Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 22 juin 2026, n° 25/00238
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 novembre 2024, Mme [N] [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 19 décembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Dans sa séance du 26 février 2025, la commission a retenu que Mme [N] [W] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. [2] a contesté cette décision au motif que la situation Mme [N] [W] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, au regard de l’âge de la débitrice et s’agissant d’un premier dossier. Il a demandé le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour mettre en oeuvre un moratoire. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes le 28 mars 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Par courrier reçu le 25 février 2026, le [3] a déclaré deux créances de 1153 euros au titre du prêt personnel et 153,92 euros au titre du compte de dépôts. Synergie pour [1] n’a pas formulé d’observations et a dit s’en remettre à la décision du juge. A l'audience du 27 avril 2026, Mme [N] [W] et [2] ont comparu. [2], régulièrement représenté par M. [D], a confirmé les termes de son recours, indiquant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 333,40 euros après versement d’un rappel d’aide personnalisée au logement. L’Office Hlm a précisé que Mme [W] était à jour de ses loyers courants. Mme [W] a justifié de sa situation actualisée. Indiquant qu’elle n’avait pas souhaité cette situation et s’était trouvée en surendettement dans le contexte de sa séparation, elle a dit s’en remettre à la décision du juge. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En l'espèce, [2] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 mars 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 mars suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur la bonne foi Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. La bonne foi de Mme [N] [W] n’a pas été remise en cause par les créanciers. Sur les mesures de désendettement L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”. Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”. L'article L. 741-2 prévoit que “en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. N° RG 25/00238 - Jugement du 22 Juin 2026 Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l’espèce, il convient de relever que Mme [N] [W], âgée de 33 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement. Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait être mis en oeuvre. D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 4 285,05 euros, étant précisé que la créance de Morbihan Habitat, précédemment prise en compte pour la somme de 1137,60 euros, s’élève désormais à 333,40 euros. Mme [N] [W] est employée de maison en CESU ; dans ce cadre, entre janvier et mars 2026, elle a perçu un salaire moyen de 1000 euros. En janvier et février 2026, elle a également été employée comme agent d’entretien dans un cinéma, pour la somme mensuelle de 203,28 euros mais son contrat a pris fin le 28 février 2026. Il sera ainsi tenu compte de sa seule situation à compter de mars 2026, soit un revenu mensuel de 1080 euros. Mme [W] perçoit également l’aide personnalisée au logement et une prime d’activité. Sa situation financière est la suivante : Revenu de Madame : 1080 euros APL : 313,94 euros Prime d’activité : 441,77 euros Soit un total de : 1835,71 euros Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Mme [N] [W] a un enfant de six ans à charge, qu’elle accueille dans le cadre d’une résidence alternée. Elle doit faire face aux dépenses suivantes : Loyer (déduction faite de la réduction loyer solidarité) : 439,84 euros Forfait charges courantes : 920 euros Forfait enfant en résidence alternée : 175 euros Frais professionnels de transport : 197 euros N° RG 25/00238 - Jugement du 22 Juin 2026 Frais de garde et scolaires : 55 euros Frais psychomotricienne restant à charge : 44 euros Assurance véhicule : 37,40 euros Surcoût mutuelle : 24 euros Soit un total de : 1892,24 euros Ainsi : - La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 361,71 euros. - la différence "ressources - charges" ne permet de dégager aucune capacité de remboursement. Mme [W] dispose d’un véhicule Nissan Micra immatriculé pour la première fois le 10 juin 2004, indispensable à la vie familiale (avec un enfant mineur à charge), mais également à la poursuite de son activité professionnelle, dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, serait préjudiciable à la famille sans pour autant désintéresser utilement les créanciers. Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources. Au vu de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [N] [W] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes. Mme [N] [W] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers et sa bonne foi n'est pas remise en cause. Si la débitrice dépose aujourd’hui son premier dossier de surendettement, son âge ne saurait suffire à considérer, de facto, que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens du surendettement. Malgré le maintien de son salaire depuis l’état descriptif de sa situation en date du 24 mars 2025, l’augmentation significative des aides sociales qui lui sont désormais versées ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement. Sans perspective favorable d’évolution de son budget, alors même que les besoins de son fils de six ans ne feront qu’augmenter, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [W] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation. Mme [N] [W] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation et il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de Morbihan Habitat recevable en la forme ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [W] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 27 avril 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation ; RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2 du code de la consommation, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; DIT que Mme [N] [W] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Mme [N] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux et de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00238 - Jugement du 22 Juin 2026 N° RG 25/00238 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYGN MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 22 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE DÉBITEUR(S) : Madame [N] [W], née le 23/12/1992, demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée CRÉANCIER ayant formé le recours : MORBIHAN HABITAT, [Adresse 2] représenté par Monsieur [Q] [D], muni d'un pouvoir AUTRES CRÉANCIERS : Maître Muriel PERRIGOT, AVOCAT - [Adresse 3] non comparante, ni représentée CREDIT LYONNAIS, SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 1] - [Adresse 4] non comparant, ni représenté [1], [Adresse 5] [Adresse 6] non comparant, ni représenté Monsieur [I] [W], [Adresse 7] non comparant, ni représenté [Localité 2], SERVICE RECOUVREMENT - TSA [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [H] [W], [Adresse 8] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : 27 Avril 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 25/00238 - Jugement du 22 Juin 2026 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 novembre 2024, Mme [N] [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 19 décembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Dans sa séance du 26 février 2025, la commission a retenu que Mme [N] [W] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. [2] a contesté cette décision au motif que la situation Mme [N] [W] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, au regard de l’âge de la débitrice et s’agissant d’un premier dossier. Il a demandé le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour mettre en oeuvre un moratoire. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes le 28 mars 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Par courrier reçu le 25 février 2026, le [3] a déclaré deux créances de 1153 euros au titre du prêt personnel et 153,92 euros au titre du compte de dépôts. Synergie pour [1] n’a pas formulé d’observations et a dit s’en remettre à la décision du juge. A l'audience du 27 avril 2026, Mme [N] [W] et [2] ont comparu. [2], régulièrement représenté par M. [D], a confirmé les termes de son recours, indiquant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 333,40 euros après versement d’un rappel d’aide personnalisée au logement. L’Office Hlm a précisé que Mme [W] était à jour de ses loyers courants. Mme [W] a justifié de sa situation actualisée. Indiquant qu’elle n’avait pas souhaité cette situation et s’était trouvée en surendettement dans le contexte de sa séparation, elle a dit s’en remettre à la décision du juge. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En l'espèce, [2] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 mars 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 mars suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur la bonne foi Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. La bonne foi de Mme [N] [W] n’a pas été remise en cause par les créanciers. Sur les mesures de désendettement L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”. Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”. L'article L. 741-2 prévoit que “en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. N° RG 25/00238 - Jugement du 22 Juin 2026 Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l’espèce, il convient de relever que Mme [N] [W], âgée de 33 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement. Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait être mis en oeuvre. D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 4 285,05 euros, étant précisé que la créance de Morbihan Habitat, précédemment prise en compte pour la somme de 1137,60 euros, s’élève désormais à 333,40 euros. Mme [N] [W] est employée de maison en CESU ; dans ce cadre, entre janvier et mars 2026, elle a perçu un salaire moyen de 1000 euros. En janvier et février 2026, elle a également été employée comme agent d’entretien dans un cinéma, pour la somme mensuelle de 203,28 euros mais son contrat a pris fin le 28 février 2026. Il sera ainsi tenu compte de sa seule situation à compter de mars 2026, soit un revenu mensuel de 1080 euros. Mme [W] perçoit également l’aide personnalisée au logement et une prime d’activité. Sa situation financière est la suivante : Revenu de Madame : 1080 euros APL : 313,94 euros Prime d’activité : 441,77 euros Soit un total de : 1835,71 euros Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Mme [N] [W] a un enfant de six ans à charge, qu’elle accueille dans le cadre d’une résidence alternée. Elle doit faire face aux dépenses suivantes : Loyer (déduction faite de la réduction loyer solidarité) : 439,84 euros Forfait charges courantes : 920 euros Forfait enfant en résidence alternée : 175 euros Frais professionnels de transport : 197 euros N° RG 25/00238 - Jugement du 22 Juin 2026 Frais de garde et scolaires : 55 euros Frais psychomotricienne restant à charge : 44 euros Assurance véhicule : 37,40 euros Surcoût mutuelle : 24 euros Soit un total de : 1892,24 euros Ainsi : - La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 361,71 euros. - la différence "ressources - charges" ne permet de dégager aucune capacité de remboursement. Mme [W] dispose d’un véhicule Nissan Micra immatriculé pour la première fois le 10 juin 2004, indispensable à la vie familiale (avec un enfant mineur à charge), mais également à la poursuite de son activité professionnelle, dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, serait préjudiciable à la famille sans pour autant désintéresser utilement les créanciers. Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources. Au vu de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [N] [W] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes. Mme [N] [W] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers et sa bonne foi n'est pas remise en cause. Si la débitrice dépose aujourd’hui son premier dossier de surendettement, son âge ne saurait suffire à considérer, de facto, que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens du surendettement. Malgré le maintien de son salaire depuis l’état descriptif de sa situation en date du 24 mars 2025, l’augmentation significative des aides sociales qui lui sont désormais versées ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement. Sans perspective favorable d’évolution de son budget, alors même que les besoins de son fils de six ans ne feront qu’augmenter, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [W] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation. Mme [N] [W] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation et il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de Morbihan Habitat recevable en la forme ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [W] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 27 avril 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation ; RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2 du code de la consommation, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; DIT que Mme [N] [W] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Mme [N] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux et de la protection
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