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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 31 août 2026, n° 25/00182

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 26 mars 2025, Madame [B] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 15 avril 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 24 juin 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé envoyé le 7 juillet 2025, la CAF de Meurthe-et-Moselle a contesté la mesure, demandant que soient exclues de la procédure de surendettement les sommes de 13 469,13 euros pour le RSA socle majoré et la somme de 7 723,48 euros pour le RSA socle normal

Madame [B] [Q] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la CAF de Meurthe-et-Moselle a maintenu sa contestation par courrier du 30 avril 2026.

Madame [B] [Q], valablement convoquée à l’audience par courrier avec avis de réception qu’elle a signée, n’était ni présente, ni représentée, et elle n’a fait parvenir aucun document au tribunal.
 
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 


I) Sur la recevabilité du recours 

Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ». 

En l’espèce, la CAF de Meurthe-et-Moselle a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 7 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 25 juin 2025, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.




II) Sur l’exclusion des dettes frauduleuses

L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.

La CAF de Meurthe-et-Moselle demande à la commission d’exclure de la procédure les créances suivantes comme frauduleuses :
- RSA Réf INK/003 de 4 464,17 euros
- RSA socle majoré - Réf INL/002 de 13 469,13 euros.

Or la commission de surendettement a notamment retenu dans son tableau des créances actualisées à la date du 24 juin 2025 les dettes suivantes :
- Réf. 994112-IN5/1-APL : 335,68
- Réf. 994112-INL/2+INK/3-RSA FRAUDE : 21 192,61
- Réf. 994112-ING/3+IN1/1-FRAUDES PF : 3 222,04.
Elle a précisé dans sa décision du 24 juin 2025 que les dettes frauduleuses auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle sont exclues en principe du champ de la procédure mais que le conseil d’État a jugé dans un arrêt du 12 mai 2023 que même si elles sont frauduleuses, les dettes d’indus de RSA ne sont pas exclues de l’effacement par une procédure de rétablissement personnel.
Elle a exclu du tableau la seule créance CAF référencée 994112-ING/3+IN1/1-FRAUDES PF de 3 222,04 euros.

Le Conseil d'État, dans une décision du 12 mai 2023 (n° 461606) a effectivement jugé que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers.

Il en résulte que les dettes CAF, correspondant à un indu RSA n’ont pas vocation à être exclues d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par conséquent, la demande de la CAF de Meurthe-et-Moselle à ce titre sera rejetée.


III) Sur le bien-fondé du recours 

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice à l'adresse communiquée à la commission de surendettement est revenue signée par cette dernière.

Il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Pour autant, Madame [Q] ne s’est pas présentée à l’audience.
La capacité de remboursement de Madame [Q] est ainsi inconnue.

Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévue par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [B] [Q] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [B] [Q] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la CAF de Meurthe-et-Moselle à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 24 juin 2025 concernant Madame [B] [Q] ;

REJETTE la demande d’exclusion de la procédure de rétablissement personnel des créances pour indus RSA, formée par la CAF de Meurthe-et-Moselle ;

CONSTATE que Madame [B] [Q] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [B] [Q] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.


La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 31 Août 2026 

N° RG 25/00182 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JSR4



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée


DÉFENDEURS :

Madame [B] [Q], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
non comparante ni représentée

SGC DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté




Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Mai 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.


















EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 26 mars 2025, Madame [B] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 15 avril 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 24 juin 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé envoyé le 7 juillet 2025, la CAF de Meurthe-et-Moselle a contesté la mesure, demandant que soient exclues de la procédure de surendettement les sommes de 13 469,13 euros pour le RSA socle majoré et la somme de 7 723,48 euros pour le RSA socle normal

Madame [B] [Q] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la CAF de Meurthe-et-Moselle a maintenu sa contestation par courrier du 30 avril 2026.

Madame [B] [Q], valablement convoquée à l’audience par courrier avec avis de réception qu’elle a signée, n’était ni présente, ni représentée, et elle n’a fait parvenir aucun document au tribunal.
 
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS 


I) Sur la recevabilité du recours 

Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ». 

En l’espèce, la CAF de Meurthe-et-Moselle a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 7 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 25 juin 2025, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.




II) Sur l’exclusion des dettes frauduleuses

L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.

La CAF de Meurthe-et-Moselle demande à la commission d’exclure de la procédure les créances suivantes comme frauduleuses :
- RSA Réf INK/003 de 4 464,17 euros
- RSA socle majoré - Réf INL/002 de 13 469,13 euros.

Or la commission de surendettement a notamment retenu dans son tableau des créances actualisées à la date du 24 juin 2025 les dettes suivantes :
- Réf. 994112-IN5/1-APL : 335,68
- Réf. 994112-INL/2+INK/3-RSA FRAUDE : 21 192,61
- Réf. 994112-ING/3+IN1/1-FRAUDES PF : 3 222,04.
Elle a précisé dans sa décision du 24 juin 2025 que les dettes frauduleuses auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle sont exclues en principe du champ de la procédure mais que le conseil d’État a jugé dans un arrêt du 12 mai 2023 que même si elles sont frauduleuses, les dettes d’indus de RSA ne sont pas exclues de l’effacement par une procédure de rétablissement personnel.
Elle a exclu du tableau la seule créance CAF référencée 994112-ING/3+IN1/1-FRAUDES PF de 3 222,04 euros.

Le Conseil d'État, dans une décision du 12 mai 2023 (n° 461606) a effectivement jugé que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers.

Il en résulte que les dettes CAF, correspondant à un indu RSA n’ont pas vocation à être exclues d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par conséquent, la demande de la CAF de Meurthe-et-Moselle à ce titre sera rejetée.


III) Sur le bien-fondé du recours 

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice à l'adresse communiquée à la commission de surendettement est revenue signée par cette dernière.

Il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Pour autant, Madame [Q] ne s’est pas présentée à l’audience.
La capacité de remboursement de Madame [Q] est ainsi inconnue.

Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévue par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [B] [Q] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [B] [Q] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la CAF de Meurthe-et-Moselle à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 24 juin 2025 concernant Madame [B] [Q] ;

REJETTE la demande d’exclusion de la procédure de rétablissement personnel des créances pour indus RSA, formée par la CAF de Meurthe-et-Moselle ;

CONSTATE que Madame [B] [Q] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [B] [Q] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.


La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:07:40.622Z.