Madame et Monsieur [I] sont donc dans une situation qu'il convient de qualifier d'irrémédiablement compromise et il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par la société [8], mandataire de la société [1], mais le DIT mal fondé ; DIT que Madame [M] [I] née [N] et Monsieur [V] [I] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;
Dispositif
En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [I] née [N] et Monsieur [V] [I] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date de la commission, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier) ; DECLARE effacées notamment les dettes suivantes : - ENGIE : 234,59 €, - [9] Personal Finance 44816642019007 : 11 620,56 €, - CA Consumer Finance 56844362005 : 3 134,20 €, - Carrefour Banque 50622331754100 : 4 669,74 €, - [1] [Numéro identifiant 1] : 28 367,34 €, - Menafinance 56838126330 : 852,10 €, - [10] (solde compte) : 281,92 €, ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe aux fins de publication au BODACC ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; DIT que Madame [M] [I] née [N] et Monsieur [V] [I] seront inscrits au Fichier National des incidents de paiement (F.I.C.P.) pour une durée de 5 ans ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers et communiquée à la commission de surendettement des Côtes d’Armor par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 3 août 2026. Le greffier Le juge Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 6], Chambre du surendettement, [Adresse 14] [Localité 7] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier avis au bodacc
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers Jugement du 03 Août 2026 N° RG 25/00023 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2PC N° MINUTE : 84/2026 PROCÉDURE : Contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée en dernier lieu au 3 août 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 ENTRE : S.A. [1] REF: 28976000550342, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2][Adresse 2] ET : Monsieur [V] [I], demeurant ETG [Adresse 3] Madame [M] [N] EPOUSE [I], demeurant [Adresse 4] COMPARANTS ET ENCORE : S.A. [Adresse 5] REF: 50622331754100, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] Société [2] REF: SD cpte n° 00314754681, dont le siège social est sis [Adresse 8] Société [3] REF: 44816642019007, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Adresse 10] Société [4] REF : 56844362005, dont le siège social est sis [Adresse 11] Société [5] REGLEMENTE CHEZ [6] REF: 516812903/V027488929, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 12] Société [7] REF: 56838126330, dont le siège social est sis CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP - [Adresse 13] NON COMPARANTES FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 16 décembre 2024, Madame [M] [I] née [N] et Monsieur [V] [I] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Il s’agit du premier dossier déposé. Par décision du 10 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et, au terme de sa séance du 27 mars 2025, estimant la situation irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable, elle a décidé d'imposer aux parties une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes. Suivant courrier en date du 1er avril 2025, la société [8], mandataire de la société [1], a formé un recours contre cette décision, sans exposer les motifs du recours. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 11 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026. A cette date, la société [1] n’a pas été représentée à l’audience. La société [8], son mandataire, a écrit pour indiquer que « les mesures de rétablissement personnel étaient injustifiées » ; que « la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation ne se définit pas par l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleur fortune » ; qu’elle demandait en conséquence « un moratoire de 24 mois pour un retour à l’emploi soit pour Madame ou Monsieur ». La société [8] a justifié avoir transmis ses observations aux époux [I] par lettre recommandé avec accusé de réception. Monsieur et Madame [I] ont comparu. Ils ont exposé qu’ils avaient la charge de 4 enfants, nés en 2005, 2007, 2008 et 2013 ; que les 2 aînés étaient en études supérieures à [Localité 4] et [Localité 5] ; que Monsieur était au chômage (alternance intérim, CDD) et qu’il percevait actuellement l’ASS ; qu’il avait fait une demande de formation pour exercer le métier de chauffeur poids-lourds ou installateur en fibre optique ; que Madame est sans possibilité de retravailler actuellement compte tenu de ses problèmes de santé invalidants (diabète et arthrose) ; que les allocations familiales ont diminué lorsque l’aîné de leurs enfants a eu 20 ans (baisse de 200 € par mois) alors que leurs charges ont augmenté (études des enfants) ; qu’ils étaient à jour du paiement de leur loyer courant résiduel ; qu’ils ne pensaient pas pouvoir dégager une capacité de remboursement, même dans 2 ans (dans l’hypothèse d’une reprise d’activité de Madame), en raison du coût des études de leurs enfants (leur 3ème enfant étant en terminale). Monsieur et Madame [I] ont demandé la confirmation des mesures imposées, à savoir l’effacement de leurs dettes par le biais de la procédure de rétablissement personnel. La société [4] ([7]) a écrit pour confirmer les montants de ses deux créances, soit les sommes de 852,10 € et 3 134,20 €. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement. En l’espèce, le recours a été formé dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision de la commission de surendettement. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur. Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles. En l’espèce, l’endettement de Madame et Monsieur [I] a été évalué le 7 avril 2025 par la commission à la somme totale de 49 160,45 €, incluant la créance de la société [1] de 27 757,72 €. Monsieur [I] est né le 20 mars 1976. Il est au chômage. Madame [I] est née le 27 mars 1977. Elle est sans activité professionnelle. Ils ont 4 enfants à charge. Leurs ressources sont les suivantes : ASS Monsieur : 869,85 €, Prestations familiales pour 3 enfants (l’aîné ayant atteint l’âge de 20 ans) : 1 204,33 € (dont l’allocation logement de 413,81 €), Total : 2 074,18 €. Selon le barème appliqué par la commission de surendettement conforme à l’appréciation du barème national, les charges pour un débiteur et 5 personnes (Madame et 4 enfants) à charge peuvent être évaluées de la manière suivante : * forfait de base (correspondant aux dépenses jugées incompressibles et comprenant les frais d'alimentation, de transport, d'habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 1 957 €, * forfait chauffage : 343 €, * forfait habitation (correspondant aux dépenses courantes inhérentes au logement lui-même comprenant les frais d'eau, d'énergie hors chauffage, téléphone, internet assurance) : 370 €, * loyer : 596 €. Les charges peuvent donc être évaluées à un montant total de 3 266 €. Sur un strict plan comptable, Madame et Monsieur [I] ne dégagent aujourd’hui aucune capacité de remboursement (3 266 € - 2 074,18 €) = - 1 191,82 €). Aucun élément objectif ne permet d'envisager que la situation économique de Madame et Monsieur [I] pourrait favorablement évoluer à court ou moyen et permettre de dégager une capacité de remboursement. En effet, même en retenant l’hypothèse d’une reprise d’activité pour Monsieur ET Madame, à temps plein, le cumul de 2 salaires (SMIC mensuel de 1 477,93 € net) ne permettrait pas de couvrir toutes leurs charges, étant relevé que le coût des études de leurs enfants (justifié à l’audience par les pièces produites) n’est même pas intégré aux charges retenues ci-dessus. Madame et Monsieur [I] ne disposent par ailleurs d’aucune épargne mobilisable pour apurer, même partiellement, leurs dettes, ni d’aucun bien de valeur susceptible d’être vendu. Madame et Monsieur [I] sont donc dans une situation qu'il convient de qualifier d'irrémédiablement compromise et il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par la société [8], mandataire de la société [1], mais le DIT mal fondé ; DIT que Madame [M] [I] née [N] et Monsieur [V] [I] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ; En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [I] née [N] et Monsieur [V] [I] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date de la commission, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier) ; DECLARE effacées notamment les dettes suivantes : - ENGIE : 234,59 €, - [9] Personal Finance 44816642019007 : 11 620,56 €, - CA Consumer Finance 56844362005 : 3 134,20 €, - Carrefour Banque 50622331754100 : 4 669,74 €, - [1] [Numéro identifiant 1] : 28 367,34 €, - Menafinance 56838126330 : 852,10 €, - [10] (solde compte) : 281,92 €, ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe aux fins de publication au BODACC ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; DIT que Madame [M] [I] née [N] et Monsieur [V] [I] seront inscrits au Fichier National des incidents de paiement (F.I.C.P.) pour une durée de 5 ans ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers et communiquée à la commission de surendettement des Côtes d’Armor par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 3 août 2026. Le greffier Le juge Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 6], Chambre du surendettement, [Adresse 14] [Localité 7] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier avis au bodacc
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L733-8, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code de la consommation L741-1, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-8, code de la consommation L741-6, code de la consommation 742-17, code de la consommation L741-5, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00032
en commun : code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L733-8, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code de la consommation L741-1, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-8, code de la consommation L741-6, code de la consommation 742-17, code de la consommation L741-5, code de la consommation L733-4
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00020
en commun : code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L733-8, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-8, code de la consommation L741-6, code de la consommation 742-17, code de la consommation L741-5, code de la consommation L733-4
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00025
en commun : code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L733-8, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation R713-8, code de la consommation L741-6, code de la consommation 742-17, code de la consommation L741-5
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00004
en commun : code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L733-8, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code de la consommation L741-1, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L732-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-8, code de la consommation 742-17, code de la consommation L733-4
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00026
en commun : code de procedure civile 939, code de la consommation L733-8, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code de la consommation L741-7, code de la consommation R713-8, code de la consommation 742-17, code de la consommation L741-5
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00024
en commun : code de procedure civile 939, code de la consommation L733-8, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code de la consommation L741-7, code de la consommation R713-8, code de la consommation 742-17, code de la consommation L741-5
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 25/00021
en commun : code de procedure civile 939, code de la consommation L733-8, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code de la consommation L741-7, code de la consommation R713-8, code de la consommation 742-17, code de la consommation L741-5
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00182
en commun : code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-5, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:42:00.870Z.