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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Rétablissement personnel, 12 mai 2026, n° 25/00021

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE : Contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1] 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers 

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 février puis prorogée en dernier lieu au 12 mais 2026


JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 


ENTRE :

Société [1]
REF: 52078589009, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - TSA [Localité 2]
NON COMPARANTE

ET :

Madame [W] [X], demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANTE


ET ENCORE :

Société [2]
REF: 083315835030400000, dont le siège social est sis [Adresse 2] 


Société [3] ([4])
REF: 6324188, 6326141, 6029431, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [5]
REF: indus PPA, indus RSA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société [6]
REF: 28964000983753, dont le siège social est sis [Adresse 5]


Société [7] [N]
REF: ltm eau, déchets ménagers, cantine, dont le siège social est sis [Adresse 6]

NON COMPARANTES


FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 8 novembre 2024, Madame [W] [X] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
 
Il s’agit d’un premier dossier.

Par décision du 19 décembre 2024, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier et, estimant que la situation de Madame [X] était irrémédiablement compromise compte tenu de l’absence d’actif réalisable, en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation, elle a décidé, au terme de sa séance du 13 février 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
 
Suivant courrier en date du 24 février 2025, la société [8], venant aux droits de la société [9] en vertu d’un contrat de cession de créances, a formé un recours contre cette décision pour contester l’effacement de sa créance au motif qu’il n’était pas établi que Madame [X] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ; que “Madame [X] avait la possibilité de retrouver une situation professionnelle stable par la recherche d’un emploi ; que la personne à charge, née en 2005, avait la possibilité de trouver un emploi et d’être financièrement autonome ; qu’elle sollicitait une suspension de l’exigibilité des créances afin de permettre à Madame [X] de trouver une stabilité financière”.

Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 11 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.

Madame [X], régulièrement convoquée par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception n’a pas comparu (pli distribué le 13 décembre 2025).

Elle a fait parvenir au greffe un courrier recommandé en date du 23 janvier 2026, réceptionné au greffe le 26 janvier 2026, pour indiquer qu’elle demandait un “renvoi de l’audience afin de solliciter l’assistance d’un avocat”, ajoutant qu’elle était “actuellement sans emploi et hébergée à titre gratuit”.

La société [8] n’a pas comparu mais elle a fait valoir ses observations écrites par pli recommandé, réceptionné au greffe le 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, transmis à Madame [X], également par pli recommandé, afin de respecter le principe du contradictoire.

La société [8] a maintenu sa contestation en considérant que la situation de Madame [X] ne présentait pas le caractère irrémédiablement compromis au sens de l’article L 330-1 du code de la consommatio. Elle a également souligné que “Madame [X] n’avait aucun loyer à assumer, ce qui renforçait significativement sa capacité de remboursement”.

Elle a sollicité une “suspension de l’‘exigibilité des créances afin de permettre à Madame [X] de trouver une stabilité financière”.

La CAF 22 a écrit pour indiquer qu’elle ne s’opposait pas à la procédure de rétablissement personnel et qu’elle n’avait pas d’observation complémentaire à formuler. 

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les contestations contre les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.

En l’espèce, le recours a été formé dans les délais et il doit être déclaré recevable.


Sur le fond 

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.

Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.

En l’espèce, l’endettement de Madame [X] a été évalué par la commission à la somme totale de 16 120,22 € selon le tableau des créances du 13 février 2025, incluant la créance de la société [8] pour un montant de 1 562,89 €.

La commission de surendettement a évalué les ressources de Madame [X] à la somme de 1 232€ (contribution du concubin de 422 €, prestations familiales de 149€, prime d’activité de 661 €).

Ses charges ont été évaluées à la somme totale de 1 063 € par mois (forfait de charges courantes pour une personne hébergée gracieusement avec 2 enfants à charge).

Madame [X], défaillante à l’audience sans justifier d’un empêchement à comparaître (même pour solliciter un renvoi de l’audience qui n’est pas de droit), ne produit aucune pièce justificative de sa situation actuelle : ainsi, elle ne justifie pas de ses ressources et de ses charges actuelles, ni de sa situation professionnelle ou de formation professionnelle ou de la réduction de sa capacité de travail dans l’hypothèse où des problèmes de santé auraient un impact sur sa capacité de travail (reconnaissance de travailleur handicapé le cas échéant).

En s’abstenant de comparaître, sans motifs justifiés et en s’abstenant de réactualiser les éléments de sa situation personnelle et financière, Madame [X] ne permet pas à la juridiction de vérifier qu’elle est actuellement dans une situation irrémédiablement compromise ou qu’elle n’est pas en mesure de régler, au moins partiellement, certaines de ses créances.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L 741-6 dernier alinéa du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission afin d’envisager la mise en oeuvre de mesures de désendettement, le cas échéant un moratoire, voire un plan de rééchelonnement et d’effacement partiel des créances.


En cas de redépôt de dossier, Madame [X] devra impérativement justifier de sa situation financière, personnelle et professionnelle et de ses recherches d’emploi le cas échéant.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 
Statuant, par jugement mis à la disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par la société [8] et le DIT bien fondé;

CONSTATE qu’il n’est pas justifié que la situation de Madame [W] [X] est irrémédiablement compromise;

Dispositif

En conséquence,

INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor le 13 février 2025 tendant à voir imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor en vue de la poursuite de la procédure selon les dispositions des articles des articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation du code de la consommation ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 12 mai 2026


Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection 








Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 3],
Chambre du surendettement,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le 27 mai 2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

 Jugement du 12 Mai 2026

 N° RG 25/00021 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2D7
N° MINUTE : 47/2026
PROCÉDURE : Contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1] 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers 

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 février puis prorogée en dernier lieu au 12 mais 2026


JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 


ENTRE :

Société [1]
REF: 52078589009, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - TSA [Localité 2]
NON COMPARANTE

ET :

Madame [W] [X], demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANTE


ET ENCORE :

Société [2]
REF: 083315835030400000, dont le siège social est sis [Adresse 2] 


Société [3] ([4])
REF: 6324188, 6326141, 6029431, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [5]
REF: indus PPA, indus RSA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société [6]
REF: 28964000983753, dont le siège social est sis [Adresse 5]


Société [7] [N]
REF: ltm eau, déchets ménagers, cantine, dont le siège social est sis [Adresse 6]

NON COMPARANTES


FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 8 novembre 2024, Madame [W] [X] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
 
Il s’agit d’un premier dossier.

Par décision du 19 décembre 2024, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier et, estimant que la situation de Madame [X] était irrémédiablement compromise compte tenu de l’absence d’actif réalisable, en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation, elle a décidé, au terme de sa séance du 13 février 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
 
Suivant courrier en date du 24 février 2025, la société [8], venant aux droits de la société [9] en vertu d’un contrat de cession de créances, a formé un recours contre cette décision pour contester l’effacement de sa créance au motif qu’il n’était pas établi que Madame [X] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ; que “Madame [X] avait la possibilité de retrouver une situation professionnelle stable par la recherche d’un emploi ; que la personne à charge, née en 2005, avait la possibilité de trouver un emploi et d’être financièrement autonome ; qu’elle sollicitait une suspension de l’exigibilité des créances afin de permettre à Madame [X] de trouver une stabilité financière”.

Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 11 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.

Madame [X], régulièrement convoquée par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception n’a pas comparu (pli distribué le 13 décembre 2025).

Elle a fait parvenir au greffe un courrier recommandé en date du 23 janvier 2026, réceptionné au greffe le 26 janvier 2026, pour indiquer qu’elle demandait un “renvoi de l’audience afin de solliciter l’assistance d’un avocat”, ajoutant qu’elle était “actuellement sans emploi et hébergée à titre gratuit”.

La société [8] n’a pas comparu mais elle a fait valoir ses observations écrites par pli recommandé, réceptionné au greffe le 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, transmis à Madame [X], également par pli recommandé, afin de respecter le principe du contradictoire.

La société [8] a maintenu sa contestation en considérant que la situation de Madame [X] ne présentait pas le caractère irrémédiablement compromis au sens de l’article L 330-1 du code de la consommatio. Elle a également souligné que “Madame [X] n’avait aucun loyer à assumer, ce qui renforçait significativement sa capacité de remboursement”.

Elle a sollicité une “suspension de l’‘exigibilité des créances afin de permettre à Madame [X] de trouver une stabilité financière”.

La CAF 22 a écrit pour indiquer qu’elle ne s’opposait pas à la procédure de rétablissement personnel et qu’elle n’avait pas d’observation complémentaire à formuler. 

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les contestations contre les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.

En l’espèce, le recours a été formé dans les délais et il doit être déclaré recevable.


Sur le fond 

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.

Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.

En l’espèce, l’endettement de Madame [X] a été évalué par la commission à la somme totale de 16 120,22 € selon le tableau des créances du 13 février 2025, incluant la créance de la société [8] pour un montant de 1 562,89 €.

La commission de surendettement a évalué les ressources de Madame [X] à la somme de 1 232€ (contribution du concubin de 422 €, prestations familiales de 149€, prime d’activité de 661 €).

Ses charges ont été évaluées à la somme totale de 1 063 € par mois (forfait de charges courantes pour une personne hébergée gracieusement avec 2 enfants à charge).

Madame [X], défaillante à l’audience sans justifier d’un empêchement à comparaître (même pour solliciter un renvoi de l’audience qui n’est pas de droit), ne produit aucune pièce justificative de sa situation actuelle : ainsi, elle ne justifie pas de ses ressources et de ses charges actuelles, ni de sa situation professionnelle ou de formation professionnelle ou de la réduction de sa capacité de travail dans l’hypothèse où des problèmes de santé auraient un impact sur sa capacité de travail (reconnaissance de travailleur handicapé le cas échéant).

En s’abstenant de comparaître, sans motifs justifiés et en s’abstenant de réactualiser les éléments de sa situation personnelle et financière, Madame [X] ne permet pas à la juridiction de vérifier qu’elle est actuellement dans une situation irrémédiablement compromise ou qu’elle n’est pas en mesure de régler, au moins partiellement, certaines de ses créances.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L 741-6 dernier alinéa du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission afin d’envisager la mise en oeuvre de mesures de désendettement, le cas échéant un moratoire, voire un plan de rééchelonnement et d’effacement partiel des créances.


En cas de redépôt de dossier, Madame [X] devra impérativement justifier de sa situation financière, personnelle et professionnelle et de ses recherches d’emploi le cas échéant.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 
Statuant, par jugement mis à la disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par la société [8] et le DIT bien fondé;

CONSTATE qu’il n’est pas justifié que la situation de Madame [W] [X] est irrémédiablement compromise;

En conséquence,

INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor le 13 février 2025 tendant à voir imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d’Armor en vue de la poursuite de la procédure selon les dispositions des articles des articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation du code de la consommation ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 12 mai 2026


Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection 








Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 3],
Chambre du surendettement,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le 27 mai 2026
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:57:33.722Z.