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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Rétablissement Personnel, 25 août 2026, n° 26/00005

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 décembre 2025, Monsieur [J] [R] [P] [G] et Madame [T] [B] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.

Le 22 janvier 2026, la demande de Monsieur [J] [R] [P] [G] et Madame [T] [B] [F] a été déclarée recevable.

Par décision du 19 mars 2026, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [J] [R] [P] [G] et Madame [T] [B] [F] et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La commission de surendettement a notifié cette mesure à la CAISSE FEDERALE DE [1] par échanges de données informatisées réceptionnés le 20 mars 2026.

Par courrier posté le 25 mars 2026, la [4] a contesté cette mesure sollicitant le prononcé d’un moratoire pour le retour à l’emploi de Madame.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 8 avril 2026.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 22 juin 2026.

A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.

Monsieur [J] [R] [P] [G] a comparu à l’audience et a fait état de la situation financière actualisée du couple indiquant que depuis un mois il est sans emploi et perçoit la somme mensuelle de 1 050 euros. Il a précisé que sa compagne n’est pas opposée à travailler mais qu’elle n’est pas en mesure de le faire actuellement, leur enfant n’étant pas scolarisée.

Par courrier transmis au tribunal, la CAISSE FEDERALE DE [1] a rappelé les termes de son recours précisant qu’au vu de son âge, Madame [T] [B] [F] peut retrouver un emploi ou une formation en vue d’un emploi, que le couple n’a jamais bénéficié de mesures de suspension des créances et qu’un moratoire de 24 mois pourrait, dès lors, être prononcé.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. 
 
En l'espèce, la contestation formée par la [4] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement est recevable.

Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur : 

Selon l'article L 741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »

En vertu de l’article L 741-6 du même code : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.

A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. 

En l'occurrence, Monsieur [J] [R] [P] [G] et Madame [T] [B] [F] disposent aujourd'hui des ressources suivantes :
- indemnités de chômage de Monsieur : 1 050 €
- allocation logement : 168 €
- prestations familiales : 196 €

Total : 1 414 €

Ils doivent faire face aux charges suivantes (reprise des données de la commission de surendettement) :
- loyer : 608 €
- forfait dépenses de base : 1 074 €
- forfait dépenses d'habitation : 205 €
- forfait dépenses de chauffage : 211 €

Total : 2 098 € 

En l’espèce, aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée. 

Toutefois, il convient de constater que les débiteurs sont en âge de travailler et/ou de suivre une formation leur donnant accès à un emploi. Par ailleurs, l’enfant du couple, actuellement âgée de 2 ans, sera scolarisée au plus tard en septembre 2027 ce qui permettra à Madame de reprendre une activité professionnelle qui permettra au couple d’accroître ses ressources en vue, notamment, de rembourser leurs dettes.

Au surplus, il n’apparaît pas au dossier que le couple ait déjà bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances, qui pourrait être prononcée aux fins de recherche d’emploi ou de formation pour améliorer leur situation et faire face à leurs obligations vis-à-vis de leurs créanciers, avec l'obligation d’en justifier en cas de dépôt d’un nouveau dossier à l’issue du moratoire qui pourrait ne pas excéder 24 mois. 

Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement en application de l'article L 741-6 alinéa 4 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DÉCLARE recevable le recours en contestation ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [J] [R] [P] [G] et Madame [T] [B] [F] n'est pas irrémédiablement compromise ;

DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur bénéfice ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour réexamen de la situation de Monsieur [J] [R] [P] [G] et Madame [T] [B] [F] et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 25 août 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et la Greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 DE [Localité 1] 

 [Adresse 1]
 [Adresse 2] 
 [Adresse 3]
[Localité 2] 
 Service surendettement
et rétablissement personnel
 
N° RG 26/00005 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FY6Q


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES :

Monsieur [J] [R] [P] [G]
né le 20 Juillet 1986 à [Localité 3] ([Localité 4]), 
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
comparant en personne

Madame [T] [B] [F]
née le 20 Août 1987 à [Localité 5] ([Localité 4]), 
demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante, ni représentée

PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS

CAISSE FEDERALE DE [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :

POLE HABITAT [Localité 1] CENTRE ALSACE O.P.H, 
dont le siège social est sis [Adresse 7]

[2], 
domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 8]



N° RG 26/00005 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FY6Q 
NATURE DE L'AFFAIRE

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente, 
Juge des contentieux de la protection 
Greffière : Christelle VAREILLES

DÉBATS : A l'audience publique du lundi 22 juin 2026
en présence de [L] [W], auditeur de justice.

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière.

- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR 
- copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin 

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 décembre 2025, Monsieur [J] [R] [P] [G] et Madame [T] [B] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.

Le 22 janvier 2026, la demande de Monsieur [J] [R] [P] [G] et Madame [T] [B] [F] a été déclarée recevable.

Par décision du 19 mars 2026, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [J] [R] [P] [G] et Madame [T] [B] [F] et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La commission de surendettement a notifié cette mesure à la CAISSE FEDERALE DE [1] par échanges de données informatisées réceptionnés le 20 mars 2026.

Par courrier posté le 25 mars 2026, la [4] a contesté cette mesure sollicitant le prononcé d’un moratoire pour le retour à l’emploi de Madame.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 8 avril 2026.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 22 juin 2026.

A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.

Monsieur [J] [R] [P] [G] a comparu à l’audience et a fait état de la situation financière actualisée du couple indiquant que depuis un mois il est sans emploi et perçoit la somme mensuelle de 1 050 euros. Il a précisé que sa compagne n’est pas opposée à travailler mais qu’elle n’est pas en mesure de le faire actuellement, leur enfant n’étant pas scolarisée.

Par courrier transmis au tribunal, la CAISSE FEDERALE DE [1] a rappelé les termes de son recours précisant qu’au vu de son âge, Madame [T] [B] [F] peut retrouver un emploi ou une formation en vue d’un emploi, que le couple n’a jamais bénéficié de mesures de suspension des créances et qu’un moratoire de 24 mois pourrait, dès lors, être prononcé.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS 

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. 
 
En l'espèce, la contestation formée par la [4] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement est recevable.

Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur : 

Selon l'article L 741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »

En vertu de l’article L 741-6 du même code : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.

A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. 

En l'occurrence, Monsieur [J] [R] [P] [G] et Madame [T] [B] [F] disposent aujourd'hui des ressources suivantes :
- indemnités de chômage de Monsieur : 1 050 €
- allocation logement : 168 €
- prestations familiales : 196 €

Total : 1 414 €

Ils doivent faire face aux charges suivantes (reprise des données de la commission de surendettement) :
- loyer : 608 €
- forfait dépenses de base : 1 074 €
- forfait dépenses d'habitation : 205 €
- forfait dépenses de chauffage : 211 €

Total : 2 098 € 

En l’espèce, aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée. 

Toutefois, il convient de constater que les débiteurs sont en âge de travailler et/ou de suivre une formation leur donnant accès à un emploi. Par ailleurs, l’enfant du couple, actuellement âgée de 2 ans, sera scolarisée au plus tard en septembre 2027 ce qui permettra à Madame de reprendre une activité professionnelle qui permettra au couple d’accroître ses ressources en vue, notamment, de rembourser leurs dettes.

Au surplus, il n’apparaît pas au dossier que le couple ait déjà bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances, qui pourrait être prononcée aux fins de recherche d’emploi ou de formation pour améliorer leur situation et faire face à leurs obligations vis-à-vis de leurs créanciers, avec l'obligation d’en justifier en cas de dépôt d’un nouveau dossier à l’issue du moratoire qui pourrait ne pas excéder 24 mois. 

Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement en application de l'article L 741-6 alinéa 4 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DÉCLARE recevable le recours en contestation ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [J] [R] [P] [G] et Madame [T] [B] [F] n'est pas irrémédiablement compromise ;

DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur bénéfice ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour réexamen de la situation de Monsieur [J] [R] [P] [G] et Madame [T] [B] [F] et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 25 août 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et la Greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE




« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:07:34.679Z.