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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 19 juin 2026, n° 25/00143

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 8 janvier 2024, Mme [R] [K] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 23 janvier 2024, la commission a déclaré Mme [R] [K] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 15 avril 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 12 mai 2025, la SASU [2] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 avril 2025.
Il est demandé à ce que la créance d’un montant de 1 963,28 € soit considérée comme une dette alimentaire qui ne peut à ce titre être effacée. La demande est fondée sur les articles 205 et 806 du code civil.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026.

Par courriers reçus :
le 1er avril 2026, [9] fait état d'une créance à hauteur de 12 164,07 € et indique ne pas émettre de contestation aux mesures prises par la commission de surendettement,le 2 avril 2026, la SASU [2] maintient les termes de son recours,
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 10 avril 2026, la SASU [2] est représentée et indique que la dette est relative aux frais d’obsèques de Mme [L] [X], mère de Mme [R] [K], et qu’initialement la SASU [2] avait indiqué à Mme [R] [K] refuser d’assurer la prise en charge des obsèques de sa mère car il subsistait une dette de 1 046 € pour le solde des obsèques de [A] [K], frère de la débitrice.
La SASU [2] explique qu’un accord est alors intervenu avec Mme [R] [K] aux termes duquel les obsèques de sa mère seraient assurées à condition qu’elle solde les frais d’obsèques de son frère et bien évidemment paie les obsèques de sa mère.
Mme [R] [K] conteste aujourd’hui cet accord et indique avoir versé des sommes qui ne devaient s’imputer que sur les obsèques de sa mère. Elle reconnait devoir 828 € pour le solde des obsèques de sa mère et conteste le surplus.

Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré et avant le 30 avril 2026 un décompte faisant apparaitre les sommes dues et les sommes versées.

Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. 

Mme [R] [K] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.


Sur la capacité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Mme [R] [K] est la suivante : elle ne travaille pas et perçoit des prestations de la Caisse d'Allocations Familiales à hauteur de 2 978 €. 
Elle a trois enfants à charge pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire, la Caisse d'Allocations Familiales lui versant une allocation de soutien familial comprise dans la somme ci-dessus.
Outre les charges de la vie courante, elle supporte un loyer de 900 €. 
Le forfait charges courantes établi par la Banque de France pour quatre personnes est de 1 970 € ; ce forfait comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont en sus.
Le montant des charges incompressibles est de 2 870 €.

Afin de tenir compte des aléas, il convient de retenir une capacité de remboursement de 50 € mensuels, conforme à la proposition de Mme [R] [K].

Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Mme [R] [K] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.


Sur le montant des créances :

En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. 

Concernant la créance de la SASU [2], il est réclamé une somme de 1 963,28 €, à laquelle Mme [R] [K] s’est opposée à l’audience, indiquant ne reconnaître la dette qu’à hauteur de 828 €.

Il apparaît des pièces versées aux débats et des déclarations des parties qu’il existait deux dettes : une somme de 1 046 € correspondant au solde des obsèques de [A] [K] (décédé le 5 février 2022) et une somme de 2 764,13 € correspondant au montant des obsèques de Mme [L] [X] (décédée le 22 mars 2023), respectivement frère et mère de Mme [R] [K].

Les décomptes produits montrent que les versements faits par Mme [R] [K] ont effectivement été imputés en priorité sur la dette la plus ancienne, c'est à dire le solde des obsèques de son frère, avant d’être imputés sur les sommes dues au titre des obsèques de sa mère, conformément à l'accord dont fait état la SASU [2].
Mme [R] [K] conteste aujourd’hui cet accord et le fait de devoir quoi que ce soit au titre des obsèques de son frère. Or elle apparait sur la commande des prestations pour les obsèques de son frère et a même signé le bon de commande.
Par ailleurs, elle avait initialement déclaré les deux dettes lorsqu’elle a saisi la Banque de France, se reconnaissant ainsi débitrice pour les deux sommes restant dues.

Dans ces conditions, la créance de la SASU [2] sera fixée à la somme de 1 963,28 €.
Les autres créances seront fixées aux montant retenus par la commission de surendettement.


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

La capacité de remboursement de Mme [R] [K] est ainsi actuellement de 50 € et doit lui permettre d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Mme [R] [K] n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [R] [K] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [2] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 15 avril 2025 concernant Mme [R] [K] ;

CONSTATE que Mme [R] [K] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Mme [R] [K] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 19 Juin 2026 

N° RG 25/00143 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQNP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis SARL [2] - [Adresse 1]
représentée par Madame [V] , gérante,

DÉFENDEURS :

Madame [R] [K]
née le 28 Juin 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Maître [M] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez [6] - [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] - [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Avril 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Karine SOYER, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.




EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 8 janvier 2024, Mme [R] [K] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 23 janvier 2024, la commission a déclaré Mme [R] [K] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 15 avril 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 12 mai 2025, la SASU [2] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 avril 2025.
Il est demandé à ce que la créance d’un montant de 1 963,28 € soit considérée comme une dette alimentaire qui ne peut à ce titre être effacée. La demande est fondée sur les articles 205 et 806 du code civil.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026.

Par courriers reçus :
le 1er avril 2026, [9] fait état d'une créance à hauteur de 12 164,07 € et indique ne pas émettre de contestation aux mesures prises par la commission de surendettement,le 2 avril 2026, la SASU [2] maintient les termes de son recours,
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 10 avril 2026, la SASU [2] est représentée et indique que la dette est relative aux frais d’obsèques de Mme [L] [X], mère de Mme [R] [K], et qu’initialement la SASU [2] avait indiqué à Mme [R] [K] refuser d’assurer la prise en charge des obsèques de sa mère car il subsistait une dette de 1 046 € pour le solde des obsèques de [A] [K], frère de la débitrice.
La SASU [2] explique qu’un accord est alors intervenu avec Mme [R] [K] aux termes duquel les obsèques de sa mère seraient assurées à condition qu’elle solde les frais d’obsèques de son frère et bien évidemment paie les obsèques de sa mère.
Mme [R] [K] conteste aujourd’hui cet accord et indique avoir versé des sommes qui ne devaient s’imputer que sur les obsèques de sa mère. Elle reconnait devoir 828 € pour le solde des obsèques de sa mère et conteste le surplus.

Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré et avant le 30 avril 2026 un décompte faisant apparaitre les sommes dues et les sommes versées.

Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. 

Mme [R] [K] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.


Sur la capacité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Mme [R] [K] est la suivante : elle ne travaille pas et perçoit des prestations de la Caisse d'Allocations Familiales à hauteur de 2 978 €. 
Elle a trois enfants à charge pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire, la Caisse d'Allocations Familiales lui versant une allocation de soutien familial comprise dans la somme ci-dessus.
Outre les charges de la vie courante, elle supporte un loyer de 900 €. 
Le forfait charges courantes établi par la Banque de France pour quatre personnes est de 1 970 € ; ce forfait comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont en sus.
Le montant des charges incompressibles est de 2 870 €.

Afin de tenir compte des aléas, il convient de retenir une capacité de remboursement de 50 € mensuels, conforme à la proposition de Mme [R] [K].

Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Mme [R] [K] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.


Sur le montant des créances :

En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. 

Concernant la créance de la SASU [2], il est réclamé une somme de 1 963,28 €, à laquelle Mme [R] [K] s’est opposée à l’audience, indiquant ne reconnaître la dette qu’à hauteur de 828 €.

Il apparaît des pièces versées aux débats et des déclarations des parties qu’il existait deux dettes : une somme de 1 046 € correspondant au solde des obsèques de [A] [K] (décédé le 5 février 2022) et une somme de 2 764,13 € correspondant au montant des obsèques de Mme [L] [X] (décédée le 22 mars 2023), respectivement frère et mère de Mme [R] [K].

Les décomptes produits montrent que les versements faits par Mme [R] [K] ont effectivement été imputés en priorité sur la dette la plus ancienne, c'est à dire le solde des obsèques de son frère, avant d’être imputés sur les sommes dues au titre des obsèques de sa mère, conformément à l'accord dont fait état la SASU [2].
Mme [R] [K] conteste aujourd’hui cet accord et le fait de devoir quoi que ce soit au titre des obsèques de son frère. Or elle apparait sur la commande des prestations pour les obsèques de son frère et a même signé le bon de commande.
Par ailleurs, elle avait initialement déclaré les deux dettes lorsqu’elle a saisi la Banque de France, se reconnaissant ainsi débitrice pour les deux sommes restant dues.

Dans ces conditions, la créance de la SASU [2] sera fixée à la somme de 1 963,28 €.
Les autres créances seront fixées aux montant retenus par la commission de surendettement.


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

La capacité de remboursement de Mme [R] [K] est ainsi actuellement de 50 € et doit lui permettre d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Mme [R] [K] n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [R] [K] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.



PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [2] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 15 avril 2025 concernant Mme [R] [K] ;

CONSTATE que Mme [R] [K] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Mme [R] [K] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:05:36.399Z.