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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, TPRX LUN SURENDETTEMENT, 21 juillet 2026, n° 26/00028

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame [K] [G] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 12 novembre 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Aux termes de sa décision du 6 janvier 2026, la Commission a choisi d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [G].

Par courrier adressé le 19 janvier 2026 à la Commission, l’Office Public de l’Habitat de Lunéville à Baccarat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision, sa créance locative s’élevant alors à 891,24 euros. Il sollicitait une nouvelle évaluation de la situation financière de la débitrice, estimant qu’elle ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors que Madame [G] est âgée de 33 ans seulement et exerce la profession de vendeuse en boulangerie. Il estimait qu’un moratoire pourrait lui permettre de retrouver un emploi et de régler ses dettes.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026.

Par courriers adressés au greffe avant l’audience :

- le service de gestion comptable de [Localité 2] de la Direction Générale des Finances Publiques a actualisé sa créance à 753,92 euros, celle-ci correspondant à plusieurs titres de recettes impayés,
- la société [6], mandatée par la société [2], a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal et précisé qu’elle ne serait ni présente ni représentée. 

L’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a réitéré les termes de son courrier de contestation et actualisé sa créance à 2 071,57 euros.

Madame [K] [G] n'était ni présente, ni représentée et n’a pas justifié de son absence, bien que valablement citée par courrier recommandé avec avis de réception retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas fait valoir d'observations et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement.

En vertu de l'article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité du recours.

En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision du 6 janvier 2026 de la Commission a été notifiée le 16 janvier 2026 à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] qui a formé son recours le 19 janvier 2026, soit dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours :

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.

Conformément à l'article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.

En application de l'article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Enfin, l’article L743-2 du même code, applicable à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

En l’espèce, la convocation adressée à Madame [K] [G] le 8 avril 2026 à l'adresse communiquée à la commission de surendettement a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». 

Madame [K] [G] n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n’a communiqué aucun justificatif au tribunal.

Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.

Au vu des pièces figurant au dossier et transmises en cours de procédure, le montant de ses dettes s’élève à moins de 4 000 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer. 

Madame [K] [G] est âgée de 34 ans. Elle est séparée et vit seule avec un enfant âgé de 10 ans à charge pour lequel elle perçoit une pension alimentaire. Elle est vendeuse de formation et, lors de l’examen de son dossier par la Commission, elle était au chômage. Si la Commission de surendettement a évalué ses ressources à 1 223 euros pour des charges de 1 478 euros, rien ne permet d’affirmer que ses ressources actuelles ne lui permettent pas d’honorer le paiement de ses dettes ni que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun. Il n’est en particulier pas établi qu’elle est toujours au chômage.

Faute de comparution de Madame [K] [G] et d’actualisation de sa situation personnelle et financière, sa capacité de remboursement actuelle est inconnue.

Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du Code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [K] [G] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [K] [G] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 6 janvier 2026 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [G] ;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 6 janvier 2026, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L741-6 du Code de la consommation ;

CONSTATE que Madame [K] [G] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe-et-Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [K] [G] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la commission 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 21 Juillet 2026 Minute n° 26/00051

N° RG 26/00028 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZN4



TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27

SURENDETTEMENT



Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 21 Juillet 2026 

Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, 
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffière,

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,

Sur la contestation formée par l'OPH DE [Localité 2] A [Localité 3]

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de :


Madame [K] [G]
[Adresse 3]

Non comparante, ni représentée


envers

OPH DE [Localité 2] A [Localité 3]
[Adresse 4]

SGC [Localité 2]
[Adresse 5]

[2]
Chez SYNERGIE - [Adresse 6]

[3]
Chez [4] - Service Surendettement - [Adresse 7]

[5]
Chez [Adresse 8]

HOIST FINANCE AB
Service surendettement - TSA 73103 - [Localité 4] [Adresse 9]

Tous non comparants


EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame [K] [G] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 12 novembre 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Aux termes de sa décision du 6 janvier 2026, la Commission a choisi d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [G].

Par courrier adressé le 19 janvier 2026 à la Commission, l’Office Public de l’Habitat de Lunéville à Baccarat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision, sa créance locative s’élevant alors à 891,24 euros. Il sollicitait une nouvelle évaluation de la situation financière de la débitrice, estimant qu’elle ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors que Madame [G] est âgée de 33 ans seulement et exerce la profession de vendeuse en boulangerie. Il estimait qu’un moratoire pourrait lui permettre de retrouver un emploi et de régler ses dettes.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026.

Par courriers adressés au greffe avant l’audience :

- le service de gestion comptable de [Localité 2] de la Direction Générale des Finances Publiques a actualisé sa créance à 753,92 euros, celle-ci correspondant à plusieurs titres de recettes impayés,
- la société [6], mandatée par la société [2], a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal et précisé qu’elle ne serait ni présente ni représentée. 

L’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a réitéré les termes de son courrier de contestation et actualisé sa créance à 2 071,57 euros.

Madame [K] [G] n'était ni présente, ni représentée et n’a pas justifié de son absence, bien que valablement citée par courrier recommandé avec avis de réception retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas fait valoir d'observations et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement.

En vertu de l'article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité du recours.

En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision du 6 janvier 2026 de la Commission a été notifiée le 16 janvier 2026 à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] qui a formé son recours le 19 janvier 2026, soit dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours :

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.

Conformément à l'article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.

En application de l'article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Enfin, l’article L743-2 du même code, applicable à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

En l’espèce, la convocation adressée à Madame [K] [G] le 8 avril 2026 à l'adresse communiquée à la commission de surendettement a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». 

Madame [K] [G] n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n’a communiqué aucun justificatif au tribunal.

Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.

Au vu des pièces figurant au dossier et transmises en cours de procédure, le montant de ses dettes s’élève à moins de 4 000 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer. 

Madame [K] [G] est âgée de 34 ans. Elle est séparée et vit seule avec un enfant âgé de 10 ans à charge pour lequel elle perçoit une pension alimentaire. Elle est vendeuse de formation et, lors de l’examen de son dossier par la Commission, elle était au chômage. Si la Commission de surendettement a évalué ses ressources à 1 223 euros pour des charges de 1 478 euros, rien ne permet d’affirmer que ses ressources actuelles ne lui permettent pas d’honorer le paiement de ses dettes ni que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun. Il n’est en particulier pas établi qu’elle est toujours au chômage.

Faute de comparution de Madame [K] [G] et d’actualisation de sa situation personnelle et financière, sa capacité de remboursement actuelle est inconnue.

Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du Code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [K] [G] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [K] [G] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 6 janvier 2026 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [G] ;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 6 janvier 2026, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L741-6 du Code de la consommation ;

CONSTATE que Madame [K] [G] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe-et-Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [K] [G] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la commission 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:08:40.447Z.