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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 19 juin 2026, n° 25/00146

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 19 février 2025, Mme [V] [A] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 18 mars 2025, la commission a déclaré Mme [V] [A] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 29 avril 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 13 mai 2025 la SA [5] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 2 mai 2025. Le créancier indique que la situation est évolutive dans la mesure où Mme [V] [A] peut trouver un emploi.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026.

Par courriers reçus :
le 11 mars 2026, la DGFIP indique que les amendes et condamnations pécuniaires constituant sa créance sont exclues de la procédure,le 23 mars 2026, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 2 187,17 €,le 8 avril 2026, la SA [5] indique qu’un moratoire peut être envisagé sur douze ou vingt-quatre mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi, d’autant plus qu’elle bénéficie d’une formation professionnelle et travaillait lorsque les crédits lui ont été accordés,Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 10 avril 2026, Mme [V] [A], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception non retirée, ne s’est pas présentée ni fait représenter. Elle n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
[Y] [B], représenté par son Conseil, fait état d’une dette locative de 6 051,52 € selon décompte daté du 30 mars 2026 et conteste le fait que la situation de Mme [V] [A] soit irrémédiablement compromise.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. 

Mme [V] [A] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.


Sur la capacité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de Mme [V] [A] est inconnue puisqu’elle n’a pas daigné actualiser ses pièces. Lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement en mai 2025, Mme [V] [A] se trouvait au chômage avec un enfant de 22 ans à charge.
Il n’est pas établi que sa situation actuelle est identique ni que son enfant âgé désormais de 23 ans, soit toujours à charge.

Dans ces conditions, aucune capacité de remboursement ne peut être déterminée, du fait de la négligence de Mme [V] [A].


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

La capacité de remboursement de Mme [V] [A] est inconnue et dès lors il n’est pas établi que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation est manifestement impossible et ne lui permet pas d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code.

Dans ces conditions, il n’est pas caractérisé que la situation de Mme [V] [A] serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [V] [A] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [5] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 29 avril 2025 concernant Mme [V] [A] ;

CONSTATE que Mme [V] [A] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Mme [V] [A] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 19 Juin 2026 

N° RG 25/00146 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQQM



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [B]

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparante ni représentée


DÉFENDEURS :

Madame [V] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée

TRÉSORERIE ESSEY-LES-[B], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de [B], avocat plaidant, vestiaire : 132

CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée


Après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Avril 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Karine SOYER, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.




EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 19 février 2025, Mme [V] [A] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 18 mars 2025, la commission a déclaré Mme [V] [A] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 29 avril 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 13 mai 2025 la SA [5] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 2 mai 2025. Le créancier indique que la situation est évolutive dans la mesure où Mme [V] [A] peut trouver un emploi.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026.

Par courriers reçus :
le 11 mars 2026, la DGFIP indique que les amendes et condamnations pécuniaires constituant sa créance sont exclues de la procédure,le 23 mars 2026, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 2 187,17 €,le 8 avril 2026, la SA [5] indique qu’un moratoire peut être envisagé sur douze ou vingt-quatre mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi, d’autant plus qu’elle bénéficie d’une formation professionnelle et travaillait lorsque les crédits lui ont été accordés,Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 10 avril 2026, Mme [V] [A], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception non retirée, ne s’est pas présentée ni fait représenter. Elle n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
[Y] [B], représenté par son Conseil, fait état d’une dette locative de 6 051,52 € selon décompte daté du 30 mars 2026 et conteste le fait que la situation de Mme [V] [A] soit irrémédiablement compromise.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. 

Mme [V] [A] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.


Sur la capacité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de Mme [V] [A] est inconnue puisqu’elle n’a pas daigné actualiser ses pièces. Lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement en mai 2025, Mme [V] [A] se trouvait au chômage avec un enfant de 22 ans à charge.
Il n’est pas établi que sa situation actuelle est identique ni que son enfant âgé désormais de 23 ans, soit toujours à charge.

Dans ces conditions, aucune capacité de remboursement ne peut être déterminée, du fait de la négligence de Mme [V] [A].


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

La capacité de remboursement de Mme [V] [A] est inconnue et dès lors il n’est pas établi que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation est manifestement impossible et ne lui permet pas d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code.

Dans ces conditions, il n’est pas caractérisé que la situation de Mme [V] [A] serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [V] [A] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.



PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [5] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 29 avril 2025 concernant Mme [V] [A] ;

CONSTATE que Mme [V] [A] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Mme [V] [A] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:05:40.010Z.