Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT PAUL, 16 avril 2026, n° 25/00696
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant décision prise en sa séance du 26 juin 2025, la commission de Surendettement des particuliers de la Réunion a constaté la situation de surendettement de [Z] [F], 31 ans, sans profession, célibataire avec un enfant mineur à charge, avec un montant de ressources de 900 euros contre 1762 euros de charges forfaitaires, Mme [F] devant cependant continuer de régler ses charges courantes. La commission a, par décision du 28 août 2025 prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un effacement des dettes de Mme [F] estimant sa situation irrémédiablement compromise. Cette décision a notamment été notifiée à la SIDR, créancier, le 10 septembre 2025. Par courrier du 8 octobre 2025, reçu le 10 octobre suivant à la commission, la [2] a contesté la mesure d'effacement aux motifs que Mme [F] est en impayé de loyers depuis son entrée dans le logement le 19 octobre 2023, qu’elle n’a adhéré à aucun suivi social, qu’elle ne s’est présentée à aucune de ses convocations, qu’elle a signé un plan d’apurement le 29 février 2024 pour régler une dette alors de 952,73 euros, qu’elle n’a pas régularisé, et qu’elle n’a en tout et pour tout effectué que 5 versements depuis octobre 2023. La SIDR indique que pourtant, que devant le juge du bail à l’audience du 28 août 2025 dont le jugement est en délibéré au 25 septembre 2025, Mme [F] a proposé de rembourser sa dette à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer et des charges courantes. La SIDR dit que Mme [F] reste lui devoir 5962,02 euros au 8 octobre 2025 et qu’au vu de ce qui a été exposé, elle ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi au sens de l’artivcle L.711-1 du Code de la consommation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026. La [3] a par courrier du 20 janvier 2026 indiqué que sa créance s’élève à 64,11 euros. A l’audience du 19 mars 2026, régulièrement convoquée Mme [F] n’a pas daigné comparaître. La SIDR indique que le loyer résiduel après versement de la CAF est de 187,59 euros contre un loyer contractuel de 591,59 euros, indique n’avoir reçu que 5 paiement par Mme [F] depuis le 19 octobre 2023, date de l’entrée dans le logement T3 donné à bail, que le paiement des loyers n’a donc jamais été la priorité de Mme [F], qu’à cet égard des mouvements sur ses relevés de compte interrogent, notamment des virements de compte à compte. La SIDR demande donc au juge à titre principal de retenir l’absence de bonne foi de Mme [F] et, à titre subsidiaire si le juge ne la retenait pas, de juger la situation de celle-ci comme non-irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier à la commission pour l’élaboration d’un plan. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. le jugement réputé contradictoire sera rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Par application de l’article L733-12 du code de la consommation le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1 du Code de la consommation. Aux termes de cet article la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission doit, selon l’article L733-13 du code de la consommation, statuer sur l’ensemble des mesures et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L732-2, L733-1 à L733-8 du code de la consommation. Il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge retrouve ainsi la plénitude de son pouvoir juridictionnel sans être lié par les recommandations de la commission. La durée des mesures de traitement de situations de surendettement est réduite à 7 ans par application de l’article L733-3 du code de la consommation. Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt desa demande aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La bonne foi est présumée. Elle s’apprécie le jour de l’audience. La SIDR soutient que Mme [F] n’est pas de bonne foi en ce qu’elle n’a quasiment jamais payé de loyer, n’ayant opéré que 5 versement depuis le 19 octobre 2023, qu’elle n’a pas répondu aux sollicitations d’aides ni régularisé un plan d’apurement et qu’elle lui doit la somme de 5962,02 euros. L’endettement total de Mme [F] s’élève à la somme de 7167,86 euros, en tenant en compte l’actualisation de la dette locative, ce qui démontre que la dette locative en représente très nettement la plus importante part des 4 dettes figurant dans l’état des créances. Les relevés de comptes de mai 2025 versés par la débitrice dans son dossier à la commission montre en effet de très nombreux mouvements de compte à compte à son profit, 260 euros sur un mois en 5 versements, outre plusieurs chèques d’un montant élevé alors que le compte est en situation débitrice. Il est manifeste que Mme [F] n’a fait aucun effort pour régler son loyer résiduel alors qu’il s’agit d’une charge prioritaire, qu’elle ne s’est pas saisie des règlements amiables proposés par le bailleur social, qu’elle n’a en particulier pas respecté un plan d’apurement alors qu’elle a dit être en mesure de régler son loyer résiduel outre 100 euros de plus pour apurer sa dette dans une autre instance du 28 août 2025 évoquée par le bailleur. Si elle ne s’est pas montrée respectueuse de ses engagements vis à vis du bailleur, force est de relever qu’elle ne l’a pas été non plus vis à vis de la commission qui lui a demandé de régler ses loyers et charges. Or, la dette locative a plus que quintuplé depuis le plan d’apurement proposé par la SIDR le 29 février 2024. Il est donc permis de dire que la bonne foi de Mme [F] est questionnée. Elle l’est d’autant plus que les mouvements sur ses comptes bancaires montrent qu’elle est en capacité de dégager des sommes. Il doit cependant être relevé que Mme [F] n’a que 32 ans. Si dans son dossier, elle a dit être sans emploi depuis 2019, elle n’est pas venue à l’audience faire état de ses recherches d’emploi ou expliquer sa situation. Il semble dès lors tout à fait prématuré de dire que la situation de Mme [F] se trouve irrémédiablement compromise. Cela semble même totalement disproportionné eu égard à l’intérêt des créanciers, en particulier le bailleur vis à vis duquel elle n’a fait aucun effort, se contentant d’opérer 5 versement en 3 ans. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que Mme [F] est dans l’incapacité de travailler ou qu’elle n’a pas déjà retrouvé un emploi. A ce stade, aucun élément ne permet non plus de dire que le bénéfice du moratoire prévu à l’article L.733-1 4° du code de la consommation ne serait pas opportun, et par conséquent qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Par conséquent, la mise en oeuvre des mesures du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Mme [F] ne peut apparaître comme irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient donc, en application de l’articles L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation de renvoyer le dossier de Mme [F] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit. Il apparaît à ce titre, et notamment au vu de son très jeune âge, qu’un moratoire serait une mesure idoine pour permettre à Mme [F] de se mobiliser concrètement afin d’être en mesure de régler ses dettes, et en premier lieu sa dette locative à l’égard du bailleur social [2] via à vis duquel sa bonne foi reste clairement questionnée. Il apparaît aussi qu’un suivi par une assistante sociale pourrait aider Mme [F] à mieux gérer son budget au vu notamment de ses virements inempestifs de compte à compte, de ses choix et priorités. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RECOIT la contestation de la SIDR ; DIT qu’elle est partiellement fondée ; RETIENT que la situation d’[Z] [F] ne peut apparaître comme irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation eu égard à son jeune âge lui permettant clairement de trouver un emploi aux fins d’apurer son endettement, et en priorité sa dette locative ; RENVOIE dès lors le dossier d’[Z] [F] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit ; INDIQUE qu’un moratoire pourrait permettre à [Z] [F] de faire montre de sa bonne foi en se mobilisant pour trouver un travail afin de régler ses dettes, et en priorité celle la SIDR, bailleur social; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière, LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00696 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLO7 MINUTE N° : 26/00018 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : 16 avril 2026 aux parties COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me LAW-YEN avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉFENDEURS: Madame [Z] [F] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 4] non comparante, ni représentée [1] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assisté de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant décision prise en sa séance du 26 juin 2025, la commission de Surendettement des particuliers de la Réunion a constaté la situation de surendettement de [Z] [F], 31 ans, sans profession, célibataire avec un enfant mineur à charge, avec un montant de ressources de 900 euros contre 1762 euros de charges forfaitaires, Mme [F] devant cependant continuer de régler ses charges courantes. La commission a, par décision du 28 août 2025 prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un effacement des dettes de Mme [F] estimant sa situation irrémédiablement compromise. Cette décision a notamment été notifiée à la SIDR, créancier, le 10 septembre 2025. Par courrier du 8 octobre 2025, reçu le 10 octobre suivant à la commission, la [2] a contesté la mesure d'effacement aux motifs que Mme [F] est en impayé de loyers depuis son entrée dans le logement le 19 octobre 2023, qu’elle n’a adhéré à aucun suivi social, qu’elle ne s’est présentée à aucune de ses convocations, qu’elle a signé un plan d’apurement le 29 février 2024 pour régler une dette alors de 952,73 euros, qu’elle n’a pas régularisé, et qu’elle n’a en tout et pour tout effectué que 5 versements depuis octobre 2023. La SIDR indique que pourtant, que devant le juge du bail à l’audience du 28 août 2025 dont le jugement est en délibéré au 25 septembre 2025, Mme [F] a proposé de rembourser sa dette à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer et des charges courantes. La SIDR dit que Mme [F] reste lui devoir 5962,02 euros au 8 octobre 2025 et qu’au vu de ce qui a été exposé, elle ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi au sens de l’artivcle L.711-1 du Code de la consommation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026. La [3] a par courrier du 20 janvier 2026 indiqué que sa créance s’élève à 64,11 euros. A l’audience du 19 mars 2026, régulièrement convoquée Mme [F] n’a pas daigné comparaître. La SIDR indique que le loyer résiduel après versement de la CAF est de 187,59 euros contre un loyer contractuel de 591,59 euros, indique n’avoir reçu que 5 paiement par Mme [F] depuis le 19 octobre 2023, date de l’entrée dans le logement T3 donné à bail, que le paiement des loyers n’a donc jamais été la priorité de Mme [F], qu’à cet égard des mouvements sur ses relevés de compte interrogent, notamment des virements de compte à compte. La SIDR demande donc au juge à titre principal de retenir l’absence de bonne foi de Mme [F] et, à titre subsidiaire si le juge ne la retenait pas, de juger la situation de celle-ci comme non-irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier à la commission pour l’élaboration d’un plan. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. le jugement réputé contradictoire sera rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Par application de l’article L733-12 du code de la consommation le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1 du Code de la consommation. Aux termes de cet article la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission doit, selon l’article L733-13 du code de la consommation, statuer sur l’ensemble des mesures et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L732-2, L733-1 à L733-8 du code de la consommation. Il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge retrouve ainsi la plénitude de son pouvoir juridictionnel sans être lié par les recommandations de la commission. La durée des mesures de traitement de situations de surendettement est réduite à 7 ans par application de l’article L733-3 du code de la consommation. Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt desa demande aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La bonne foi est présumée. Elle s’apprécie le jour de l’audience. La SIDR soutient que Mme [F] n’est pas de bonne foi en ce qu’elle n’a quasiment jamais payé de loyer, n’ayant opéré que 5 versement depuis le 19 octobre 2023, qu’elle n’a pas répondu aux sollicitations d’aides ni régularisé un plan d’apurement et qu’elle lui doit la somme de 5962,02 euros. L’endettement total de Mme [F] s’élève à la somme de 7167,86 euros, en tenant en compte l’actualisation de la dette locative, ce qui démontre que la dette locative en représente très nettement la plus importante part des 4 dettes figurant dans l’état des créances. Les relevés de comptes de mai 2025 versés par la débitrice dans son dossier à la commission montre en effet de très nombreux mouvements de compte à compte à son profit, 260 euros sur un mois en 5 versements, outre plusieurs chèques d’un montant élevé alors que le compte est en situation débitrice. Il est manifeste que Mme [F] n’a fait aucun effort pour régler son loyer résiduel alors qu’il s’agit d’une charge prioritaire, qu’elle ne s’est pas saisie des règlements amiables proposés par le bailleur social, qu’elle n’a en particulier pas respecté un plan d’apurement alors qu’elle a dit être en mesure de régler son loyer résiduel outre 100 euros de plus pour apurer sa dette dans une autre instance du 28 août 2025 évoquée par le bailleur. Si elle ne s’est pas montrée respectueuse de ses engagements vis à vis du bailleur, force est de relever qu’elle ne l’a pas été non plus vis à vis de la commission qui lui a demandé de régler ses loyers et charges. Or, la dette locative a plus que quintuplé depuis le plan d’apurement proposé par la SIDR le 29 février 2024. Il est donc permis de dire que la bonne foi de Mme [F] est questionnée. Elle l’est d’autant plus que les mouvements sur ses comptes bancaires montrent qu’elle est en capacité de dégager des sommes. Il doit cependant être relevé que Mme [F] n’a que 32 ans. Si dans son dossier, elle a dit être sans emploi depuis 2019, elle n’est pas venue à l’audience faire état de ses recherches d’emploi ou expliquer sa situation. Il semble dès lors tout à fait prématuré de dire que la situation de Mme [F] se trouve irrémédiablement compromise. Cela semble même totalement disproportionné eu égard à l’intérêt des créanciers, en particulier le bailleur vis à vis duquel elle n’a fait aucun effort, se contentant d’opérer 5 versement en 3 ans. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que Mme [F] est dans l’incapacité de travailler ou qu’elle n’a pas déjà retrouvé un emploi. A ce stade, aucun élément ne permet non plus de dire que le bénéfice du moratoire prévu à l’article L.733-1 4° du code de la consommation ne serait pas opportun, et par conséquent qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Par conséquent, la mise en oeuvre des mesures du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Mme [F] ne peut apparaître comme irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient donc, en application de l’articles L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation de renvoyer le dossier de Mme [F] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit. Il apparaît à ce titre, et notamment au vu de son très jeune âge, qu’un moratoire serait une mesure idoine pour permettre à Mme [F] de se mobiliser concrètement afin d’être en mesure de régler ses dettes, et en premier lieu sa dette locative à l’égard du bailleur social [2] via à vis duquel sa bonne foi reste clairement questionnée. Il apparaît aussi qu’un suivi par une assistante sociale pourrait aider Mme [F] à mieux gérer son budget au vu notamment de ses virements inempestifs de compte à compte, de ses choix et priorités. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RECOIT la contestation de la SIDR ; DIT qu’elle est partiellement fondée ; RETIENT que la situation d’[Z] [F] ne peut apparaître comme irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation eu égard à son jeune âge lui permettant clairement de trouver un emploi aux fins d’apurer son endettement, et en priorité sa dette locative ; RENVOIE dès lors le dossier d’[Z] [F] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit ; INDIQUE qu’un moratoire pourrait permettre à [Z] [F] de faire montre de sa bonne foi en se mobilisant pour trouver un travail afin de régler ses dettes, et en priorité celle la SIDR, bailleur social; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière, LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 724-1, code de la consommation L743-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation L732-2, code de la consommation R733-7, code de la consommation L733-3, code de la consommation L733-4, code de la consommation L733-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00686
en commun : code de la consommation 724-1, code de la consommation L743-2, code de la consommation L732-2, code de la consommation R733-7, code de la consommation L733-3, code de la consommation L733-8
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00693
en commun : code de la consommation 724-1, code de la consommation L743-2, code de la consommation L732-2, code de la consommation R733-7, code de la consommation L733-3, code de la consommation L733-8
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00143
en commun : code de la consommation 724-1, code de la consommation L743-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R733-7, code de la consommation L733-3
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00229
en commun : code de la consommation 724-1, code de la consommation L743-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R733-7, code de la consommation L733-4
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00050
en commun : code de la consommation 724-1, code de la consommation L743-2, code de la consommation R733-7, code de la consommation L733-3
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00146
en commun : code de la consommation 724-1, code de la consommation L743-2, code de la consommation R733-7, code de la consommation L733-3
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00191
en commun : code de la consommation 724-1, code de la consommation L743-2, code de la consommation R733-7, code de la consommation L733-4
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00028
en commun : code de la consommation 724-1, code de la consommation L743-2, code de la consommation R733-7, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:11:33.600Z.