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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Rétablissement Personnel, 27 juillet 2026, n° 25/00004

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

****
EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 novembre 2024, [W] [N] a saisi la commission de surendettement du [Localité 2] d'une demande de traitement de sa situation financière.

Le 28 novembre 2024, la demande de [W] [N] a été déclarée recevable.

Par décision du 16 janvier 2025, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de [W] [N] et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La commission de surendettement a notifié ces mesures à [G] [A] par courrier recommandé reçu le 24 janvier 2025.

Par courrier posté le 18 février 2024, [G] [A] a contesté ces mesures en faisant valoir que [W] [N] est en mesure de retrouver un emploi et un logement moins onéreux et que la situation n'est pas irrémédiablement compromise. 

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 3 mars 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après remises, les parties présentes ont été entendues à l'audience du 18 mai 2026 en leurs explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

[G] [A] était représentée à l'audience et a fait valoir dans ses conclusions du 14 mai 2026 que [W] [N] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et n'est pas de bonne foi, subsidiairement que sa créance s'élève à 1630,94 euros, qu'elle sollicite la mise en place d'un échéancier, l'homologation d'un plan conventionnel de redressement en ce sens, qu'elle demande la condamnation de [W] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle demandait la mise hors de cause de la société [1]. 

[W] [N] a comparu à l'audience et a fait état de sa situation financière actualisée, contesté toute mauvaise foi, ayant informé dès le mois de juillet 2024 des difficultés financières à venir, que sa situation médiale est compliquée, que le bailleur l'a assigné en référé expulsion, qu'il n'est pas en mesure actuellement de reprendre un emploi et que ses ressources sont réduites à l600 euros au titre de l'ASS, qu'il a trouvé un nouveau logement mais qu'il ne peut y prétendre, [G] [A] faisant obstacle à la remise des documents nécessaires à l'accès à un bailleur social.

Par courrier transmis au tribunal, la société [4] pour [3] indique s'en remettre à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier.

Motifs

MOTIFS 

Sur la recevabilité du recours : 

En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
 
En l'espèce, la contestation a été formée par [G] [A] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.

Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur : 

Selon l'article L 741-4 du code de la consommation : " Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. "

En vertu de m'article L 741-6 du même code : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. "
Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement de la débitrice, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.

A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. 

En l'occurrence, [W] [N] dispose aujourd'hui des ressources suivantes :
- allocation spécifique de solidarité : 600 €

Total : 600 €

Elle vit seule et doit faire face aux charges suivantes :
- loyer : 503€
- forfait dépenses de base : 625 €
- forfait dépenses d'habitation : 120 €
- forfait dépenses de chauffage : 121 €

Total : 1369€ 

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles, s'établit en l'espèce à 822,01 €. 

Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée. 

Toutefois, il convient de constater que [W] [N] n'a pas bénéficié d'une mesure de suspension d'exigibilité des créances aux fins de recherche d'un nouvel emploi ; qu'il a perdu son emploi puis que sa situation personnelle s'est dégradée, mais qu'il a mis en place les mesures tour tenter de solutionner sa situation médicale ; qu'il est âgée de 39 ans et dispose de facultés intellectuelles de nature à lui permettre de rebondir avec un peu de temps ; qu'il existe donc une possibilité de retour à l'emploi. Dans ces conditions, la situation de [W] [N] n'est pas irrémédiablement compromise, et une suspension d'exigibilité des créances pour recherche d'emploi apparaîtrait opportune. 

Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement en application de l'article L 741-6, alinéa 4, du code de la consommation, pour un nouvel examen et notamment la solution d'un moratoire de 24 mois de nature à permettre à [W] [N] de se rétablir et de retrouver une activité professionnelle compatible avec sa situation personnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DIT la contestation de [G] [A] recevable en la forme,

CONSTATE que la situation de [W] [N] n'est pas irrémédiablement compromise,

ANNULE la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, 

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du [Localité 2] pour réexamen de la situation de [W] [N] et notamment sur la mise en place d'un moratoire de 24 mois,

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple,

RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 27 juillet 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis "
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 DE COLMAR 

 [Adresse 1]
 [Adresse 1] 
 [Adresse 1]
[Adresse 1] 
 Service surendettement
et rétablissement personnel
 
N° RG 25/00004 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FMJF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 JUILLET 2026

PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :


Monsieur [W] [N]
de nationalité Française
né le 10 Septembre 1985 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maïlys GOLDSCHMIDT, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-3852 du 07/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)

 
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS:

Société [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ

PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [3], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez [6] - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

N° RG 25/00004 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FMJF 

Madame [V] [M], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

NATURE DE L'AFFAIRE

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, 
Juge des contentieux de la protection 
Greffière : Christelle VAREILLES

DÉBATS : A l'audience publique du lundi 18 mai 2026
en présence de [R] [J], greffière stagiaire.

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 juillet 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière

- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR 
- copie à Me Jean-Christophe DUCHET
- copie Me Maïlys GOLDSCHMIDT
- copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin 
le 27 Juillet 2026 

****
EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 novembre 2024, [W] [N] a saisi la commission de surendettement du [Localité 2] d'une demande de traitement de sa situation financière.

Le 28 novembre 2024, la demande de [W] [N] a été déclarée recevable.

Par décision du 16 janvier 2025, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de [W] [N] et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La commission de surendettement a notifié ces mesures à [G] [A] par courrier recommandé reçu le 24 janvier 2025.

Par courrier posté le 18 février 2024, [G] [A] a contesté ces mesures en faisant valoir que [W] [N] est en mesure de retrouver un emploi et un logement moins onéreux et que la situation n'est pas irrémédiablement compromise. 

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 3 mars 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après remises, les parties présentes ont été entendues à l'audience du 18 mai 2026 en leurs explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

[G] [A] était représentée à l'audience et a fait valoir dans ses conclusions du 14 mai 2026 que [W] [N] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et n'est pas de bonne foi, subsidiairement que sa créance s'élève à 1630,94 euros, qu'elle sollicite la mise en place d'un échéancier, l'homologation d'un plan conventionnel de redressement en ce sens, qu'elle demande la condamnation de [W] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle demandait la mise hors de cause de la société [1]. 

[W] [N] a comparu à l'audience et a fait état de sa situation financière actualisée, contesté toute mauvaise foi, ayant informé dès le mois de juillet 2024 des difficultés financières à venir, que sa situation médiale est compliquée, que le bailleur l'a assigné en référé expulsion, qu'il n'est pas en mesure actuellement de reprendre un emploi et que ses ressources sont réduites à l600 euros au titre de l'ASS, qu'il a trouvé un nouveau logement mais qu'il ne peut y prétendre, [G] [A] faisant obstacle à la remise des documents nécessaires à l'accès à un bailleur social.

Par courrier transmis au tribunal, la société [4] pour [3] indique s'en remettre à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier.

MOTIFS 

Sur la recevabilité du recours : 

En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
 
En l'espèce, la contestation a été formée par [G] [A] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.

Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur : 

Selon l'article L 741-4 du code de la consommation : " Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. "

En vertu de m'article L 741-6 du même code : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. "
Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement de la débitrice, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.

A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. 

En l'occurrence, [W] [N] dispose aujourd'hui des ressources suivantes :
- allocation spécifique de solidarité : 600 €

Total : 600 €

Elle vit seule et doit faire face aux charges suivantes :
- loyer : 503€
- forfait dépenses de base : 625 €
- forfait dépenses d'habitation : 120 €
- forfait dépenses de chauffage : 121 €

Total : 1369€ 

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles, s'établit en l'espèce à 822,01 €. 

Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée. 

Toutefois, il convient de constater que [W] [N] n'a pas bénéficié d'une mesure de suspension d'exigibilité des créances aux fins de recherche d'un nouvel emploi ; qu'il a perdu son emploi puis que sa situation personnelle s'est dégradée, mais qu'il a mis en place les mesures tour tenter de solutionner sa situation médicale ; qu'il est âgée de 39 ans et dispose de facultés intellectuelles de nature à lui permettre de rebondir avec un peu de temps ; qu'il existe donc une possibilité de retour à l'emploi. Dans ces conditions, la situation de [W] [N] n'est pas irrémédiablement compromise, et une suspension d'exigibilité des créances pour recherche d'emploi apparaîtrait opportune. 

Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement en application de l'article L 741-6, alinéa 4, du code de la consommation, pour un nouvel examen et notamment la solution d'un moratoire de 24 mois de nature à permettre à [W] [N] de se rétablir et de retrouver une activité professionnelle compatible avec sa situation personnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DIT la contestation de [G] [A] recevable en la forme,

CONSTATE que la situation de [W] [N] n'est pas irrémédiablement compromise,

ANNULE la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, 

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du [Localité 2] pour réexamen de la situation de [W] [N] et notamment sur la mise en place d'un moratoire de 24 mois,

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple,

RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 27 juillet 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT





« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis "

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:08:17.540Z.