Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 20 septembre 2024, n° 23/00197
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration datée du 17 mai 2023 Madame [S] [T] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 13 juin 2023, la commission a déclaré Madame [S] [T] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 17 août 2023 et notifiées aux parties. Par courrier recommandé posté le 24 août 2023, Madame [S] [T] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 août 2023. Elle indique être relancée par [6] pour une dette qui n’est pas mentionnée dans l’état détaillé des dettes et elle demande donc à ce que cette demande soit incluse dans la procédure de surendettement. Elle a ensuite fait état d’une créance [8], non mentionnée sur l'état détaillé des dettes. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024. Par courrier reçu le 3 mai 2024, [16] fait état d'une créance à hauteur de 730,28 €. Ce créancier n'a émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 7 juin 2024, Madame [S] [T] ne s’est pas présentée mais elle avait adressé un courrier et des pièces à la juridiction pour justifier de sa situation financière actuelle. Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. Madame [S] [T] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur la capacité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Madame [S] [T] est la suivante : elle perçoit des prestations sociales à hauteur de 995 € mensuels (selon attestation de la Caisse d'Allocations Familiales en date du 12 mai 2024). Ces prestations sont composées du RSA, de l’allocation de soutien familial pour les deux enfants, ainsi qu’une allocation handicap pour un des deux enfants. Madame [S] [T] ne donne aucune information sur le ou les père(s) de ses enfants et l’introduction éventuelle d’une procédure devant le juge aux affaires familiales pour obtenir une contribution financière à leur entretien et leur éducation. Madame [S] [T] est âgée de 42 ans, elle a deux enfants à charge et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : loyer résiduel : 80 €. Le forfait charges courantes établi par la Banque de France est de 1 472 € pour trois personnes. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la Banque de France comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont en sus. Madame [S] [T] ne justifie pas de charges incompressibles autres, les achats [13] et [15] figurant en nombre sur ses relevés bancaires ne pouvant être considérés comme essentiels. Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement de Madame [S] [T] est actuellement nulle. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement La capacité de remboursement actuelle de Madame [S] [T] est nulle. Pour autant, Madame [S] [T] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, Madame [S] [T] n’est âgée que de 42 ans. Elle ne travaille pas, pour autant elle fait état dans ses charges de frais de garde pour ses enfants. Elle dispose donc de temps pour travailler ou à tout le moins chercher un emploi ou une formation et améliorer sa situation. Madame [S] [T] ne justifie ni n’allègue qu’elle se trouverait dans une situation ne lui permettant pas de travailler, ne serait-ce qu’à temps partiel. Elle peut donc mettre à profit le moratoire précité pour améliorer sa situation qui n’apparaît pas en l’état irrémédiablement compromise. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [S] [T] n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [S] [T] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [T] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 17 août 2023 la concernant ; CONSTATE que Madame [S] [T] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [S] [T] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/176 N° RG 23/00197 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYQT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Madame [S] [T] née le 31 Mars 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée DÉFENDEURS : Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée [7], dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 4] non comparant ni représenté Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée Société [6] SERVICE CLIENTS, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. copies délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration datée du 17 mai 2023 Madame [S] [T] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 13 juin 2023, la commission a déclaré Madame [S] [T] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 17 août 2023 et notifiées aux parties. Par courrier recommandé posté le 24 août 2023, Madame [S] [T] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 août 2023. Elle indique être relancée par [6] pour une dette qui n’est pas mentionnée dans l’état détaillé des dettes et elle demande donc à ce que cette demande soit incluse dans la procédure de surendettement. Elle a ensuite fait état d’une créance [8], non mentionnée sur l'état détaillé des dettes. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024. Par courrier reçu le 3 mai 2024, [16] fait état d'une créance à hauteur de 730,28 €. Ce créancier n'a émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 7 juin 2024, Madame [S] [T] ne s’est pas présentée mais elle avait adressé un courrier et des pièces à la juridiction pour justifier de sa situation financière actuelle. Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. Madame [S] [T] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur la capacité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Madame [S] [T] est la suivante : elle perçoit des prestations sociales à hauteur de 995 € mensuels (selon attestation de la Caisse d'Allocations Familiales en date du 12 mai 2024). Ces prestations sont composées du RSA, de l’allocation de soutien familial pour les deux enfants, ainsi qu’une allocation handicap pour un des deux enfants. Madame [S] [T] ne donne aucune information sur le ou les père(s) de ses enfants et l’introduction éventuelle d’une procédure devant le juge aux affaires familiales pour obtenir une contribution financière à leur entretien et leur éducation. Madame [S] [T] est âgée de 42 ans, elle a deux enfants à charge et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : loyer résiduel : 80 €. Le forfait charges courantes établi par la Banque de France est de 1 472 € pour trois personnes. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la Banque de France comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont en sus. Madame [S] [T] ne justifie pas de charges incompressibles autres, les achats [13] et [15] figurant en nombre sur ses relevés bancaires ne pouvant être considérés comme essentiels. Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement de Madame [S] [T] est actuellement nulle. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement La capacité de remboursement actuelle de Madame [S] [T] est nulle. Pour autant, Madame [S] [T] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, Madame [S] [T] n’est âgée que de 42 ans. Elle ne travaille pas, pour autant elle fait état dans ses charges de frais de garde pour ses enfants. Elle dispose donc de temps pour travailler ou à tout le moins chercher un emploi ou une formation et améliorer sa situation. Madame [S] [T] ne justifie ni n’allègue qu’elle se trouverait dans une situation ne lui permettant pas de travailler, ne serait-ce qu’à temps partiel. Elle peut donc mettre à profit le moratoire précité pour améliorer sa situation qui n’apparaît pas en l’état irrémédiablement compromise. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [S] [T] n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [S] [T] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [T] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 17 août 2023 la concernant ; CONSTATE que Madame [S] [T] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [S] [T] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple. 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Mise à jour de la source le 2024-09-20T21:04:00.204Z.