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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 11 septembre 2026, n° 25/00229

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par déclaration enregistrée au secrétariat le 14 mai 2025, Monsieur [J] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 10 juin 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 19 août 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La banque [4] a contesté la mesure, sollicitant un moratoire pour retour à l’emploi. 

Monsieur [J] [Y] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 25 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la banque [4] a maintenu sa contestation par courrier enregistré au greffe le 22 juin 2026 et communiqué contradictoirement au débiteur.
Elle a fait valoir que ce dernier bénéficiait d’une expérience professionnelle d’agent polyvalent de restauration, dans un secteur porteur, et a précisé n’avoir aucune information relative à un obstacle au retour à l’emploi.

Monsieur [J] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience du 25 juin 2026 et n’a fait parvenir au tribunal aucun document relatif à sa situation.

Par mail du 27 mai 2026, la Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle s’est opposée à l’intégration de sa créance dans la procédure de surendettement.

Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 


I) Sur la recevabilité du recours 

Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ». 

En l’espèce, la banque [4] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 21 août 2025, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.


II) Sur le bien-fondé du recours 


Sur la fixation du montant des créances

L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
Il sera rappelé qu'en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.

Il apparaît que la créance de la Trésorerie [Localité 1] réf. BOGA76290AA concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.

Il n’y a pas lieu de modifier l’état détaillé des dettes établi par la commission pour le surplus.


Sur l’appréciation de la situation du débiteur

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, la convocation adressée à Monsieur [Y] à l'adresse communiquée à la commission de surendettement est revenue porteuse de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». 

Monsieur [Y] n’a ainsi communiqué sa nouvelle adresse ni à la commission, ni au tribunal alors que cette obligation lui incombe conformément aux dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il n’était pas présent à l’audience, et n’a envoyé aucun document au tribunal.

Or, il est nécessaire que les débiteurs communiquent l’ensemble des éléments relatifs à leur situation financière au jour de l’audience afin de de vérifier leur capacité de remboursement.

Le montant de la dette s’élève à 7 669,03 euros.

Monsieur [Y] est âgé de 50 ans, et la commission de surendettement avait retenu pour ressources les allocations chômage, outre l’APL pour un revenu mensuel de 1 058 euros alors que ses charges s’élevaient à 1 079 euros.

Monsieur [Y] ne produit absolument aucun élément permettant d’apprécier sa situation à ce jour, alors qu’une reprise d’une activité pourrait lui permettre de dégager une capacité de remboursement de la dette dont le montant ne paraît pas insurmontable.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le débiteur est dans l’incapacité de travailler ou que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun.

Sa capacité de remboursement est par conséquent inconnue alors qu’il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience afin de l’apprécier.


Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [Y] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,


DÉCLARE recevable le recours formé par la banque [4] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 19 août 2025 concernant Monsieur [J] [Y] ;

EXCLUT la créance de la Trésorerie [Localité 1], Réf. BOGA76290AA, de la procédure de surendettement ;

CONSTATE que Monsieur [J] [Y] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [J] [Y] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.

La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 11 Septembre 2026 

N° RG 25/00229 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JUGG



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée


DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

TRÉSORERIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée

[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée




Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Juin 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.










EXPOSÉ DU LITIGE


Par déclaration enregistrée au secrétariat le 14 mai 2025, Monsieur [J] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 10 juin 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 19 août 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La banque [4] a contesté la mesure, sollicitant un moratoire pour retour à l’emploi. 

Monsieur [J] [Y] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 25 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la banque [4] a maintenu sa contestation par courrier enregistré au greffe le 22 juin 2026 et communiqué contradictoirement au débiteur.
Elle a fait valoir que ce dernier bénéficiait d’une expérience professionnelle d’agent polyvalent de restauration, dans un secteur porteur, et a précisé n’avoir aucune information relative à un obstacle au retour à l’emploi.

Monsieur [J] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience du 25 juin 2026 et n’a fait parvenir au tribunal aucun document relatif à sa situation.

Par mail du 27 mai 2026, la Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle s’est opposée à l’intégration de sa créance dans la procédure de surendettement.

Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS 


I) Sur la recevabilité du recours 

Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ». 

En l’espèce, la banque [4] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 21 août 2025, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.


II) Sur le bien-fondé du recours 


Sur la fixation du montant des créances

L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
Il sera rappelé qu'en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.

Il apparaît que la créance de la Trésorerie [Localité 1] réf. BOGA76290AA concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.

Il n’y a pas lieu de modifier l’état détaillé des dettes établi par la commission pour le surplus.


Sur l’appréciation de la situation du débiteur

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, la convocation adressée à Monsieur [Y] à l'adresse communiquée à la commission de surendettement est revenue porteuse de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». 

Monsieur [Y] n’a ainsi communiqué sa nouvelle adresse ni à la commission, ni au tribunal alors que cette obligation lui incombe conformément aux dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il n’était pas présent à l’audience, et n’a envoyé aucun document au tribunal.

Or, il est nécessaire que les débiteurs communiquent l’ensemble des éléments relatifs à leur situation financière au jour de l’audience afin de de vérifier leur capacité de remboursement.

Le montant de la dette s’élève à 7 669,03 euros.

Monsieur [Y] est âgé de 50 ans, et la commission de surendettement avait retenu pour ressources les allocations chômage, outre l’APL pour un revenu mensuel de 1 058 euros alors que ses charges s’élevaient à 1 079 euros.

Monsieur [Y] ne produit absolument aucun élément permettant d’apprécier sa situation à ce jour, alors qu’une reprise d’une activité pourrait lui permettre de dégager une capacité de remboursement de la dette dont le montant ne paraît pas insurmontable.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le débiteur est dans l’incapacité de travailler ou que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun.

Sa capacité de remboursement est par conséquent inconnue alors qu’il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience afin de l’apprécier.


Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [Y] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,


DÉCLARE recevable le recours formé par la banque [4] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 19 août 2025 concernant Monsieur [J] [Y] ;

EXCLUT la créance de la Trésorerie [Localité 1], Réf. BOGA76290AA, de la procédure de surendettement ;

CONSTATE que Monsieur [J] [Y] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [J] [Y] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.

La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:06:47.289Z.