Tribunal judiciaire de Colmar, Rétablissement Personnel, 25 août 2026, n° 26/00006
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE : Le 21 janvier 2026, Madame [A] [C] épouse [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière. Le 5 février 2026, la demande de Madame [A] [C] épouse [L] a été déclarée recevable. Par décision du 2 avril 2026, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de Madame [A] [C] épouse [L] et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission de surendettement a notifié cette mesure à la [1] par échanges de données informatisées réceptionnés le 3 avril 2026. Par courrier posté le 8 avril 2026, la [1] a contesté cette mesure faisant valoir qu’elle s’interroge sur la situation irrémédiablement compromise de la débitrice. Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 23 avril 2026. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 22 juin 2026. Madame [A] [C] épouse [L] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée. Elle a confirmé que ses ressources se composent exclusivement de prestations sociales et de l’ASS, que son mari est décédé en juillet 2023, qu’elle est en recherche d’emploi mais que l’âge de son dernier enfant, à savoir 5 ans, est un frein pour trouver un travail ainsi que le fait qu’elle porte le foulard et qu’elle ne veut pas le retirer pour travailler. Par courrier transmis au tribunal, la [1] a rappelé les termes de son recours précisant qu’au vu de son âge, Madame [A] [C] épouse [L] peut retrouver un emploi ou une formation en vue d’un emploi, qu’il s’agit de son premier dépôt de surendettement et qu’un moratoire de 24 mois pourrait, dès lors, être prononcé. Par courriers transmis au tribunal, les sociétés [4] (pour [3]) et [2] ont rappelé les caractéristiques de leurs créances. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. En l'espèce, la contestation formée par la [1] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement est recevable. Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur : Selon l'article L 741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » En vertu de l’article L 741-6 du même code : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale. A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. En l’espèce, les éléments financiers retenus par la commission de surendettement ne sont pas contestés, à savoir des ressources, essentiellement composées de prestations sociales, à hauteur de 2 441 euros pour des charges de 2 530 euros (trois enfants à charge). En l’espèce, aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée. Toutefois, il convient de constater que Madame [A] [C] épouse [L] est en âge de travailler et/ou de suivre une formation lui donnant accès à un emploi. Dès lors qu’elle aura accès à l’emploi, elle sera prioritaire pour l’inscription de son fils, né en 2021, à la cantine et/ou au périscolaire. Le retour à l’emploi lui permettra également d’accroître ses ressources en vue, notamment, de rembourser ses dettes. Au surplus, il n’apparaît pas au dossier qu’elle ait déjà bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances, qui pourrait être prononcée aux fins de recherche d’emploi ou de formation pour améliorer sa situation et faire face à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers, avec l'obligation d’en justifier en cas de dépôt d’un nouveau dossier à l’issue du moratoire qui pourrait ne pas excéder 24 mois. Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement en application de l'article L 741-6 alinéa 4 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours en contestation ; CONSTATE que la situation de Madame [A] [C] épouse [L] n'est pas irrémédiablement compromise ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son bénéfice ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour réexamen de la situation de Madame [A] [C] épouse [L] et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. AINSI JUGE ET PRONONCE, le 25 août 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dispositif
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Service surendettement et rétablissement personnel N° RG 26/00006 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZMH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 AOUT 2026 PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE : Madame [A] [C] épouse [L] de nationalité Française née le 27 Octobre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] comparante en personne PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS: [1], dont le siège social est sis CCS SURENDETTEMENT OUEST NANTES - [Adresse 3] non comparante, ni représentée PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES : [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [3], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] [5], domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 2] N° RG 26/00005 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FY6Q NATURE DE L'AFFAIRE Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection Greffière : Christelle VAREILLES DÉBATS : A l'audience publique du lundi 22 juin 2026 en présence de [U] [R], auditeur de justice. JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière. - copie exécutoire à toutes les parties par LRAR - copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin **** EXPOSE DU LITIGE : Le 21 janvier 2026, Madame [A] [C] épouse [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière. Le 5 février 2026, la demande de Madame [A] [C] épouse [L] a été déclarée recevable. Par décision du 2 avril 2026, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de Madame [A] [C] épouse [L] et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission de surendettement a notifié cette mesure à la [1] par échanges de données informatisées réceptionnés le 3 avril 2026. Par courrier posté le 8 avril 2026, la [1] a contesté cette mesure faisant valoir qu’elle s’interroge sur la situation irrémédiablement compromise de la débitrice. Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 23 avril 2026. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 22 juin 2026. Madame [A] [C] épouse [L] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée. Elle a confirmé que ses ressources se composent exclusivement de prestations sociales et de l’ASS, que son mari est décédé en juillet 2023, qu’elle est en recherche d’emploi mais que l’âge de son dernier enfant, à savoir 5 ans, est un frein pour trouver un travail ainsi que le fait qu’elle porte le foulard et qu’elle ne veut pas le retirer pour travailler. Par courrier transmis au tribunal, la [1] a rappelé les termes de son recours précisant qu’au vu de son âge, Madame [A] [C] épouse [L] peut retrouver un emploi ou une formation en vue d’un emploi, qu’il s’agit de son premier dépôt de surendettement et qu’un moratoire de 24 mois pourrait, dès lors, être prononcé. Par courriers transmis au tribunal, les sociétés [4] (pour [3]) et [2] ont rappelé les caractéristiques de leurs créances. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. En l'espèce, la contestation formée par la [1] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement est recevable. Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur : Selon l'article L 741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » En vertu de l’article L 741-6 du même code : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale. A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. En l’espèce, les éléments financiers retenus par la commission de surendettement ne sont pas contestés, à savoir des ressources, essentiellement composées de prestations sociales, à hauteur de 2 441 euros pour des charges de 2 530 euros (trois enfants à charge). En l’espèce, aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée. Toutefois, il convient de constater que Madame [A] [C] épouse [L] est en âge de travailler et/ou de suivre une formation lui donnant accès à un emploi. Dès lors qu’elle aura accès à l’emploi, elle sera prioritaire pour l’inscription de son fils, né en 2021, à la cantine et/ou au périscolaire. Le retour à l’emploi lui permettra également d’accroître ses ressources en vue, notamment, de rembourser ses dettes. Au surplus, il n’apparaît pas au dossier qu’elle ait déjà bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances, qui pourrait être prononcée aux fins de recherche d’emploi ou de formation pour améliorer sa situation et faire face à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers, avec l'obligation d’en justifier en cas de dépôt d’un nouveau dossier à l’issue du moratoire qui pourrait ne pas excéder 24 mois. Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement en application de l'article L 741-6 alinéa 4 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours en contestation ; CONSTATE que la situation de Madame [A] [C] épouse [L] n'est pas irrémédiablement compromise ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son bénéfice ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour réexamen de la situation de Madame [A] [C] épouse [L] et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. AINSI JUGE ET PRONONCE, le 25 août 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:07:38.717Z.