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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 31 juillet 2026, n° 26/00100

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 31 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00100 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAWW

N° MINUTE : 
26/00043

DEMANDEUR:
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEUR:
[N] [V]

AUTRE PARTIE:
CAF DE PARIS


DEMANDERESSE

PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114


DÉFENDEUR

Monsieur [N] [V]
20 RUE DU HAMEAU
75015 PARIS
Comparant en personne, assisté de son fils et de sa belle-fille



AUTRE PARTIE

CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière: Stellie JOSEPH

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026












EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 6 novembre 2025.

Ce dossier a été déclaré recevable le 20 novembre 2025.

Estimant la situation de M. [N] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 8 janvier 2026 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'établissement public Paris Habitat - OPH le 17 janvier 2026, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, M. [N] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 28 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

L'établissement public Paris Habitat - OPH, représenté par son conseil, maintient sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicite la mise en place d'un moratoire de 12 ou 24 mois. Il actualise sa créance à la somme de 20 509,43 euros au 18 mai 2026, échéance d'avril incluse. 

Il expose que le Fonds de Solidarité Logement (FSL) va prochainement intervenir à hauteur de 11 000 euros, mais que cette aide est conditionnée au départ de M. [N] [V] du logement de type 5 qu'il occupait seul. Il observe que le débiteur a cependant été rejoint par son fils et sa belle-fille dans le logement, ce qui pourrait modifier les conditions de cette intervention. 

Il expose également que la décision du FSL était initialement conditionnée au versement par M. [N] [V] d’une somme mensuelle de 400 euros, pour un loyer courant de 732 euros, mais que la venue de sa famille dans le logement devrait permettre la reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant. 

Enfin, il indique qu'un moratoire d'un ou deux ans permettrait d'obtenir l’aide du FSL et de réévaluer la situation future du débiteur au vu de l'aide reçue par sa famille, afin d'éviter son expulsion.

M. [N] [V], assisté de son fils et de sa belle-fille, indique être d’accord avec la mise en place d'un moratoire de 24 mois. 

Il expose qu'il perçoit une aide personnalisée au logement à hauteur de 250 euros versée au bailleur, et confirme avoir été rejoint dans le logement par son fils, sa belle-fille et leurs deux enfants. Le fils du débiteur précise que lui et sa compagne travaillent en intérim avec des revenus variables, d'environ 861 euros pour son épouse pour un mois travaillé et de 1 400 euros minimum pour lui-même. Il ajoute que M. [N] [V] perçoit un total de revenus de 920 euros mensuels, incluant une pension de retraite mensuelle à hauteur de 460 euros. Enfin, il précise que l'enfant retenu comme étant à la charge du débiteur par la commission ne l'est désormais plus.
 
La Caisse d’allocations familiales de Paris, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas écrit.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

M. [N] [V] a été autorisé à transmettre ses relevés bancaires ainsi que ses justificatifs de revenus et ceux de son fils et de sa belle-fille. Cependant, aucun de ces éléments n’a été transmis. 






 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L'établissement public Paris Habitat - OPH est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur la vérification de créance

Selon l'article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1 du même code.

L'article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l'espèce, l'établissement public Paris Habitat - OPH produit un décompte de créance actualisé au 18 mai 2026 mentionnant un solde débiteur de 20 509,43 euros, échéance d'avril 2026 incluse. 

M. [N] [V], présent à l'audience, ne conteste pas ce montant actualisé. 

La créance de l'établissement public Paris Habitat - OPH sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 20 509,43 euros en lieu et place de la somme de 18 986,78 euros mentionnée à l’état des créances. 

Sur le bien-fondé du recours

 L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : 
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Sur la bonne foi du débiteur

Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En application de l’article L741-5, lorsqu’il est saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

En l'espèce, la bonne foi de M. [N] [V] n’est pas contestée.

Sur l’état d’endettement du débiteur

En l'espèce, le montant du passif de M. [N] [V], après actualisation de la dette locative, s'élève à la somme de 22 072,68 euros, incluant une dette de 1 563,25 euros auprès de la Caisse d’allocations familiales ayant une origine frauduleuse, et ne pouvant faire l'objet d'aucune remise, rééchelonnement ou effacement conformément à l’article L711-4 du code de la consommation. 

 Sur l’existence d’une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la commission que les ressources de M. [N] [V] se composent d’une pension de retraite de 460 euros et d’une aide personnalisée au logement de 308 euros, soit un total de 768 euros par mois.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 62,18 €.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de M. [N] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Les charges mensuelles de M. [N] [V] sont les suivantes:

- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
 - loyer : 872 euros
 -----------------
Soit au total : 1 792 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 768 – 1 792 = - 1 024 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [N] [V] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 


Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise

En l’espèce, M. [N] [V] est âgé de 73 ans et est retraité, de sorte que ses revenus ne sont plus amenés à évoluer de manière significative.

Toutefois, un élément nouveau dans sa situation conduit à considérer qu’il est susceptible de revenir à meilleure fortune dès lors que son fils et la famille de ce dernier ont emménagé dans le logement, et sont ainsi en mesure de contribuer aux charges du débiteur.

Préalablement invité à transmettre en cours de délibéré les éléments de revenus de son fils et de sa belle-fille, M. [N] [V] n’a pas adressé ces documents. En conséquence, le juge n’est pas en mesure d'établir sa capacité de remboursement actualisée prenant en leur contribution aux charges. 

Ensuite, il existe une perspective concrète de désendettement dans la mesure où le Fonds de solidarité pour le logement a accepté d’intervenir en faveur du débiteur à hauteur de 11 000 €, à charge pour ce dernier de déménager d’un logement devenu trop grand pour la taille de son ménage et ses ressources. Cette condition est aujourd’hui susceptible d’être rediscutée compte tenu de l’emménagement de la famille du débiteur, évènement qui nécessitera de revoir la position du Fonds de solidarité pour le logement sur les modalités de son intervention.

Ainsi, la situation du débiteur est très évolutive, et il s'ensuit qu'elle ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise, une mesure de rééchelonnement pouvant être envisagée en fonction de la contribution des non-déposants qui sera calculée ou un moratoire mis en place dans l’attente de l’intervention du Fonds de solidarité pour le logement.

De plus, le bailleur présent à l'audience et le débiteur ont tout deux exprimé leur accord pour la mise en place d'un moratoire, M. [N] [V] ne considérant pas sa situation comme irrémédiablement compromise au vu des changements intervenus. 

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de M. [N] [V] à la Commission de surendettement aux fins d'établissement à son profit d’autres mesures de surendettement.


Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la contestation de l'établissement public Paris Habitat - OPH recevable en la forme;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'établissement public Paris Habitat - OPH à la somme de 20 509,43 euros ;

DIT que la situation de M. [N] [V] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; 

DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de M. [N] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.



LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 31 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00100 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAWW

N° MINUTE : 
26/00043

DEMANDEUR:
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEUR:
[N] [V]

AUTRE PARTIE:
CAF DE PARIS


DEMANDERESSE

PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114


DÉFENDEUR

Monsieur [N] [V]
20 RUE DU HAMEAU
75015 PARIS
Comparant en personne, assisté de son fils et de sa belle-fille



AUTRE PARTIE

CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière: Stellie JOSEPH




DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026












EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 6 novembre 2025.

Ce dossier a été déclaré recevable le 20 novembre 2025.

Estimant la situation de M. [N] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 8 janvier 2026 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'établissement public Paris Habitat - OPH le 17 janvier 2026, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, M. [N] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 28 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

L'établissement public Paris Habitat - OPH, représenté par son conseil, maintient sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicite la mise en place d'un moratoire de 12 ou 24 mois. Il actualise sa créance à la somme de 20 509,43 euros au 18 mai 2026, échéance d'avril incluse. 

Il expose que le Fonds de Solidarité Logement (FSL) va prochainement intervenir à hauteur de 11 000 euros, mais que cette aide est conditionnée au départ de M. [N] [V] du logement de type 5 qu'il occupait seul. Il observe que le débiteur a cependant été rejoint par son fils et sa belle-fille dans le logement, ce qui pourrait modifier les conditions de cette intervention. 

Il expose également que la décision du FSL était initialement conditionnée au versement par M. [N] [V] d’une somme mensuelle de 400 euros, pour un loyer courant de 732 euros, mais que la venue de sa famille dans le logement devrait permettre la reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant. 

Enfin, il indique qu'un moratoire d'un ou deux ans permettrait d'obtenir l’aide du FSL et de réévaluer la situation future du débiteur au vu de l'aide reçue par sa famille, afin d'éviter son expulsion.

M. [N] [V], assisté de son fils et de sa belle-fille, indique être d’accord avec la mise en place d'un moratoire de 24 mois. 

Il expose qu'il perçoit une aide personnalisée au logement à hauteur de 250 euros versée au bailleur, et confirme avoir été rejoint dans le logement par son fils, sa belle-fille et leurs deux enfants. Le fils du débiteur précise que lui et sa compagne travaillent en intérim avec des revenus variables, d'environ 861 euros pour son épouse pour un mois travaillé et de 1 400 euros minimum pour lui-même. Il ajoute que M. [N] [V] perçoit un total de revenus de 920 euros mensuels, incluant une pension de retraite mensuelle à hauteur de 460 euros. Enfin, il précise que l'enfant retenu comme étant à la charge du débiteur par la commission ne l'est désormais plus.
 
La Caisse d’allocations familiales de Paris, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas écrit.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

M. [N] [V] a été autorisé à transmettre ses relevés bancaires ainsi que ses justificatifs de revenus et ceux de son fils et de sa belle-fille. Cependant, aucun de ces éléments n’a été transmis. 






 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L'établissement public Paris Habitat - OPH est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur la vérification de créance

Selon l'article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1 du même code.

L'article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l'espèce, l'établissement public Paris Habitat - OPH produit un décompte de créance actualisé au 18 mai 2026 mentionnant un solde débiteur de 20 509,43 euros, échéance d'avril 2026 incluse. 

M. [N] [V], présent à l'audience, ne conteste pas ce montant actualisé. 

La créance de l'établissement public Paris Habitat - OPH sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 20 509,43 euros en lieu et place de la somme de 18 986,78 euros mentionnée à l’état des créances. 

Sur le bien-fondé du recours

 L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : 
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Sur la bonne foi du débiteur

Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En application de l’article L741-5, lorsqu’il est saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

En l'espèce, la bonne foi de M. [N] [V] n’est pas contestée.

Sur l’état d’endettement du débiteur

En l'espèce, le montant du passif de M. [N] [V], après actualisation de la dette locative, s'élève à la somme de 22 072,68 euros, incluant une dette de 1 563,25 euros auprès de la Caisse d’allocations familiales ayant une origine frauduleuse, et ne pouvant faire l'objet d'aucune remise, rééchelonnement ou effacement conformément à l’article L711-4 du code de la consommation. 

 Sur l’existence d’une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la commission que les ressources de M. [N] [V] se composent d’une pension de retraite de 460 euros et d’une aide personnalisée au logement de 308 euros, soit un total de 768 euros par mois.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 62,18 €.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de M. [N] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Les charges mensuelles de M. [N] [V] sont les suivantes:

- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
 - loyer : 872 euros
 -----------------
Soit au total : 1 792 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 768 – 1 792 = - 1 024 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [N] [V] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 


Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise

En l’espèce, M. [N] [V] est âgé de 73 ans et est retraité, de sorte que ses revenus ne sont plus amenés à évoluer de manière significative.

Toutefois, un élément nouveau dans sa situation conduit à considérer qu’il est susceptible de revenir à meilleure fortune dès lors que son fils et la famille de ce dernier ont emménagé dans le logement, et sont ainsi en mesure de contribuer aux charges du débiteur.

Préalablement invité à transmettre en cours de délibéré les éléments de revenus de son fils et de sa belle-fille, M. [N] [V] n’a pas adressé ces documents. En conséquence, le juge n’est pas en mesure d'établir sa capacité de remboursement actualisée prenant en leur contribution aux charges. 

Ensuite, il existe une perspective concrète de désendettement dans la mesure où le Fonds de solidarité pour le logement a accepté d’intervenir en faveur du débiteur à hauteur de 11 000 €, à charge pour ce dernier de déménager d’un logement devenu trop grand pour la taille de son ménage et ses ressources. Cette condition est aujourd’hui susceptible d’être rediscutée compte tenu de l’emménagement de la famille du débiteur, évènement qui nécessitera de revoir la position du Fonds de solidarité pour le logement sur les modalités de son intervention.

Ainsi, la situation du débiteur est très évolutive, et il s'ensuit qu'elle ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise, une mesure de rééchelonnement pouvant être envisagée en fonction de la contribution des non-déposants qui sera calculée ou un moratoire mis en place dans l’attente de l’intervention du Fonds de solidarité pour le logement.

De plus, le bailleur présent à l'audience et le débiteur ont tout deux exprimé leur accord pour la mise en place d'un moratoire, M. [N] [V] ne considérant pas sa situation comme irrémédiablement compromise au vu des changements intervenus. 

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de M. [N] [V] à la Commission de surendettement aux fins d'établissement à son profit d’autres mesures de surendettement.


Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. 


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la contestation de l'établissement public Paris Habitat - OPH recevable en la forme;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'établissement public Paris Habitat - OPH à la somme de 20 509,43 euros ;

DIT que la situation de M. [N] [V] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; 

DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de M. [N] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.



LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:39:54.494Z.