Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 2 juillet 2026, n° 25/01562
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 août 2025, la commission de surendettement du Gard a déclaré M. [Z] [S] et Mme [U] [C] recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement. Le 14 octobre 2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire. La SA Lyonnaise de Banque a contesté cette mesure en faisant valoir qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois permettrait aux débiteurs, compte tenu de leur jeune âge, de retrouver un emploi et de désintéresser les créanciers. Elle rappelait que s’agissant d’une première déclaration de surendettement, la situation de M. [Z] [S] et Mme [U] [C] n’était pas définitivement obérée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026. La SA Lyonnaise de Banque n’a pas comparu et avait adressé ses observations écrites par envoi reçu au greffe le 1er décembre 2025. M. [Z] [S] et Mme [U] [C] n’ont pas comparu et le renvoi de l’affaire a été ordonné afin de permettre aux débiteurs de faire valoir leur situation actuelle. A l’audience de renvoi du 11 juin 2026, aucune partie ne comparaît. La SA Lyonnaise de Banque a fait usage de la possibilité prévue à l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de faire valoir son argumentation par écrit, de sorte qu’elle n'a pas besoin de venir soutenir oralement ses prétentions à l’audience. Le jugement a donc été mis en délibéré le 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur la recevabilité du recours Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. La SA Lyonnaise de Banque a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 16 octobre 2025 et a adressé son recours à la commission par lettre envoyée le 16 octobre 2025. Son recours formé dans le délai légal est donc recevable. - Sur le bien-fondé du recours L’article L 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en considération des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé, indiquant que les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : “[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.” “Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.” “Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”. Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé : - d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation, - d’un forfait “chauffage”, étant précisé que ces différents forfaits peuvent être majorés sur la base des justificatifs fournis par le débiteur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures préconisées par la commission de surendettement, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage étant déterminée dans tous les cas dans les conditions prévues par l’article L 731-2. En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, peuvent ainsi être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes, avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, sur une période ne pouvant excéder 7 ans ou sur la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ainsi que l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans. En vertu de l’article L 733-4 peuvent également être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L 733-1. Enfin, l’article L 733-7 permet de subordonner ces mesures prévues par les articles L 733-1 et L 733-4 à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Toutefois, si le juge estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et permet d’envisager des mesures classiques de désendettement, il doit alors renvoyer le dossier à la commission. En l’espèce, M. [Z] [S] est âgé de 37 ans ; il est paysagiste, actuellement sans emploi. Mme [U] [C] bénéficie d’une expérience dans le secteur de la vente et ne travaille pas. Le couple assume la charge d’un enfant scolarisé âgé de 8 ans. A l’examen des pièces justificatives de leurs ressources et charges, la commission n’a pu retenir aucune capacité contributive, les charges mensuelles du foyer s’élevant à 1 995 euros, alors que leurs ressources composées d’allocations chômage sont évaluées à 1 677 euros. Convoqués à deux reprises devant le juge des contentieux de la protection afin de faire valoir leur situation, les débiteurs n’ont pas comparu. Ils disposent d’expériences professionnelles susceptibles de leur permettre un retour à l’emploi dans des secteurs peu qualifiés en recherche de main-d’oeuvre, de sorte qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée maximale de 24 mois permettrait d’envisager à moyen terme la mise en oeuvre d’un plan de désendettement. Au vu de ces éléments, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de M. [Z] [S] et Mme [U] [C] n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [Z] [S] et Mme [U] [C] à la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins de mise en oeuvre à leur profit des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, JUGE recevable le recours formé par la SA Lyonnaise de Banque, CONSTATE que la situation de M. [Z] [S] et Mme [U] [C] n’est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [Z] [S] et Mme [U] [C], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES N° RG 25/01562 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIL5 S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ [Z] [S] [U] [C] S.A. AXA FRANCE IARD Société EDF SERVICE CLIENT Société COFIDIS Société STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEMANDEUR : S.A. LYONNAISE DE BANQUE domiciliée : chez CM - CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée DÉFENDEURS : M. [Z] [S] 6 Rue Benoit Germain Le Saint Rémy 30000 NÎMES non comparant, ni représenté Mme [U] [C] 6 Rue Benoit Germain Le Saint Rémy 30000 NÎMES non comparante, ni représentée S.A. AXA FRANCE IARD domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA Pôle de surendettement 97 Allée Alexandre Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT domiciliée : chez INTRIUM JUSTICIA Pôle Surendettement 97 Allée Alexandre Borodine 69795 SAINT PRIEST CÉDEX non comparante, ni représentée Société COFIDIS domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA Service Surendettement 97 allée Alexandre Borodine 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 12 Février 2026 Date des Débats : 11 juin 2026 Date du Délibéré : 02 juillet 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 02 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 19 août 2025, la commission de surendettement du Gard a déclaré M. [Z] [S] et Mme [U] [C] recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement. Le 14 octobre 2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire. La SA Lyonnaise de Banque a contesté cette mesure en faisant valoir qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois permettrait aux débiteurs, compte tenu de leur jeune âge, de retrouver un emploi et de désintéresser les créanciers. Elle rappelait que s’agissant d’une première déclaration de surendettement, la situation de M. [Z] [S] et Mme [U] [C] n’était pas définitivement obérée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026. La SA Lyonnaise de Banque n’a pas comparu et avait adressé ses observations écrites par envoi reçu au greffe le 1er décembre 2025. M. [Z] [S] et Mme [U] [C] n’ont pas comparu et le renvoi de l’affaire a été ordonné afin de permettre aux débiteurs de faire valoir leur situation actuelle. A l’audience de renvoi du 11 juin 2026, aucune partie ne comparaît. La SA Lyonnaise de Banque a fait usage de la possibilité prévue à l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de faire valoir son argumentation par écrit, de sorte qu’elle n'a pas besoin de venir soutenir oralement ses prétentions à l’audience. Le jugement a donc été mis en délibéré le 2 juillet 2026. MOTIFS - Sur la recevabilité du recours Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. La SA Lyonnaise de Banque a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 16 octobre 2025 et a adressé son recours à la commission par lettre envoyée le 16 octobre 2025. Son recours formé dans le délai légal est donc recevable. - Sur le bien-fondé du recours L’article L 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en considération des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé, indiquant que les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : “[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.” “Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.” “Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”. Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé : - d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation, - d’un forfait “chauffage”, étant précisé que ces différents forfaits peuvent être majorés sur la base des justificatifs fournis par le débiteur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures préconisées par la commission de surendettement, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage étant déterminée dans tous les cas dans les conditions prévues par l’article L 731-2. En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, peuvent ainsi être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes, avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, sur une période ne pouvant excéder 7 ans ou sur la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ainsi que l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans. En vertu de l’article L 733-4 peuvent également être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L 733-1. Enfin, l’article L 733-7 permet de subordonner ces mesures prévues par les articles L 733-1 et L 733-4 à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Toutefois, si le juge estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et permet d’envisager des mesures classiques de désendettement, il doit alors renvoyer le dossier à la commission. En l’espèce, M. [Z] [S] est âgé de 37 ans ; il est paysagiste, actuellement sans emploi. Mme [U] [C] bénéficie d’une expérience dans le secteur de la vente et ne travaille pas. Le couple assume la charge d’un enfant scolarisé âgé de 8 ans. A l’examen des pièces justificatives de leurs ressources et charges, la commission n’a pu retenir aucune capacité contributive, les charges mensuelles du foyer s’élevant à 1 995 euros, alors que leurs ressources composées d’allocations chômage sont évaluées à 1 677 euros. Convoqués à deux reprises devant le juge des contentieux de la protection afin de faire valoir leur situation, les débiteurs n’ont pas comparu. Ils disposent d’expériences professionnelles susceptibles de leur permettre un retour à l’emploi dans des secteurs peu qualifiés en recherche de main-d’oeuvre, de sorte qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée maximale de 24 mois permettrait d’envisager à moyen terme la mise en oeuvre d’un plan de désendettement. Au vu de ces éléments, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de M. [Z] [S] et Mme [U] [C] n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [Z] [S] et Mme [U] [C] à la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins de mise en oeuvre à leur profit des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, JUGE recevable le recours formé par la SA Lyonnaise de Banque, CONSTATE que la situation de M. [Z] [S] et Mme [U] [C] n’est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [Z] [S] et Mme [U] [C], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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