Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 3 juillet 2026, n° 25/00167
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration datée du 24 février 2025, Mme [U] [D] et M. [B] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 18 mars 2025, la commission a déclaré Mme [U] [D] et M. [B] [C] recevables et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 14 mai 2025 et notifiées aux parties. Par courrier recommandé envoyé le 13 juin 2025, l’OPH [Localité 1] HABITAT, créancier, a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 22 mai 2025. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026. Par courrier reçu le 22 avril 2026, la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe et Moselle a indiqué ne pas être opposée à la procédure de rétablissement personnel. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 5 mai 2026, l’OPH [Localité 1] HABITAT, régulièrement représentée par sa directrice générale par délégation, maintient les termes de son recours, refusant tout effacement de sa créance. Il fait valoir que Mme [U] [D] n’a jamais été à jour du paiement de ses loyers et de ses charges. Il ajoute que depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, elle n’a pas repris le paiement des échéances courantes de sorte que la dette locative s’élève à la somme de 9 235,48 euros au 4 mai 2026. Il fait valoir que s’agissant des ressources, la commission n’a pas pris en compte les aides au logement ainsi que la réduction de loyer de solidarité dont le couple est susceptible de bénéficier. Concernant les charges, il indique que le montant retenu au titre du forfait chauffage apparaît manifestement surévalué. Par ailleurs, il soutient que si la débitrice est actuellement sans emploi, il existe néanmoins de nombreuses offres correspondant à son profil et à ses qualifications, étant relevé que la même observation peut être formulée concernant son conjoint. Il en conclut qu’au regard de leur âge, de leurs qualifications professionnelles et des perspectives de retour à l’emploi, la situation financière des débiteurs apparaît susceptible de s’améliorer et ne peut être regardée comme irrémédiablement compromise. Mme [U] [D] et M. [B] [C], régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés à l’audience, ni fait représenter. Ils n’ont par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. La convocation qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs. Mme [U] [D] et M. [B] [C] se trouvent dans la situation définie par l’article L 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur la capacité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de Mme [U] [D] et M. [B] [C] est inconnue. En effet, ils ont vraisemblablement déménagé sans informer la commission de surendettement de leur nouvelle adresse comme ils en ont pourtant l’obligation au regard des dispositions de l’article R722-1 du code de la consommation, obligation qui leur a été rappelée dans la décision de recevabilité. La juridiction ne dispose donc d’aucun élément permettant d’apprécier la situation réelle actuelle de Mme [U] [D] et M. [B] [C] et notamment leur capacité de remboursement éventuelle. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement La capacité de remboursement de Mme [U] [D] et M. [B] [C] est inconnue. Il n’est donc pas établi que leur situation serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [U] [D] et M. [B] [C] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH [Localité 1] HABITAT à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 14 mai 2025 concernant Mme [U] [D] et M. [B] [C] ; CONSTATE qu’il n’est pas établi que Mme [U] [D] et M. [B] [C] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Mme [U] [D] et M. [B] [C] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 03 Juillet 2026 N° RG 25/00167 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRQV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Société [Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [Y] [I] munie d'un pouvoir, DÉFENDEURS : Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 3] - [Adresse 4] non comparant ni représenté Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement - [Adresse 6] non comparante ni représentée Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] - [Adresse 8] non comparante ni représentée TRÉSORERIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Mai 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration datée du 24 février 2025, Mme [U] [D] et M. [B] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 18 mars 2025, la commission a déclaré Mme [U] [D] et M. [B] [C] recevables et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 14 mai 2025 et notifiées aux parties. Par courrier recommandé envoyé le 13 juin 2025, l’OPH [Localité 1] HABITAT, créancier, a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 22 mai 2025. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026. Par courrier reçu le 22 avril 2026, la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe et Moselle a indiqué ne pas être opposée à la procédure de rétablissement personnel. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 5 mai 2026, l’OPH [Localité 1] HABITAT, régulièrement représentée par sa directrice générale par délégation, maintient les termes de son recours, refusant tout effacement de sa créance. Il fait valoir que Mme [U] [D] n’a jamais été à jour du paiement de ses loyers et de ses charges. Il ajoute que depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, elle n’a pas repris le paiement des échéances courantes de sorte que la dette locative s’élève à la somme de 9 235,48 euros au 4 mai 2026. Il fait valoir que s’agissant des ressources, la commission n’a pas pris en compte les aides au logement ainsi que la réduction de loyer de solidarité dont le couple est susceptible de bénéficier. Concernant les charges, il indique que le montant retenu au titre du forfait chauffage apparaît manifestement surévalué. Par ailleurs, il soutient que si la débitrice est actuellement sans emploi, il existe néanmoins de nombreuses offres correspondant à son profil et à ses qualifications, étant relevé que la même observation peut être formulée concernant son conjoint. Il en conclut qu’au regard de leur âge, de leurs qualifications professionnelles et des perspectives de retour à l’emploi, la situation financière des débiteurs apparaît susceptible de s’améliorer et ne peut être regardée comme irrémédiablement compromise. Mme [U] [D] et M. [B] [C], régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés à l’audience, ni fait représenter. Ils n’ont par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. La convocation qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs. Mme [U] [D] et M. [B] [C] se trouvent dans la situation définie par l’article L 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur la capacité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de Mme [U] [D] et M. [B] [C] est inconnue. En effet, ils ont vraisemblablement déménagé sans informer la commission de surendettement de leur nouvelle adresse comme ils en ont pourtant l’obligation au regard des dispositions de l’article R722-1 du code de la consommation, obligation qui leur a été rappelée dans la décision de recevabilité. La juridiction ne dispose donc d’aucun élément permettant d’apprécier la situation réelle actuelle de Mme [U] [D] et M. [B] [C] et notamment leur capacité de remboursement éventuelle. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement La capacité de remboursement de Mme [U] [D] et M. [B] [C] est inconnue. Il n’est donc pas établi que leur situation serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [U] [D] et M. [B] [C] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH [Localité 1] HABITAT à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 14 mai 2025 concernant Mme [U] [D] et M. [B] [C] ; CONSTATE qu’il n’est pas établi que Mme [U] [D] et M. [B] [C] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Mme [U] [D] et M. [B] [C] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:49:33.364Z.