Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT PAUL, 18 juin 2026, n° 25/00686
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a constaté la situation de surendettement de [W] [O] retenant une capacité de remboursement nulle, avec 55 euros de ressources contre 789 euros de charges forfaitaires. Par courrier daté du 4 septembre 2025, enregistré le 8 septembre suivant à la commission, la [3] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission estimant qu’à 54 ans, la situation de M. [O] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, la procédure de surendettement pouvant durer 84 mois. Elle sollicite le prononcé d’un moratoire sur 24 mois pour permettre au débiteur de retrouver un emploi et un salaire minimum. La commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul au titre d’une contestation sur la recevabilité prise le 26 juin 2025. Les différents créanciers et le débiteur ont été convoquées par le greffe à l’audience. La [3] a, par courrier, indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience et, conformément à l’article R.713-4 du Code de la consommation, dit maintenir sa contestation et produire ses pièces, soit le décompte de sa créance de 296.298,45 euros moins 8.019,94 euros. A l’audience du 12 février 2026, M. [O] fait valoir qu’entre 2004 et 2007, il a très bien gagné sa vie, mais qu’il a fait de mauvais investissements sur les conseils d’un gestionnaire de patrimoine qui se sont révélés être une escroquerie d’ampleur qui a été jugée en métropole sur des années, l’affaire dite [4], pour plus d’un milliard d’euros avec 750 victimes dont certaines se sont suicidées, qu’il a porté plainte et gagné devant le tribunal correctionnel en 2012 mais que, condamné au civil, il a dû vendre ses biens aux enchères à des prix très inférieurs à leur valeur réelle pour rembourser des créanciers qu’il ne connait même pas et qu’il ne lui reste à présent plus rien. Il verse un écrit expliquant être gérant non salarié d’une SARL qui ne peut lui verser le moindre salaire et qu’il est hébergé à titre gratuit. La SA [1], créancière, est représentée à l’audience par une avocate qui dépose ses pièces et écritures et dit contester les mesures imposées prises par la commission qui lui ont été notifiées le 2 septembre 2025. Elle fait valoir que sa créance est fondée sur un jugement rendu le 26 janvier 2011 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis qui a condamné M. [O] à lui payer des sommes et qu’elle a déclaré sa créance à la commission pour 157.118,18 euros au titre de deux créances qu’elle détient contre lui. Par conclusions écrites déposées, elle demande au juge de : - rouvrir les débats pour que M. [O] s’explique sur ses dissimulations de revenus et de charges, - subsidiairement : la recevoir en ses demandes et la dire bien fondées, - exclure M. [O] du bénéfice des mesure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, - subsidiairement : échelonner le remboursement de sa créance sur 7 ans, - dire qu’en cas de meilleure fortune, tout créancier pourra saisir la commission pour faire réévaluer la situation de M. [O] et de prendre toute mesure plus favorable au règlement des dettes de ce dernier, - le condamner à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Par jugement du 19 mars 2026, le juge a rouvert les débats au 16 avril 2026 à 14h00 au tribunal de proximité de Saint-Paul afin que M. [O] : - produise les différents relevés de ses différentes comptes bancaires du 1er janvier 2025 au moins jusqu’au 1er avril 2026, - produise les comptes de la société [5] qui a son siège à [Localité 7] qu’il gère afin de vérifier l’existence d’une possible rémunération de gérance, même minime, son compte montrant des virements de [5] comme soulevé par la SA [1], - justifie de ses charges incompressibles ([6], eau, téléphone, mutuelle, etc.) et des ressources/revenus de son épouse ou concubine et de sa participation partielle ou totale de celle-ci aux charges, - s’explique sur les versements réguliers de la MSA des Charentes à son profit, comme soulevé par la SA [1], - s’explique sur les prélèvements de l’URSAFF [7] qui font apparaître la mention CESU, soit l’avance immédiate de crédit d’impôt pour un emploi à domicile pour des prestation payées par chèques emploi-service, comme soulevé par la SA [1], - s’explique sur les virements permanents à [Y] [P] - motif salaire : 176 euros, - s’explique sur le nom de [8], plateforme de marketing professionnelle, sur ses relevés, qui tend à démontrer que les charges qu’il revendique ne sont pas personnelles mais relatives à son activité professionnelle, comme soulevé par la SA [1], - s’explique sur le(s) débit(s) au bénéfice de FDJ, - et sur les débits au bénéfice de Home Exchange (échange de maison) : 149 euros, - ainsi que sur sur les virements concernant des cadeaux parfois assez élevés qu’il fait fréquemment à son entourage, question posée à laquelle il n’a pas répondu à la dernière audience, de même que des achats de vêtements alors que le compte est presque débiteur, - et enfin sur les virements en sa faveur par l’association sportive [9] [O], - qu’il réponde à l’ensemble de ces demandes et produise les différentes pièces demandées et tout justificatif pour la prochaine audience, pièces qui devront être adressées à la contestante et à maître [Z] (cordonnées données en première page de ses écritures) pour la SA [1]. A l’audience, M. [O] a dit s’en rapporter à ses écritures dans lesquels il a répondu point par point aux demandes. La SA [1], représentée par son avocat, a dit se référer à ses conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Le jugement réputé contradictoire sera rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8. L’article R. 722-2 du même code prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. La contestation de la [3] a été formée dans le délai légal de 15 jours, s’agissant d’une décision sur la recevabilité. Toutefois, il convient de constater que si le juge est saisi par la commission d’une contestation contre la décision de recevabilité du 26 juin 2025, la contestation transmise (de la [3]) concerne en réalité la mesure imposée de redressement personnel sans liquidation judiciaire prise ensuite. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé des notifications faites par la commission que cette mesure a été notifiée le 4 septembre 2025 à la [3] et qu’elle l’a contestée le même jour. Sa contestation est donc recevable. Nonobstant l’erreur de la commission, il sera tenu compte de ce que la contestation de la [3] porte bien sur la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire et non sur la recevabilité. En revanche, la contestation de la SA [1] formée à l’audience du 12 février 2026 est irrecevable comme formée hors délais et devant le juge à l’audience. Sur le fond La [3] dit qu’à 54 ans, la situation de M. [O] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise en ce qu’il peut retrouver un emploi et que la procédure de surendettement durant 7 ans, cela permet le prononcé d’un moratoire sur 2 ans afin que M. [O] puisse percevoir un salaire, même minimum. La SA [1] a mis dans les débats l’absence de bonne foi de M. [O]. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Il convient d’apprécier la bonne foi des débiteurs au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où le juge statue. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Il convient d’apprécier la bonne foi des débiteurs au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où le juge statue. Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission doit, selon l’article L733-13 du code de la consommation, statuer sur l’ensemble des mesures et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L732-2, L733-1 à L733-8 du code de la consommation. Il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge retrouve ainsi la plénitude de son pouvoir juridictionnel sans être lié par les recommandations de la commission. La durée des mesures de traitement de situations de surendettement est de 7 ans (84 mois) par application de l’article L733-3 du code de la consommation. La possible absence de bonne foi de M. [O] ayant été questionnée à la première audience par la SA [1], créancière, il a néanmoins été tenu compte des éléments qu’elle a soulevé dans les débats, ceux-ci ayant pour effet d’éclairer le juger. M. [O] a répondu aux différentes questions soulevées qui avaient provoqué la réouverture des débats. Il ne ressort pas des éléments du dossier des éléments de nature à retenir à ce stade son absence de bonne foi, les comptes bancaires étant communs et M. [O] expliquant les dépenses jugées suspectes par la SA [1] comme réalisées par son épouse, tels notamment les cadeaux aux proches et le salaire de la femme de ménage. M. [O] est âgé de 55 ans. Il partage incontestablement une vie très confortable avec son épouse qui a hérité d’un capital de sa mère avec laquelle il est marié selon le régime de la séparation des biens. Il est à relever que M. [O] n’a plus retravaillé après son licenciement en 2008. Il indique avoir été opéré du coeur en 2021 et 2023 et avoir subi un cancer de la peau en 2023, ce dont il n’a pas justifié. Il a précisé avoir alors vécu sur ses économies lesquelles ont également été utilisées pour rembourser partiellement ses créanciers outre la vente de son patrimoine immobilier personnel. Il a donc saisi la commission de surendettement eu égard au dettes restantes comme ne voyant pas d’issue. Depuis, la disparition de son patrimoine, M. [O] est totalement pris en charge par son épouse et ses charges propres sont inexistantes. Il apparaît que M. [O], qui a une solide expérience professionnelle, pourrait retrouver un emploi afin de pouvoir consacrer la quasi-totalité de ses revenus à rembourser ses créanciers comme étant exempt de charges. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il se trouve dans l’incapacité de travailler. A ce stade, aucun élément ne permet non plus de dire que le bénéfice du moratoire prévu à l’article L.733-1 4° du code de la consommation ne serait pas opportun, et par conséquent qu’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. La [3] sollicite d’ailleurs un tel moratoire sur 24 mois tenant compte que la procédure de surendettement dure 7 ans. Il resterait, en effet, dans ces conditions, encore 5 ans pour que M. [O] mette tout en oeuvre pour rembourser, au moins partiellement, ses dettes. Il convient de recevoir la contestation de la [3] et d’y faire droit. Il convient de dire que la mise en oeuvre des mesures du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de M. [O] ne peut apparaître comme irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient donc, en application de l’articles L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation de renvoyer le dossier de M. [O] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la commission de surendettement a transmis au juge une contestation au titre de la décision de recevabilité du 26 juin 2025 alors que la contestation formée par la [3] concerne la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire prise ensuite ; RECOIT néanmoins la contestation de la [3] ; DIT qu’elle est recevable et fondée ; DECLARE la contestation de SA [1] irrecevable comme formée hors délai et devant le juge ; RETIENT que la situation de [W] [O] ne peut apparaître comme irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation eu égard à son âge, à ses qualifications professionnelles et au fait qu’il est totalement exempt de charges ; RENVOIE dès lors le dossier de [W] [O] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit ; PRECISE qu’un moratoire sur une période d’environ 24 mois pourrait permettre à [W] [O] de retrouver un emploi afin de pouvoir à l’issue rembourser les créanciers ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière, LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00686 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLM3 MINUTE N° : 26/00024 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : 22 juin 2026 aux parties COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : CRCAM DE NORMANDIE Service de Surendettement [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL THESA AVOCAT, Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de Guadeloupe, avocat constitué, la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, Me Mélodie BAILLIF, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion, substituée par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion [2] (C.I.C.) domiciliée : chez CSS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée Monsieur [W] [O] [Adresse 5] [Localité 6] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2026 DÉCISION : Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assisté de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a constaté la situation de surendettement de [W] [O] retenant une capacité de remboursement nulle, avec 55 euros de ressources contre 789 euros de charges forfaitaires. Par courrier daté du 4 septembre 2025, enregistré le 8 septembre suivant à la commission, la [3] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission estimant qu’à 54 ans, la situation de M. [O] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, la procédure de surendettement pouvant durer 84 mois. Elle sollicite le prononcé d’un moratoire sur 24 mois pour permettre au débiteur de retrouver un emploi et un salaire minimum. La commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul au titre d’une contestation sur la recevabilité prise le 26 juin 2025. Les différents créanciers et le débiteur ont été convoquées par le greffe à l’audience. La [3] a, par courrier, indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience et, conformément à l’article R.713-4 du Code de la consommation, dit maintenir sa contestation et produire ses pièces, soit le décompte de sa créance de 296.298,45 euros moins 8.019,94 euros. A l’audience du 12 février 2026, M. [O] fait valoir qu’entre 2004 et 2007, il a très bien gagné sa vie, mais qu’il a fait de mauvais investissements sur les conseils d’un gestionnaire de patrimoine qui se sont révélés être une escroquerie d’ampleur qui a été jugée en métropole sur des années, l’affaire dite [4], pour plus d’un milliard d’euros avec 750 victimes dont certaines se sont suicidées, qu’il a porté plainte et gagné devant le tribunal correctionnel en 2012 mais que, condamné au civil, il a dû vendre ses biens aux enchères à des prix très inférieurs à leur valeur réelle pour rembourser des créanciers qu’il ne connait même pas et qu’il ne lui reste à présent plus rien. Il verse un écrit expliquant être gérant non salarié d’une SARL qui ne peut lui verser le moindre salaire et qu’il est hébergé à titre gratuit. La SA [1], créancière, est représentée à l’audience par une avocate qui dépose ses pièces et écritures et dit contester les mesures imposées prises par la commission qui lui ont été notifiées le 2 septembre 2025. Elle fait valoir que sa créance est fondée sur un jugement rendu le 26 janvier 2011 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis qui a condamné M. [O] à lui payer des sommes et qu’elle a déclaré sa créance à la commission pour 157.118,18 euros au titre de deux créances qu’elle détient contre lui. Par conclusions écrites déposées, elle demande au juge de : - rouvrir les débats pour que M. [O] s’explique sur ses dissimulations de revenus et de charges, - subsidiairement : la recevoir en ses demandes et la dire bien fondées, - exclure M. [O] du bénéfice des mesure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, - subsidiairement : échelonner le remboursement de sa créance sur 7 ans, - dire qu’en cas de meilleure fortune, tout créancier pourra saisir la commission pour faire réévaluer la situation de M. [O] et de prendre toute mesure plus favorable au règlement des dettes de ce dernier, - le condamner à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Par jugement du 19 mars 2026, le juge a rouvert les débats au 16 avril 2026 à 14h00 au tribunal de proximité de Saint-Paul afin que M. [O] : - produise les différents relevés de ses différentes comptes bancaires du 1er janvier 2025 au moins jusqu’au 1er avril 2026, - produise les comptes de la société [5] qui a son siège à [Localité 7] qu’il gère afin de vérifier l’existence d’une possible rémunération de gérance, même minime, son compte montrant des virements de [5] comme soulevé par la SA [1], - justifie de ses charges incompressibles ([6], eau, téléphone, mutuelle, etc.) et des ressources/revenus de son épouse ou concubine et de sa participation partielle ou totale de celle-ci aux charges, - s’explique sur les versements réguliers de la MSA des Charentes à son profit, comme soulevé par la SA [1], - s’explique sur les prélèvements de l’URSAFF [7] qui font apparaître la mention CESU, soit l’avance immédiate de crédit d’impôt pour un emploi à domicile pour des prestation payées par chèques emploi-service, comme soulevé par la SA [1], - s’explique sur les virements permanents à [Y] [P] - motif salaire : 176 euros, - s’explique sur le nom de [8], plateforme de marketing professionnelle, sur ses relevés, qui tend à démontrer que les charges qu’il revendique ne sont pas personnelles mais relatives à son activité professionnelle, comme soulevé par la SA [1], - s’explique sur le(s) débit(s) au bénéfice de FDJ, - et sur les débits au bénéfice de Home Exchange (échange de maison) : 149 euros, - ainsi que sur sur les virements concernant des cadeaux parfois assez élevés qu’il fait fréquemment à son entourage, question posée à laquelle il n’a pas répondu à la dernière audience, de même que des achats de vêtements alors que le compte est presque débiteur, - et enfin sur les virements en sa faveur par l’association sportive [9] [O], - qu’il réponde à l’ensemble de ces demandes et produise les différentes pièces demandées et tout justificatif pour la prochaine audience, pièces qui devront être adressées à la contestante et à maître [Z] (cordonnées données en première page de ses écritures) pour la SA [1]. A l’audience, M. [O] a dit s’en rapporter à ses écritures dans lesquels il a répondu point par point aux demandes. La SA [1], représentée par son avocat, a dit se référer à ses conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Le jugement réputé contradictoire sera rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8. L’article R. 722-2 du même code prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. La contestation de la [3] a été formée dans le délai légal de 15 jours, s’agissant d’une décision sur la recevabilité. Toutefois, il convient de constater que si le juge est saisi par la commission d’une contestation contre la décision de recevabilité du 26 juin 2025, la contestation transmise (de la [3]) concerne en réalité la mesure imposée de redressement personnel sans liquidation judiciaire prise ensuite. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé des notifications faites par la commission que cette mesure a été notifiée le 4 septembre 2025 à la [3] et qu’elle l’a contestée le même jour. Sa contestation est donc recevable. Nonobstant l’erreur de la commission, il sera tenu compte de ce que la contestation de la [3] porte bien sur la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire et non sur la recevabilité. En revanche, la contestation de la SA [1] formée à l’audience du 12 février 2026 est irrecevable comme formée hors délais et devant le juge à l’audience. Sur le fond La [3] dit qu’à 54 ans, la situation de M. [O] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise en ce qu’il peut retrouver un emploi et que la procédure de surendettement durant 7 ans, cela permet le prononcé d’un moratoire sur 2 ans afin que M. [O] puisse percevoir un salaire, même minimum. La SA [1] a mis dans les débats l’absence de bonne foi de M. [O]. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Il convient d’apprécier la bonne foi des débiteurs au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où le juge statue. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Il convient d’apprécier la bonne foi des débiteurs au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où le juge statue. Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission doit, selon l’article L733-13 du code de la consommation, statuer sur l’ensemble des mesures et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L732-2, L733-1 à L733-8 du code de la consommation. Il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge retrouve ainsi la plénitude de son pouvoir juridictionnel sans être lié par les recommandations de la commission. La durée des mesures de traitement de situations de surendettement est de 7 ans (84 mois) par application de l’article L733-3 du code de la consommation. La possible absence de bonne foi de M. [O] ayant été questionnée à la première audience par la SA [1], créancière, il a néanmoins été tenu compte des éléments qu’elle a soulevé dans les débats, ceux-ci ayant pour effet d’éclairer le juger. M. [O] a répondu aux différentes questions soulevées qui avaient provoqué la réouverture des débats. Il ne ressort pas des éléments du dossier des éléments de nature à retenir à ce stade son absence de bonne foi, les comptes bancaires étant communs et M. [O] expliquant les dépenses jugées suspectes par la SA [1] comme réalisées par son épouse, tels notamment les cadeaux aux proches et le salaire de la femme de ménage. M. [O] est âgé de 55 ans. Il partage incontestablement une vie très confortable avec son épouse qui a hérité d’un capital de sa mère avec laquelle il est marié selon le régime de la séparation des biens. Il est à relever que M. [O] n’a plus retravaillé après son licenciement en 2008. Il indique avoir été opéré du coeur en 2021 et 2023 et avoir subi un cancer de la peau en 2023, ce dont il n’a pas justifié. Il a précisé avoir alors vécu sur ses économies lesquelles ont également été utilisées pour rembourser partiellement ses créanciers outre la vente de son patrimoine immobilier personnel. Il a donc saisi la commission de surendettement eu égard au dettes restantes comme ne voyant pas d’issue. Depuis, la disparition de son patrimoine, M. [O] est totalement pris en charge par son épouse et ses charges propres sont inexistantes. Il apparaît que M. [O], qui a une solide expérience professionnelle, pourrait retrouver un emploi afin de pouvoir consacrer la quasi-totalité de ses revenus à rembourser ses créanciers comme étant exempt de charges. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il se trouve dans l’incapacité de travailler. A ce stade, aucun élément ne permet non plus de dire que le bénéfice du moratoire prévu à l’article L.733-1 4° du code de la consommation ne serait pas opportun, et par conséquent qu’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. La [3] sollicite d’ailleurs un tel moratoire sur 24 mois tenant compte que la procédure de surendettement dure 7 ans. Il resterait, en effet, dans ces conditions, encore 5 ans pour que M. [O] mette tout en oeuvre pour rembourser, au moins partiellement, ses dettes. Il convient de recevoir la contestation de la [3] et d’y faire droit. Il convient de dire que la mise en oeuvre des mesures du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de M. [O] ne peut apparaître comme irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient donc, en application de l’articles L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation de renvoyer le dossier de M. [O] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la commission de surendettement a transmis au juge une contestation au titre de la décision de recevabilité du 26 juin 2025 alors que la contestation formée par la [3] concerne la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire prise ensuite ; RECOIT néanmoins la contestation de la [3] ; DIT qu’elle est recevable et fondée ; DECLARE la contestation de SA [1] irrecevable comme formée hors délai et devant le juge ; RETIENT que la situation de [W] [O] ne peut apparaître comme irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation eu égard à son âge, à ses qualifications professionnelles et au fait qu’il est totalement exempt de charges ; RENVOIE dès lors le dossier de [W] [O] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit ; PRECISE qu’un moratoire sur une période d’environ 24 mois pourrait permettre à [W] [O] de retrouver un emploi afin de pouvoir à l’issue rembourser les créanciers ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière, LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:09:55.418Z.