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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 3 juillet 2026, n° 25/00166

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant déclaration datée du 11 mars 2025, Mme [Q] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.

En sa séance du 1er avril 2025, la commission a déclaré Mme [Q] [K] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 27 mai 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé réceptionné à la [8] le 17 juin 2025, M. [P] [G], créancier, a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 2 juin 2025. 

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026.

Par courriers et courriels reçus :
le 13 avril 2026, la société [9] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. le 21 avril 2026, le SIP de [Localité 1] a indiqué que sa créance s’élevait à 29 euros,le 27 avril 2026, [1] a indiqué que sa créance s’élevait à 258,08 euros,le 28 avril 2026, la [5] a indiqué que sa créance était soldée.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 5 mai 2026, M. [P] [G], comparant en personne, maintient les termes de son recours, refusant tout effacement de sa créance. Il fait valoir que les revenus déclarés par Mme [Q] [K] à la commission de surendettement lui permettent de régler la dette locative, étant précisé qu’une part conséquente des ressources de la débitrice est employée à sa consommation de tabac. Il ajoute qu’il se trouve lui-même dans une situation financière délicate, et que les loyers tirés de la location de son bien constituent un complément de revenu indispensable.

Mme [Q] [K], régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience, ni fait représenter. Elle n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
La convocation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours 

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours 

Sur la situation de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.

Mme [Q] [K] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur la capacité de remboursement

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)

Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de Mme [Q] [K] est inconnue. 

En effet, elle a vraisemblablement déménagé sans informer la commission de surendettement de sa nouvelle adresse comme elle en a pourtant l’obligation au regard des dispositions de l’article R722-1 du code de la consommation, obligation qui lui a été rappelée dans la décision de recevabilité.

La juridiction ne dispose donc d’aucun élément permettant d’apprécier la situation réelle actuelle de Mme [Q] [K] et notamment sa capacité de remboursement éventuelle.





Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

La capacité de remboursement de Mme [Q] [K] est inconnue.

Il n’est donc pas établi que sa situation serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [Q] [K] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [P] [G] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 27 mai 2025 concernant Mme [Q] [K] ;

CONSTATE qu’il n’est pas établi que Mme [Q] [K] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Mme [Q] [K] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 03 Juillet 2026 

N° RG 25/00166 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRQU



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


DÉFENDEURS :

Madame [Q] [K] séparée [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée

[1], dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés service contentieux - [Adresse 3]
non comparante ni représentée

SIP [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté

Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

[5], dont le siège social est sis EHPAD [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Mai 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.


EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant déclaration datée du 11 mars 2025, Mme [Q] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.

En sa séance du 1er avril 2025, la commission a déclaré Mme [Q] [K] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 27 mai 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé réceptionné à la [8] le 17 juin 2025, M. [P] [G], créancier, a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 2 juin 2025. 

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026.

Par courriers et courriels reçus :
le 13 avril 2026, la société [9] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. le 21 avril 2026, le SIP de [Localité 1] a indiqué que sa créance s’élevait à 29 euros,le 27 avril 2026, [1] a indiqué que sa créance s’élevait à 258,08 euros,le 28 avril 2026, la [5] a indiqué que sa créance était soldée.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 5 mai 2026, M. [P] [G], comparant en personne, maintient les termes de son recours, refusant tout effacement de sa créance. Il fait valoir que les revenus déclarés par Mme [Q] [K] à la commission de surendettement lui permettent de régler la dette locative, étant précisé qu’une part conséquente des ressources de la débitrice est employée à sa consommation de tabac. Il ajoute qu’il se trouve lui-même dans une situation financière délicate, et que les loyers tirés de la location de son bien constituent un complément de revenu indispensable.

Mme [Q] [K], régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience, ni fait représenter. Elle n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
La convocation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours 

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours 

Sur la situation de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.

Mme [Q] [K] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur la capacité de remboursement

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)

Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de Mme [Q] [K] est inconnue. 

En effet, elle a vraisemblablement déménagé sans informer la commission de surendettement de sa nouvelle adresse comme elle en a pourtant l’obligation au regard des dispositions de l’article R722-1 du code de la consommation, obligation qui lui a été rappelée dans la décision de recevabilité.

La juridiction ne dispose donc d’aucun élément permettant d’apprécier la situation réelle actuelle de Mme [Q] [K] et notamment sa capacité de remboursement éventuelle.





Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

La capacité de remboursement de Mme [Q] [K] est inconnue.

Il n’est donc pas établi que sa situation serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [Q] [K] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [P] [G] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 27 mai 2025 concernant Mme [Q] [K] ;

CONSTATE qu’il n’est pas établi que Mme [Q] [K] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Mme [Q] [K] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:49:29.717Z.