Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT PAUL, 16 avril 2026, n° 25/00693
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon décision du 31 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré [U] [D] recevable à la procédure de traitement des situations de surendemment des particuliers, retenant qu’à 36 ans, assistante de vie familiale en situation de chômage avec 1 enfant mineur et 1 enfant majeur à charge et percevant 1543 euros de ressources contre 1966 euros de charges forfaitaires, qu’elle ne dispose pas d’une capacité de remboursement. Par décision du 25 septembre 2025, la commission de surendettement a donc prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un effacement des dettes de Mme [D]. La société [1], créancière, a accusé réception de cette décision le 1er octobre 2025. Par courrier daté du 1er octobre 2025, enregistré le 3 octobre suivant à la commission, la [1] a contesté la décision du 25 septembre 2025 et sollicité la restitution du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], en lien avec le prêt octroyé à Mme [D], afin de lui permettre d’être partiellement remboursée. La commission de surendettement a transmis le dossier au juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026. A l’audience, Mme [D] fait valoir qu’elle travaille pour la [4], en qualité d’assistante de vie aux familles, qu’elle a donc repris son ancien poste, à temps partiel, et qu’elle perçoit entre 926 et 1020 euros de salaire mensuel. Elle indique au titre de ses charges : ne pas payer de mutuelle (CMU), avoir un loyer de 476,05 euros, payer 94 euros par mois d’[5] et 53,07 euros à [Localité 7] pour l’eau, soit 623,12 euros de charges. La [1] fait valoir que Mme [D] a déjà bénéficié d’une suspension des échéances du prêt sur 24 mois selon ordonnance sur requête du 28 juin 2023, s’agissant du prêt n° 12202101894 conclu par Mme [D] auprès d’elle pour un montant de 21.450 euros sur 60 échéances. La [1] souligne que la demande de suspension de Mme [D] était motivée par le fait qu’elle reprendrait son ancien poste une fois son dernier enfant scolarisé. Elle a maintenu ses demandes et verse ses pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission doit, selon l’article L733-13 du code de la consommation, statuer sur l’ensemble des mesures et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L732-2, L733-1 à L733-8 du code de la consommation. Il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge retrouve ainsi la plénitude de son pouvoir juridictionnel sans être lié par les recommandations de la commission. La durée des mesures de traitement de situations de surendettement est réduite à 7 ans par application de l’article L733-3 du code de la consommation. Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt desa demande aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La bonne foi est présumée. Elle s’apprécie le jour de l’audience. En l’espèce, Mme [D] a respecté les engagements pris dans sa requête du 15 juin 2023, par laquelle elle sollicitait la suspension des échéances du prêt conclu avec la [1] sur 24 mois, selon lesquels elle reprendra son ancien poste une fois son enfant né en 2022 scolarisé. Elle a en effet déclaré à l’audience avoir repris son ancien poste, à temps partiel, ce qui constitue donc un fait nouveau depuis la décision du 25 septembre 2025 de la commission. Mme [D] perçoit donc un salaire de 1000 euros en moyenne sans compter les prestations familiales qui s’y ajoutent contre 623,12 euros de charges environ. Il ressort de la situation financière établit par la commission, au titre des ressources : 424 euros d’allocation personnalisée au logement, 199 euros de pension alimentaire, et 197 euros de prestations familiales, soit 820 euros. Si des prestations disparaissent avec le retour à l’emploi, d’autres viendront les compléter. Il apparaît en tout cas que la situation nouvelle de Mme [D] implique une capacité de remboursement. Si le montant de charges justifié à l’audience pour 623,12 euros peut être légèrement réadapté à la hausse, la réalité du montant des charges de Mme [D] est malgré tout très inférieure au montant forfaitaire de 1966 euros retenu par la commission, qui semble en l’espèce très excessif. Il résulte de ce qui précède que la mise en oeuvre des mesures du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Mme [D] ne peut plus apparaître comme irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient donc, en application de l’articles L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation de renvoyer le dossier de Mme [D] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit. Il apparaît à ce titre opportun qu’un plan de rééchelonnement des créances puisse être mis en place, avec le cas échéant un effacement partiel à l’issue, voire un court moratoire si Mme [D] peut faire modifier son contrat de travail pour un temps complet. Si Mme [D] a repris son travail, ce qui est une bonne chose, et si elle souhaite privilégier sa vie familiale et avoir du temps pour ses enfants, ce qui est compréhensible, elle ne doit pas oublier l’importance de l’endettement qu’elle a constitué et que le remboursement des créanciers doit impliquer nécessairement un effort de sa part. Il ressort de l’état des créances que Mme [D] reste devoir 11.866,81 euros restant dû à la [1] et 3110,86 euros d’impayés à ses différents créanciers dont 417,20 euros à la [1]. Il apparaît donc important que Mme [D] puisse opter pour un poste à temps complet, plus rémunérateur. Mme [D] devra donc justifier avoir fait cette démarche auprès de son employeur, même si elle échoue, compte tenu notamment de la demande de la [1] viant le véhicule. En raison du renvoi du dossier à la commission aux fins d’une mesure adaptée au changement de la situation personnelle de Mme [D], comme l’exige la loi, il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade, sur la demande de restitution de la [1]. Il appartiendra à la commission de se prononcer dans sa nouvelle décision sur le sort du véhicule dont la créancière sollicite la restitution, tout en prenant en compte des besoins de Mme [D] pour se rendre sur son lieu de travail. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La vice-présidente des contentieux de la protection,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, susceptible d’appel, RECOIT la contestation de la société [1] ; CONSTATE que la situation d’[U] [D] a changé en ce qu’elle a retrouvé du travail et repris, à temps partiel, son ancien poste d’assistante de vie aux familles, et qu’elle perçoit dès lors un salaire outre des prestations sociales et une pension alimentaire, contre environ 623,12 euros de charges ; DIT que la situation d’[U] [D] ne peut plus dès lors être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation ; RENVOIE dès lors le dossier d’[U] [D] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit ; INDIQUE qu’un plan de rééchelonnement des créances pourrait le cas échéant permettre à [U] [D] de régler en tout ou partie ses différents créanciers ; DIT n’y avoir lieu dès lors à statuer, à ce stade, sur la demande de la [1] tendant à la restitution du véhicule en lien avec le prêt conclu avec [U] [D] et qu’il appartiendra à la commission de se prononcer sur le sort de ce véhicule ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière, LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00693 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLO2 MINUTE N° : 26/00015 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : 16 avril 2026 aux parties COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Madame [U] [D] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Comparant en personne [2] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée [3] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Selon décision du 31 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré [U] [D] recevable à la procédure de traitement des situations de surendemment des particuliers, retenant qu’à 36 ans, assistante de vie familiale en situation de chômage avec 1 enfant mineur et 1 enfant majeur à charge et percevant 1543 euros de ressources contre 1966 euros de charges forfaitaires, qu’elle ne dispose pas d’une capacité de remboursement. Par décision du 25 septembre 2025, la commission de surendettement a donc prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un effacement des dettes de Mme [D]. La société [1], créancière, a accusé réception de cette décision le 1er octobre 2025. Par courrier daté du 1er octobre 2025, enregistré le 3 octobre suivant à la commission, la [1] a contesté la décision du 25 septembre 2025 et sollicité la restitution du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], en lien avec le prêt octroyé à Mme [D], afin de lui permettre d’être partiellement remboursée. La commission de surendettement a transmis le dossier au juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026. A l’audience, Mme [D] fait valoir qu’elle travaille pour la [4], en qualité d’assistante de vie aux familles, qu’elle a donc repris son ancien poste, à temps partiel, et qu’elle perçoit entre 926 et 1020 euros de salaire mensuel. Elle indique au titre de ses charges : ne pas payer de mutuelle (CMU), avoir un loyer de 476,05 euros, payer 94 euros par mois d’[5] et 53,07 euros à [Localité 7] pour l’eau, soit 623,12 euros de charges. La [1] fait valoir que Mme [D] a déjà bénéficié d’une suspension des échéances du prêt sur 24 mois selon ordonnance sur requête du 28 juin 2023, s’agissant du prêt n° 12202101894 conclu par Mme [D] auprès d’elle pour un montant de 21.450 euros sur 60 échéances. La [1] souligne que la demande de suspension de Mme [D] était motivée par le fait qu’elle reprendrait son ancien poste une fois son dernier enfant scolarisé. Elle a maintenu ses demandes et verse ses pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission doit, selon l’article L733-13 du code de la consommation, statuer sur l’ensemble des mesures et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L732-2, L733-1 à L733-8 du code de la consommation. Il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge retrouve ainsi la plénitude de son pouvoir juridictionnel sans être lié par les recommandations de la commission. La durée des mesures de traitement de situations de surendettement est réduite à 7 ans par application de l’article L733-3 du code de la consommation. Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt desa demande aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La bonne foi est présumée. Elle s’apprécie le jour de l’audience. En l’espèce, Mme [D] a respecté les engagements pris dans sa requête du 15 juin 2023, par laquelle elle sollicitait la suspension des échéances du prêt conclu avec la [1] sur 24 mois, selon lesquels elle reprendra son ancien poste une fois son enfant né en 2022 scolarisé. Elle a en effet déclaré à l’audience avoir repris son ancien poste, à temps partiel, ce qui constitue donc un fait nouveau depuis la décision du 25 septembre 2025 de la commission. Mme [D] perçoit donc un salaire de 1000 euros en moyenne sans compter les prestations familiales qui s’y ajoutent contre 623,12 euros de charges environ. Il ressort de la situation financière établit par la commission, au titre des ressources : 424 euros d’allocation personnalisée au logement, 199 euros de pension alimentaire, et 197 euros de prestations familiales, soit 820 euros. Si des prestations disparaissent avec le retour à l’emploi, d’autres viendront les compléter. Il apparaît en tout cas que la situation nouvelle de Mme [D] implique une capacité de remboursement. Si le montant de charges justifié à l’audience pour 623,12 euros peut être légèrement réadapté à la hausse, la réalité du montant des charges de Mme [D] est malgré tout très inférieure au montant forfaitaire de 1966 euros retenu par la commission, qui semble en l’espèce très excessif. Il résulte de ce qui précède que la mise en oeuvre des mesures du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Mme [D] ne peut plus apparaître comme irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient donc, en application de l’articles L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation de renvoyer le dossier de Mme [D] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit. Il apparaît à ce titre opportun qu’un plan de rééchelonnement des créances puisse être mis en place, avec le cas échéant un effacement partiel à l’issue, voire un court moratoire si Mme [D] peut faire modifier son contrat de travail pour un temps complet. Si Mme [D] a repris son travail, ce qui est une bonne chose, et si elle souhaite privilégier sa vie familiale et avoir du temps pour ses enfants, ce qui est compréhensible, elle ne doit pas oublier l’importance de l’endettement qu’elle a constitué et que le remboursement des créanciers doit impliquer nécessairement un effort de sa part. Il ressort de l’état des créances que Mme [D] reste devoir 11.866,81 euros restant dû à la [1] et 3110,86 euros d’impayés à ses différents créanciers dont 417,20 euros à la [1]. Il apparaît donc important que Mme [D] puisse opter pour un poste à temps complet, plus rémunérateur. Mme [D] devra donc justifier avoir fait cette démarche auprès de son employeur, même si elle échoue, compte tenu notamment de la demande de la [1] viant le véhicule. En raison du renvoi du dossier à la commission aux fins d’une mesure adaptée au changement de la situation personnelle de Mme [D], comme l’exige la loi, il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade, sur la demande de restitution de la [1]. Il appartiendra à la commission de se prononcer dans sa nouvelle décision sur le sort du véhicule dont la créancière sollicite la restitution, tout en prenant en compte des besoins de Mme [D] pour se rendre sur son lieu de travail. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS La vice-présidente des contentieux de la protection,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, susceptible d’appel, RECOIT la contestation de la société [1] ; CONSTATE que la situation d’[U] [D] a changé en ce qu’elle a retrouvé du travail et repris, à temps partiel, son ancien poste d’assistante de vie aux familles, et qu’elle perçoit dès lors un salaire outre des prestations sociales et une pension alimentaire, contre environ 623,12 euros de charges ; DIT que la situation d’[U] [D] ne peut plus dès lors être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation ; RENVOIE dès lors le dossier d’[U] [D] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit ; INDIQUE qu’un plan de rééchelonnement des créances pourrait le cas échéant permettre à [U] [D] de régler en tout ou partie ses différents créanciers ; DIT n’y avoir lieu dès lors à statuer, à ce stade, sur la demande de la [1] tendant à la restitution du véhicule en lien avec le prêt conclu avec [U] [D] et qu’il appartiendra à la commission de se prononcer sur le sort de ce véhicule ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière, LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:10:57.604Z.