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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 12 juin 2026, n° 25/00126

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 16 janvier 2025, Madame [O] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 18 février 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et le 15 avril 2025, elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé envoyé le 22 avril 2025, la société [10] a contesté la mesure, faisant valoir que Madame [O] [N] ne réglait plus le loyer depuis le mois d’août 2022, la dette locative s’élevant à 31 925,31 euros et elle a soulevé la mauvaise foi de sa locataire.

Madame [O] [N] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 3 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

À l’audience, [10], représenté par son avocat, a confirmé l’absence de paiement du loyer, précisant n’avoir aucun contact avec sa locataire et invoquant toujours sa mauvaise foi.

Madame [O] [N], n’était ni présente ni représentée à l’audience.

Par courrier enregistré au greffe le 24 février 2026, la Trésorerie amendes de Meurthe-et-Moselle s’est opposée à l’intégration de sa créance dans la procédure de surendettement, s’agissant d’amendes et de condamnations pécuniaires.

Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 


Sur la recevabilité du recours 
Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ». 

En l’espèce, [10] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 22 avril 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 18 avril 2025, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de déclarer recevable [M] [A] en son recours.




Sur le bien-fondé du recours 

Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 

L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Sur la créance de la Trésorerie amendes de Meurthe-et-Moselle

Il sera rappelé qu'en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.

Il apparait que la créance de la Trésorerie amendes de Meurthe-et-Moselle concerne des d’amendes ou des condamnations pécuniaires qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.

Sur la créance de la société [10]

[10] produit un décompte actualisé au 28 février 2026 faisant apparaitre un solde dû de 24 043,59 euros après déduction des frais de procédure et d’avocat.

Par conséquent, la créance de [10] sera fixée à la somme de 24 043,59 euros pour les besoins de la procédure.


Sur le défaut de comparution de la débitrice

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice à l'adresse communiquée à la commission de surendettement, à savoir [Adresse 12] à [Localité 3], est revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé ». 
Madame [O] [N] n’a ainsi pas retiré sa convocation.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.

La capacité de remboursement de Madame [O] [N] est ainsi inconnue.

Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [O] [N] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [O] [N] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [10] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 15 avril 2025, concernant Madame [O] [N] ;

EXCLUT de la présente procédure la créance de la Trésorerie amendes de Meurthe-et-Moselle ;

FIXE la créance de la société [10], à la somme de 24 043,59 euros pour les besoins de la procédure ;

CONSTATE que Madame [O] [N] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [O] [N] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.


La greffière  La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 12 Juin 2026 

N° RG 25/00126 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPZS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132




DÉFENDEURS :

Madame [O] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis Chez FINE ACTES RECOUVREMENT - [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée

[5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] - [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante ni représentée




TRESORERIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée




Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Avril 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.











































EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 16 janvier 2025, Madame [O] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 18 février 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et le 15 avril 2025, elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé envoyé le 22 avril 2025, la société [10] a contesté la mesure, faisant valoir que Madame [O] [N] ne réglait plus le loyer depuis le mois d’août 2022, la dette locative s’élevant à 31 925,31 euros et elle a soulevé la mauvaise foi de sa locataire.

Madame [O] [N] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 3 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

À l’audience, [10], représenté par son avocat, a confirmé l’absence de paiement du loyer, précisant n’avoir aucun contact avec sa locataire et invoquant toujours sa mauvaise foi.

Madame [O] [N], n’était ni présente ni représentée à l’audience.

Par courrier enregistré au greffe le 24 février 2026, la Trésorerie amendes de Meurthe-et-Moselle s’est opposée à l’intégration de sa créance dans la procédure de surendettement, s’agissant d’amendes et de condamnations pécuniaires.

Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS 


Sur la recevabilité du recours 
Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ». 

En l’espèce, [10] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 22 avril 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 18 avril 2025, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de déclarer recevable [M] [A] en son recours.




Sur le bien-fondé du recours 

Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 

L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Sur la créance de la Trésorerie amendes de Meurthe-et-Moselle

Il sera rappelé qu'en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.

Il apparait que la créance de la Trésorerie amendes de Meurthe-et-Moselle concerne des d’amendes ou des condamnations pécuniaires qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.

Sur la créance de la société [10]

[10] produit un décompte actualisé au 28 février 2026 faisant apparaitre un solde dû de 24 043,59 euros après déduction des frais de procédure et d’avocat.

Par conséquent, la créance de [10] sera fixée à la somme de 24 043,59 euros pour les besoins de la procédure.


Sur le défaut de comparution de la débitrice

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice à l'adresse communiquée à la commission de surendettement, à savoir [Adresse 12] à [Localité 3], est revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé ». 
Madame [O] [N] n’a ainsi pas retiré sa convocation.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.

La capacité de remboursement de Madame [O] [N] est ainsi inconnue.

Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [O] [N] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [O] [N] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [10] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 15 avril 2025, concernant Madame [O] [N] ;

EXCLUT de la présente procédure la créance de la Trésorerie amendes de Meurthe-et-Moselle ;

FIXE la créance de la société [10], à la somme de 24 043,59 euros pour les besoins de la procédure ;

CONSTATE que Madame [O] [N] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [O] [N] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.


La greffière  La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:31:58.286Z.