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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 30 juillet 2026, n° 25/00191

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 2 avril 2025, M. [B] [L] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 14 mai 2025, la commission a déclaré M. [B] [L] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 9 juillet 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 16 juillet 2025, la SA [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 11 juillet 2025
La SA [1] invoque un retour à l’emploi de M. [B] [L].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 mai 2026.

Par courriers reçus :
le 11 mai 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 2 516,24 €,18 mai 2026, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 23 €,le 18 mai 2026, la SA [1] confirme les termes de son recours et indique qu’au vu de l’âge de M. [B] [L], des perspectives de retour à l’emploi et donc de meilleure fortune restent envisageables et sollicite un moratoire de douze mois,le 27 mai 2026, la DGFIP indique que ses créances sont constituées d’amendes et de condamnations pécuniaires et sont donc exclues de tout effacement ou rééchelonnement,
Ces créanciers n'ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 29 mai 2026, M. [B] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le courrier de convocation avec accusé de réception qui lui a été adressé par le greffe a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il n’a pas ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. 

M. [B] [L] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.


Sur la capacité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de M. [B] [L] est inconnue. En effet, il n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a adressé aucun courrier à la juridiction avec les pièces justificatives de sa situation actuelle.
Sa capacité de remboursement actuelle ne peut donc pas être déterminée.


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

La capacité de remboursement de M. [B] [L] est inconnue.
Lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement le 9 juillet 2025, il avait été indiqué que M. [B] [L] était au chômage mais disposait d’une formation d’employé logistique, profession qu’il avait exercée précédemment. 
Sa situation actuelle est inconnue, néanmoins, il apparaît des courriers qui lui ont été adressé tant par la juridiction que par le créancier [1] qu’il a déménagé, les accusés de réception ayant été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
M. [B] [L] n’a pas respecté les prescriptions de l’article R. 722-1 du code de la consommation indiquant qu’il lui appartient d’informer la commission de surendettement de tout changement d’adresse en cours de procédure, ce qui n’a pas été fait.
Il en résulte que la situation de M. [B] [L] a nécessairement évolué.
Par ailleurs, il est âgé de 30 ans et dispose d’une formation professionnelle.

Il n’est donc pas établi que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation est manifestement impossible et que M. [B] [L] se trouverait actuellement dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [B] [L] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par [1] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 9 juillet 2025 concernant M. [B] [L] ;

CONSTATE que M. [B] [L] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de M. [B] [L] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 30 Juillet 2026 

N° RG 25/00191 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JS3H



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée


DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [L]
né le 10 Mai 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement - [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement - [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

TRÉSORERIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée



CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis GIE [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Société [9] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée

Société [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée

[10], dont le siège social est sis [Adresse 14] services centralisés Service contentieux - [Adresse 15]
non comparant ni représenté

Société [11] CLIENT, dont le siège social est sis Chez [12] Service surendettement - [Adresse 16]
non comparante ni représentée




Après que la cause a été débattue en audience publique du 29 Mai 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.





























EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 2 avril 2025, M. [B] [L] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 14 mai 2025, la commission a déclaré M. [B] [L] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 9 juillet 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 16 juillet 2025, la SA [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 11 juillet 2025
La SA [1] invoque un retour à l’emploi de M. [B] [L].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 mai 2026.

Par courriers reçus :
le 11 mai 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 2 516,24 €,18 mai 2026, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 23 €,le 18 mai 2026, la SA [1] confirme les termes de son recours et indique qu’au vu de l’âge de M. [B] [L], des perspectives de retour à l’emploi et donc de meilleure fortune restent envisageables et sollicite un moratoire de douze mois,le 27 mai 2026, la DGFIP indique que ses créances sont constituées d’amendes et de condamnations pécuniaires et sont donc exclues de tout effacement ou rééchelonnement,
Ces créanciers n'ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 29 mai 2026, M. [B] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le courrier de convocation avec accusé de réception qui lui a été adressé par le greffe a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il n’a pas ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. 

M. [B] [L] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.


Sur la capacité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de M. [B] [L] est inconnue. En effet, il n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a adressé aucun courrier à la juridiction avec les pièces justificatives de sa situation actuelle.
Sa capacité de remboursement actuelle ne peut donc pas être déterminée.


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

La capacité de remboursement de M. [B] [L] est inconnue.
Lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement le 9 juillet 2025, il avait été indiqué que M. [B] [L] était au chômage mais disposait d’une formation d’employé logistique, profession qu’il avait exercée précédemment. 
Sa situation actuelle est inconnue, néanmoins, il apparaît des courriers qui lui ont été adressé tant par la juridiction que par le créancier [1] qu’il a déménagé, les accusés de réception ayant été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
M. [B] [L] n’a pas respecté les prescriptions de l’article R. 722-1 du code de la consommation indiquant qu’il lui appartient d’informer la commission de surendettement de tout changement d’adresse en cours de procédure, ce qui n’a pas été fait.
Il en résulte que la situation de M. [B] [L] a nécessairement évolué.
Par ailleurs, il est âgé de 30 ans et dispose d’une formation professionnelle.

Il n’est donc pas établi que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation est manifestement impossible et que M. [B] [L] se trouverait actuellement dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [B] [L] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.





PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par [1] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 9 juillet 2025 concernant M. [B] [L] ;

CONSTATE que M. [B] [L] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de M. [B] [L] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:58:39.989Z.