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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 3 juillet 2026, n° 25/00170

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant déclaration datée du 7 mars 2025, Mme [Y] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. 

En sa séance du 1er avril 2025, la commission a déclaré Mme [Y] [P] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 27 mai 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé envoyé le 6 juin 2025, M. [A] [L], créancier, a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 2 juin 2025. 

Il conteste le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Y] [P].

Par courrier recommandée envoyé le 28 mai 2025, la [1] a également contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le même jour.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026. 

Par courrier reçu le :
9 avril 2026, la [1] a indiqué se désister de sa contestation,13 avril 2026, la société [6] a indiqué que sa créance était soldée. 
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 5 mai 2026, M. [A] [L], comparant en personne, a maintenu sa contestation faisant valoir que l’effacement de sa créance locative le mettrait en difficulté financière compte tenu de ses faibles ressources. 

Mme [Y] [P], comparant en personne, a indiqué avoir obtenu en mars 2026 un diplôme de secrétaire médicale, être actuellement sans emploi mais avoir un entretien d’embauche. Elle expose être séparée avec un enfant mineur à charge.

Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la [1]

Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

Par courrier reçu le 9 avril 2026, la [1] a indiqué se désister de sa contestation. 

Il convient en conséquence de constater le désistement de la [1]

Sur la recevabilité du recours de M. [A] [L]

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien fondé du recours de M. [A] [L]

Sur la situation de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.

Mme [Y] [P] se trouve donc dans la situation définie par l’article L 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur la capacité de remboursement

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Mme [Y] [P] est la suivante : elle est actuellement sans emploi et n’a perçu aucune aide de la Caisse d’Allocations Familiales en avril 2026, alors qu’elle bénéficiait jusqu’en mars 2026 d’aides à hauteur de 1 199,78 euros (APL de 319,69 euros, Allocation de base – Paje de 196,60 euros, prime d’activité majorée de 177,29 euros et RSA de 554,21 euros après deduction d’une retenue de 50 euros). Elle ignore la raison pour laquelle ces aides ont été suspendues. Elle a également perçu l’aide de retour à l’emploi de FRANCE TRAVAIL à hauteur de 294,30 euros en avril 2026. Elle a un enfant mineur à charge, et touche des pensions alimentaires mensuelles de 200 euros. Elle est en reconversion professionnelle et a obtenu en mars 2026 un diplôme de secrétaire médicale. Elle est actuellement en recherche d’emploi, et a indiqué à l’audience avoir obtenu un entretien d’embauche. 

Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas possible de determiner une capacité de remboursement pérenne, compte tenu de l’incertitude affectant sa situation financière, notamment s’agissant des aides versées par la Caisse d’Allocations Familiales à compter du mois d’avril 2026 et d’un éventuel retour prochain à l’emploi.


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) 

Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. 

En l'espèce, la situation de Mme [Y] [P] ne peut être regardée comme irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est seulement âgée de 26 ans, qu’elle est titulaire d’un diplôme de secrétaire médicale et qu’elle est en capacité de retrouver une activité professionnelle. Dès lors, aucun effacement de ses dettes ne peut intervenir à ce stade. 

Il n’est donc pas établi que sa situation serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [Y] [P] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevables les recours formés par M. [A] [L] et la [1] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 27 mai 2025 concernant Mme [Y] [P] ;

CONSTATE le désistement d'instance de la [1] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 27 mai 2025 concernant Mme [Y] [P] ;

CONSTATE qu’il n’est pas établi que Mme [Y] [P] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Mme [Y] [P];

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 03 Juillet 2026 

N° RG 25/00170 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRYV



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.


DEMANDEURS :

Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Société [1], dont le siège social est sis Chez CCS - Service Attitude - [Adresse 2]
non comparante ni représentée


DÉFENDEURS :

Madame [Y] [P]
née le 04 Février 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis Chez [5] Pôle Surendettement - [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] - Service surendettement - [Adresse 8]
non comparante ni représentée

TRÉSORERIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée



Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée

Société TRÉSORERIE HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée


Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Mai 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
















































EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant déclaration datée du 7 mars 2025, Mme [Y] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. 

En sa séance du 1er avril 2025, la commission a déclaré Mme [Y] [P] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 27 mai 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé envoyé le 6 juin 2025, M. [A] [L], créancier, a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 2 juin 2025. 

Il conteste le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Y] [P].

Par courrier recommandée envoyé le 28 mai 2025, la [1] a également contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le même jour.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026. 

Par courrier reçu le :
9 avril 2026, la [1] a indiqué se désister de sa contestation,13 avril 2026, la société [6] a indiqué que sa créance était soldée. 
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 5 mai 2026, M. [A] [L], comparant en personne, a maintenu sa contestation faisant valoir que l’effacement de sa créance locative le mettrait en difficulté financière compte tenu de ses faibles ressources. 

Mme [Y] [P], comparant en personne, a indiqué avoir obtenu en mars 2026 un diplôme de secrétaire médicale, être actuellement sans emploi mais avoir un entretien d’embauche. Elle expose être séparée avec un enfant mineur à charge.

Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la [1]

Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

Par courrier reçu le 9 avril 2026, la [1] a indiqué se désister de sa contestation. 

Il convient en conséquence de constater le désistement de la [1]

Sur la recevabilité du recours de M. [A] [L]

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien fondé du recours de M. [A] [L]

Sur la situation de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.

Mme [Y] [P] se trouve donc dans la situation définie par l’article L 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur la capacité de remboursement

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Mme [Y] [P] est la suivante : elle est actuellement sans emploi et n’a perçu aucune aide de la Caisse d’Allocations Familiales en avril 2026, alors qu’elle bénéficiait jusqu’en mars 2026 d’aides à hauteur de 1 199,78 euros (APL de 319,69 euros, Allocation de base – Paje de 196,60 euros, prime d’activité majorée de 177,29 euros et RSA de 554,21 euros après deduction d’une retenue de 50 euros). Elle ignore la raison pour laquelle ces aides ont été suspendues. Elle a également perçu l’aide de retour à l’emploi de FRANCE TRAVAIL à hauteur de 294,30 euros en avril 2026. Elle a un enfant mineur à charge, et touche des pensions alimentaires mensuelles de 200 euros. Elle est en reconversion professionnelle et a obtenu en mars 2026 un diplôme de secrétaire médicale. Elle est actuellement en recherche d’emploi, et a indiqué à l’audience avoir obtenu un entretien d’embauche. 

Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas possible de determiner une capacité de remboursement pérenne, compte tenu de l’incertitude affectant sa situation financière, notamment s’agissant des aides versées par la Caisse d’Allocations Familiales à compter du mois d’avril 2026 et d’un éventuel retour prochain à l’emploi.


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) 

Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. 

En l'espèce, la situation de Mme [Y] [P] ne peut être regardée comme irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est seulement âgée de 26 ans, qu’elle est titulaire d’un diplôme de secrétaire médicale et qu’elle est en capacité de retrouver une activité professionnelle. Dès lors, aucun effacement de ses dettes ne peut intervenir à ce stade. 

Il n’est donc pas établi que sa situation serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [Y] [P] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevables les recours formés par M. [A] [L] et la [1] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 27 mai 2025 concernant Mme [Y] [P] ;

CONSTATE le désistement d'instance de la [1] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 27 mai 2025 concernant Mme [Y] [P] ;

CONSTATE qu’il n’est pas établi que Mme [Y] [P] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Mme [Y] [P];

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:49:36.714Z.