Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 2 juillet 2026, n° 26/00168
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 18 décembre 2024, la commission de surendettement du Gard a déclaré Mme [H] [K] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement. Le 15 avril 2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rééchelonnement du passif sur 42 mois, au taux contractuel maximum de 3,71%, moyennant la capacité contributive de 1 560,17 euros. Mme [H] [K] a exercé un recours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey ; par ordonnance du 20 novembre 2025, la juridiction s’est déclarée incompétente territorialement et s’est dessaisie au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Le dossier de la procédure a été transmis au greffe le 26 janvier 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2026. A cette audience, Mme [H] [K] comparaît en personne pour faire valoir sa situation actuelle. Aucun créancier, régulièrement convoqué, ne comparaît. Le jugement a été mis en délibéré le 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur la recevabilité du recours Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, Mme [H] [K] a reçu notification des mesures imposées le 26 avril 2025 et a adressé son recours à la commission par lettre envoyée le 2 mai 2025. Son recours formé dans le délai légal est donc recevable. - Sur le bien-fondé du recours L’article L 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en considération des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé, indiquant que les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : “[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.” “Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.” “Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”. Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé : - d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation, - d’un forfait “chauffage”, étant précisé que ces différents forfaits peuvent être majorés sur la base des justificatifs fournis par le débiteur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures préconisées par la commission de surendettement, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage étant déterminée dans tous les cas dans les conditions prévues par l’article L 731-2. En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, peuvent ainsi être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes, avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, sur une période ne pouvant excéder 7 ans ou sur la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ainsi que l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans. En vertu de l’article L 733-4 peuvent également être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L 733-1. Enfin, l’article L 733-7 permet de subordonner ces mesures prévues par les articles L 733-1 et L 733-4 à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Toutefois, si le juge estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et permet d’envisager des mesures classiques de désendettement, il doit alors renvoyer le dossier à la commission. En l’espèce, Mme [H] [K] est âgée de 29 ans ; elle est hébergée gracieusement au domicile de sa grand-mère à Nîmes, 165 chemin des Limites. Elle est sans emploi depuis novembre 2025 et justifie ne plus percevoir d’allocation chômage depuis février 2026 ; elle perçoit actuellement le RSA, soit la somme mensuelle de 646 euros et verse une participation à ses frais d’hébergement d’un montant mensuel de 350 euros. A l’examen des pièces justificatives de ses ressources et charges, aucune capacité contributive ne peut être retenue. Toutefois, Mme [H] [K] expose qu’elle conçoit actuellement un projet de création d’entreprise qui devrait aboutir en janvier 2027 à son immatriculation au RCS, après dépôt auprès de l’INPI d’un brevet de création d’une marque déposée “Maison Alegancia” ; elle évalue ses revenus futurs à la somme annuelle de 50 000 euros. Il en résulte qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée maximale de 24 mois permettrait d’envisager à moyen terme la mise en oeuvre d’un plan de désendettement. Au vu de ces éléments, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Mme [H] [K] n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [H] [K] à la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins de mise en oeuvre à son profit des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, JUGE recevable le recours formé par Mme [H] [K], CONSTATE que la situation de Mme [H] [K] n’est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [H] [K], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement du Gard. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES N° RG 26/00168 N° Portalis DBX2-W-B7K-LMXF [H] [K] C/ Société SOCIETE GENERALE, S.A. FRANFINANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Mme [H] [K] 165 chemin des Limites 30000 NÎMES comparante en personne DÉFENDEURS : Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CÉDEX non comparante, ni représentée S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 11 Juin 2026 Date des Débats : 11 juin 2026 Date du Délibéré : 02 juillet 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 02 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 18 décembre 2024, la commission de surendettement du Gard a déclaré Mme [H] [K] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement. Le 15 avril 2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rééchelonnement du passif sur 42 mois, au taux contractuel maximum de 3,71%, moyennant la capacité contributive de 1 560,17 euros. Mme [H] [K] a exercé un recours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey ; par ordonnance du 20 novembre 2025, la juridiction s’est déclarée incompétente territorialement et s’est dessaisie au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Le dossier de la procédure a été transmis au greffe le 26 janvier 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2026. A cette audience, Mme [H] [K] comparaît en personne pour faire valoir sa situation actuelle. Aucun créancier, régulièrement convoqué, ne comparaît. Le jugement a été mis en délibéré le 2 juillet 2026. MOTIFS - Sur la recevabilité du recours Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, Mme [H] [K] a reçu notification des mesures imposées le 26 avril 2025 et a adressé son recours à la commission par lettre envoyée le 2 mai 2025. Son recours formé dans le délai légal est donc recevable. - Sur le bien-fondé du recours L’article L 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en considération des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé, indiquant que les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : “[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.” “Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.” “Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”. Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé : - d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation, - d’un forfait “chauffage”, étant précisé que ces différents forfaits peuvent être majorés sur la base des justificatifs fournis par le débiteur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures préconisées par la commission de surendettement, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage étant déterminée dans tous les cas dans les conditions prévues par l’article L 731-2. En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, peuvent ainsi être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes, avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, sur une période ne pouvant excéder 7 ans ou sur la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ainsi que l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans. En vertu de l’article L 733-4 peuvent également être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L 733-1. Enfin, l’article L 733-7 permet de subordonner ces mesures prévues par les articles L 733-1 et L 733-4 à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Toutefois, si le juge estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et permet d’envisager des mesures classiques de désendettement, il doit alors renvoyer le dossier à la commission. En l’espèce, Mme [H] [K] est âgée de 29 ans ; elle est hébergée gracieusement au domicile de sa grand-mère à Nîmes, 165 chemin des Limites. Elle est sans emploi depuis novembre 2025 et justifie ne plus percevoir d’allocation chômage depuis février 2026 ; elle perçoit actuellement le RSA, soit la somme mensuelle de 646 euros et verse une participation à ses frais d’hébergement d’un montant mensuel de 350 euros. A l’examen des pièces justificatives de ses ressources et charges, aucune capacité contributive ne peut être retenue. Toutefois, Mme [H] [K] expose qu’elle conçoit actuellement un projet de création d’entreprise qui devrait aboutir en janvier 2027 à son immatriculation au RCS, après dépôt auprès de l’INPI d’un brevet de création d’une marque déposée “Maison Alegancia” ; elle évalue ses revenus futurs à la somme annuelle de 50 000 euros. Il en résulte qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée maximale de 24 mois permettrait d’envisager à moyen terme la mise en oeuvre d’un plan de désendettement. Au vu de ces éléments, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Mme [H] [K] n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [H] [K] à la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins de mise en oeuvre à son profit des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, JUGE recevable le recours formé par Mme [H] [K], CONSTATE que la situation de Mme [H] [K] n’est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [H] [K], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement du Gard. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:13:49.381Z.