Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 27 août 2026, n° 25/00205
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 décembre 2023, M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement. Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable. Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux maximum de 0%, ces mesures étant subordonnées à la vente, par les débiteurs, de leur bien immobilier au prix du marché. La commission a rappelé aux époux [K] qu’il leur appartenait de régler la dette pénale et réparation pécuniaire auprès de Mme [H]. M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] ont contesté cette décision au motif que la vente de leur résidence principale ne réglerait pas leurs dettes mais leur imposerait une situation de précarité, puisque compte tenu de leurs revenus, avec un enfant de quinze ans, ils ne seraient pas en mesure de se reloger. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 14 mars 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 2 mars 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Le [1] a dit s’en remettre à la décision du juge. A l’audience du 2 mars 2026, Mme [K], munie d’un pouvoir pour représenter son époux,a comparu, ainsi que Mme [F] [Q] et le Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan régulièrement représenté par Mme [L]. Mme [K] a indiqué qu’elle ne souhaitait pas transmettre les justificatifs de sa situation à Mme [Q] car cette dernière les diffuserait à toute leur famille. Exposant avoir fait appel de la décision du 6 mars 2024, Mme [K] a sollicité le renvoi de l’affaire. L’affaire a été renvoyée au 1er juin 2026 pour voir respecter le principe du contradictoire dont la teneur et les conséquences ont été rappelées aux parties. Par courrier reçu le 30 mars 2026, le SIP [Localité 1] a déclaré ne détenir aucune créance à l’égard du couple. Par courriel du 28 mai 2026, M. [K] a sollicité le renvoi de l’affaire dans l’attente de la fixation, par la Cour d’appel, d’un calendrier de plaidoirie et a indiqué qu’ils ne seraient pas en mesure de respecter le principe du contradictoire l’égard de Mme [Q] pour les motifs exposés à la précédente audience, évoquant un dépôt de plainte pour voie de fait en février 2026. À l’audience du 1er juin 2026, les débiteurs ont comparu, Mme [K] représentant dûment son époux. Ils ont sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure dans l’attente de la décision de la Cour d’appel et ont confirmé qu’ils ne transmettraient aucun document à Mme [Q]. L’affaire ayant précédemment été renvoyée pour voir respecter le principe du contradictoire, le juge a rejeté la demande de renvoi, relevant en outre l’absence de fixation d’une date de plaidoirie pour statuer sur l’appel du jugement les opposant à Mme [Q]. Mme [K] a déclaré que son époux, responsable d’agence, percevait un salaire de 1900 euros et supportait une saisie sur salaire pour régler les sommes dues à Mme [Q] à titre pénal. Elle a indiqué percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la somme mensuelle de 1130 euros, dans l’attente d’une formation lui permettant d’intégrer le [2]. Mme [K] a déclaré que la créance du Pôle spécialisé de recouvrement était une dette professionnelle puis les dons manuels redressés avaient été destinés à son entreprise. Elle a sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dans la mesure où la vente de leur domicile ne réglerait pas l’entier endettement et que le marché immobilier actuel ne leur permettrait pas de se reloger dans de bonnes conditions ayant un enfant mineur à charge. N° RG 25/00205 - Jugement du 27 Août 2026 Mme [Q] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 71411,25 euros outre les frais et intérêts non calculés à ce jour. Le Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan régulièrement représenté par Mme [L] a contesté la nature professionnelle de la dette et a déclaré une créance de 83 312,18 euros suite à un contrôle fiscal et à une taxation de dons manuels non déclarés à hauteur de 142 000 euros, sans pénalité de 40%. Le Pôle s’est opposé à tout effacement et a sollicité la vente du bien immobilier. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 8 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 3 mars suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur le défaut de communication des pièces dans le respect du principe du contradictoire Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, il convient de dire que les pièces transmises au juge par les débiteurs, non communiquées aux créanciers malgré un renvoi pour ce faire, seront écartées de la procédure conformément aux dispositions précitées du code de procédure civile. Sur les mesures de désendettement Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Sur les créances En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l’espèce, il convient de relever que M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K], âgés de 48 ans, n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement. Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures. D’après le tableau des mesures imposées établi par la commission, leur endettement total s’élevait à 431 342,36 euros, en ce compris la créance pénale/réparation pécuniaire de Mme [F] [Q] à hauteur de 71.411,25 euros exclue de la procédure de surendettement. À ce titre et en l’état, il apparaît que Mme [K] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Lorient le 28 novembre 2018 du chef d’abus de confiance au préjudice de [F] [H] pour avoir détourné la somme de 64 539,89 euros qui lui avait été remise et qu’elle avait acceptée à charge de la rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce à charge de transmettre au juge des tutelles un état annuel des comptes et à charge de conserver cet argent, propriété de sa fille, jusqu’à sa majorité. Par jugement du 6 mars 2024 et sur la base de cette condamnation pénale, le tribunal judiciaire de Lorient a condamné solidairement M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] à verser à Mme [F] [H] la somme de 64 539,89 euros, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. Au vu des pièces transmises par les débiteurs lors du dépôt de leur dossier, la commission de surendettement avait retenu la situation suivante : RESSOURCES CHARGES - Allocation chômage M. : 1466 euros - Indemnités journalières Mme : 946 euros - forfait charges courantes : 1472 euros - assurances prêts : 133,34 euros - taxe foncière : 56 euros - frais scolarité enfant : 46 euros Total : 2412 euros Total : 1809,34 euros La commission avait retenu une quotité saisissable de 576,50 euros. À l’audience, les débiteurs ont déclaré que : - M. [Z] [K], responsable d’agence, percevait un salaire mensuel de 1900 euros, déduction à faire d’une saisie qui serait pratiquée sur sa rémunération en apurement de la dette de nature pénale détenue par Mme [Q], N° RG 25/00205 - Jugement du 27 Août 2026 - Mme [K] percevait 1130 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, soit un revenu total de 3030 euros. Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant, majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Pour s’en tenir aux pièces régulièrement transmises à la commission de surendettement, sous réserve de l’actualisation du forfait de charges courantes, M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] ont un enfant de 16 ans à charge et doivent faire face aux dépenses suivantes : Taxe foncière : 56 euros Forfait charges courantes : 1620 euros Assurances prêts : 133,34 euros Frais scolarité enfant : 46 euros Soit un total de : 1855,34 euros Ainsi : - La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 1175,93 euros. - la différence "ressources - charges" est de 1174,66 euros. M. et Mme [K] disposent : - d’un bien immobilier situé à [Localité 2], qui constitue leur résidence principale et dont la valeur a été estimée à 250 000 euros (estimation agence [3] en date du 6 février 2024), - d’un véhicule Toyota immatriculé pour la première fois en décembre 2003, - d’un véhicule BMW immatriculé pour la première fois en février 2007. Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources. Il résulte de ces éléments que la situation de M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] s'est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement et leur capacité de remboursement doit être fixée à 1174,66 euros. Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande des débiteurs de voir prononcer à leur bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lequel implique qu’il soit constatée une absence de capacité de remboursement et de bien immobilier dont la liquidation pourrait permettre, en tout ou partie, de désintéresser les créanciers. Au jour de l’audience, l’endettement des débiteurs s’élève à la somme de 431 342,36 euros, en ce compris la créance pénale/réparation pécuniaire de Mme [F] [Q] à hauteur de 71.411,25 euros, de sorte qu’il faudra près de 60 mois à M. et Mme [K] pour solder cette créance exclue de la procédure de surendettement et plus de vingt-cinq années pour faire face au surplus de leurs dettes. Or, leur situation financière n’est pas stabilisée puisque Mme [K] perçoit à ce jour l’allocation d’aide au retour à l’emploi et envisage un projet de formation dont il n’est pas justifié. Compte tenu du montant de la dette exclue de la procédure et des autres créances, seule la vente du bien immobilier apparaît susceptible de réduire l’endettement de M. et Mme [K] dans le respect des droits des créanciers, sans obérer leurs possibilités de relogement, compte tenu de leurs ressources actuelles. A l’exception des créances des bailleurs qui, en application des dispositions de l’article L711-6 du code de la consommation, sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation, les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, et la Cour de cassation a expressément affirmé que les commissions ne sont pas obligées d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers (Civ. 1°, 5 avril 1993, n° 92-04184 – Civ. 1°, 8 mars 2007, n° 06-10836). Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. S’il se déduit de ces dispositions que les dettes frauduleuses sont “hors procédure de surendettement”, il n’en demeure pas moins que les débiteurs se trouveront dans l’obligation d’en régler le quantum, en parallèle avec les mesures de désendettement relatives aux autres dettes et que la construction d’un plan, sans aucunement tenir compte de la réalité de l’endettement “hors procédure” conduirait à adopter des mesures auxquelles les débiteurs ne pourraient se conformer. Par conséquent, étant relevé que la capacité de remboursement sera nécessairement absorbée par le règlement de la créance de Mme [Q], il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 733-1, 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement. Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt et il incombera à M. et Mme [K] de mettre en vente leur bien immobilier, au prix du marché, soit 250 000 euros au jour du présent jugement, auprès d’un notaire et d’une agence immobilière et qu’il leur appartiendra de réviser le prix d’au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur. À l’issue de ce délai, ou plus tôt en cas de vente, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. En cas de dépôt d’un nouveau dossier, ils auront à justifier de l’ensemble des démarches entreprises pour vendre le bien.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] recevable en la forme ; ECARTE de la procédure les pièces communiquées au juge par M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K], sans respecter le principe du contradictoire ; ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances envers M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] aux montants retenus par la commission ; FIXE la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1174,66 euros ; DEBOUTE M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] de leur demande visant à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement ; DIT que, pendant ce délai : - les créances ne porteront pas intérêt ; - M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] devront mettre en vente leur bien immobilier, au prix du marché, soit 250 000 euros au jour du présent jugement, auprès d’un notaire et d’une agence immobilière et qu’il leur appartiendra de réviser le prix d’au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur ; DIT qu’à l'issue de ce délai, ou plus tôt en cas de vente ou de retour à meilleure fortune, les débiteurs devront reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement ; DIT qu’à cette ocassion, ils auront à justifier des démarches entreprises pour se conformer au présent jugement ; RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures imposées ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] et les créanciers ; RAPPELLE que M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s’ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ; DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00205 - Jugement du 27 Août 2026 N° RG 25/00205 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX34 MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 27 Août 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Sur contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan DÉBITEURS : Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par son épouse, Madame [N] [I], munie d'un pouvoir Madame [N] [I] épouse [K], demeurant [Adresse 1] comparante en personne CRÉANCIERS : [1], SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2] non comparant, ni représenté POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN, [Adresse 3] représenté par Madame [T] [L], chef de service ENGIE, CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4] non comparant, ni représenté SIP [Localité 1], [Adresse 5] non comparant, ni représenté Madame [F] [Q], [Adresse 6] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : 01 Juin 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 25/00205 - Jugement du 27 Août 2026 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 décembre 2023, M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement. Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable. Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux maximum de 0%, ces mesures étant subordonnées à la vente, par les débiteurs, de leur bien immobilier au prix du marché. La commission a rappelé aux époux [K] qu’il leur appartenait de régler la dette pénale et réparation pécuniaire auprès de Mme [H]. M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] ont contesté cette décision au motif que la vente de leur résidence principale ne réglerait pas leurs dettes mais leur imposerait une situation de précarité, puisque compte tenu de leurs revenus, avec un enfant de quinze ans, ils ne seraient pas en mesure de se reloger. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 14 mars 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 2 mars 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Le [1] a dit s’en remettre à la décision du juge. A l’audience du 2 mars 2026, Mme [K], munie d’un pouvoir pour représenter son époux,a comparu, ainsi que Mme [F] [Q] et le Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan régulièrement représenté par Mme [L]. Mme [K] a indiqué qu’elle ne souhaitait pas transmettre les justificatifs de sa situation à Mme [Q] car cette dernière les diffuserait à toute leur famille. Exposant avoir fait appel de la décision du 6 mars 2024, Mme [K] a sollicité le renvoi de l’affaire. L’affaire a été renvoyée au 1er juin 2026 pour voir respecter le principe du contradictoire dont la teneur et les conséquences ont été rappelées aux parties. Par courrier reçu le 30 mars 2026, le SIP [Localité 1] a déclaré ne détenir aucune créance à l’égard du couple. Par courriel du 28 mai 2026, M. [K] a sollicité le renvoi de l’affaire dans l’attente de la fixation, par la Cour d’appel, d’un calendrier de plaidoirie et a indiqué qu’ils ne seraient pas en mesure de respecter le principe du contradictoire l’égard de Mme [Q] pour les motifs exposés à la précédente audience, évoquant un dépôt de plainte pour voie de fait en février 2026. À l’audience du 1er juin 2026, les débiteurs ont comparu, Mme [K] représentant dûment son époux. Ils ont sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure dans l’attente de la décision de la Cour d’appel et ont confirmé qu’ils ne transmettraient aucun document à Mme [Q]. L’affaire ayant précédemment été renvoyée pour voir respecter le principe du contradictoire, le juge a rejeté la demande de renvoi, relevant en outre l’absence de fixation d’une date de plaidoirie pour statuer sur l’appel du jugement les opposant à Mme [Q]. Mme [K] a déclaré que son époux, responsable d’agence, percevait un salaire de 1900 euros et supportait une saisie sur salaire pour régler les sommes dues à Mme [Q] à titre pénal. Elle a indiqué percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la somme mensuelle de 1130 euros, dans l’attente d’une formation lui permettant d’intégrer le [2]. Mme [K] a déclaré que la créance du Pôle spécialisé de recouvrement était une dette professionnelle puis les dons manuels redressés avaient été destinés à son entreprise. Elle a sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dans la mesure où la vente de leur domicile ne réglerait pas l’entier endettement et que le marché immobilier actuel ne leur permettrait pas de se reloger dans de bonnes conditions ayant un enfant mineur à charge. N° RG 25/00205 - Jugement du 27 Août 2026 Mme [Q] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 71411,25 euros outre les frais et intérêts non calculés à ce jour. Le Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan régulièrement représenté par Mme [L] a contesté la nature professionnelle de la dette et a déclaré une créance de 83 312,18 euros suite à un contrôle fiscal et à une taxation de dons manuels non déclarés à hauteur de 142 000 euros, sans pénalité de 40%. Le Pôle s’est opposé à tout effacement et a sollicité la vente du bien immobilier. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 8 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 3 mars suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur le défaut de communication des pièces dans le respect du principe du contradictoire Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, il convient de dire que les pièces transmises au juge par les débiteurs, non communiquées aux créanciers malgré un renvoi pour ce faire, seront écartées de la procédure conformément aux dispositions précitées du code de procédure civile. Sur les mesures de désendettement Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Sur les créances En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l’espèce, il convient de relever que M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K], âgés de 48 ans, n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement. Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures. D’après le tableau des mesures imposées établi par la commission, leur endettement total s’élevait à 431 342,36 euros, en ce compris la créance pénale/réparation pécuniaire de Mme [F] [Q] à hauteur de 71.411,25 euros exclue de la procédure de surendettement. À ce titre et en l’état, il apparaît que Mme [K] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Lorient le 28 novembre 2018 du chef d’abus de confiance au préjudice de [F] [H] pour avoir détourné la somme de 64 539,89 euros qui lui avait été remise et qu’elle avait acceptée à charge de la rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce à charge de transmettre au juge des tutelles un état annuel des comptes et à charge de conserver cet argent, propriété de sa fille, jusqu’à sa majorité. Par jugement du 6 mars 2024 et sur la base de cette condamnation pénale, le tribunal judiciaire de Lorient a condamné solidairement M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] à verser à Mme [F] [H] la somme de 64 539,89 euros, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. Au vu des pièces transmises par les débiteurs lors du dépôt de leur dossier, la commission de surendettement avait retenu la situation suivante : RESSOURCES CHARGES - Allocation chômage M. : 1466 euros - Indemnités journalières Mme : 946 euros - forfait charges courantes : 1472 euros - assurances prêts : 133,34 euros - taxe foncière : 56 euros - frais scolarité enfant : 46 euros Total : 2412 euros Total : 1809,34 euros La commission avait retenu une quotité saisissable de 576,50 euros. À l’audience, les débiteurs ont déclaré que : - M. [Z] [K], responsable d’agence, percevait un salaire mensuel de 1900 euros, déduction à faire d’une saisie qui serait pratiquée sur sa rémunération en apurement de la dette de nature pénale détenue par Mme [Q], N° RG 25/00205 - Jugement du 27 Août 2026 - Mme [K] percevait 1130 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, soit un revenu total de 3030 euros. Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant, majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Pour s’en tenir aux pièces régulièrement transmises à la commission de surendettement, sous réserve de l’actualisation du forfait de charges courantes, M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] ont un enfant de 16 ans à charge et doivent faire face aux dépenses suivantes : Taxe foncière : 56 euros Forfait charges courantes : 1620 euros Assurances prêts : 133,34 euros Frais scolarité enfant : 46 euros Soit un total de : 1855,34 euros Ainsi : - La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 1175,93 euros. - la différence "ressources - charges" est de 1174,66 euros. M. et Mme [K] disposent : - d’un bien immobilier situé à [Localité 2], qui constitue leur résidence principale et dont la valeur a été estimée à 250 000 euros (estimation agence [3] en date du 6 février 2024), - d’un véhicule Toyota immatriculé pour la première fois en décembre 2003, - d’un véhicule BMW immatriculé pour la première fois en février 2007. Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources. Il résulte de ces éléments que la situation de M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] s'est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement et leur capacité de remboursement doit être fixée à 1174,66 euros. Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande des débiteurs de voir prononcer à leur bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lequel implique qu’il soit constatée une absence de capacité de remboursement et de bien immobilier dont la liquidation pourrait permettre, en tout ou partie, de désintéresser les créanciers. Au jour de l’audience, l’endettement des débiteurs s’élève à la somme de 431 342,36 euros, en ce compris la créance pénale/réparation pécuniaire de Mme [F] [Q] à hauteur de 71.411,25 euros, de sorte qu’il faudra près de 60 mois à M. et Mme [K] pour solder cette créance exclue de la procédure de surendettement et plus de vingt-cinq années pour faire face au surplus de leurs dettes. Or, leur situation financière n’est pas stabilisée puisque Mme [K] perçoit à ce jour l’allocation d’aide au retour à l’emploi et envisage un projet de formation dont il n’est pas justifié. Compte tenu du montant de la dette exclue de la procédure et des autres créances, seule la vente du bien immobilier apparaît susceptible de réduire l’endettement de M. et Mme [K] dans le respect des droits des créanciers, sans obérer leurs possibilités de relogement, compte tenu de leurs ressources actuelles. A l’exception des créances des bailleurs qui, en application des dispositions de l’article L711-6 du code de la consommation, sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation, les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, et la Cour de cassation a expressément affirmé que les commissions ne sont pas obligées d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers (Civ. 1°, 5 avril 1993, n° 92-04184 – Civ. 1°, 8 mars 2007, n° 06-10836). Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. S’il se déduit de ces dispositions que les dettes frauduleuses sont “hors procédure de surendettement”, il n’en demeure pas moins que les débiteurs se trouveront dans l’obligation d’en régler le quantum, en parallèle avec les mesures de désendettement relatives aux autres dettes et que la construction d’un plan, sans aucunement tenir compte de la réalité de l’endettement “hors procédure” conduirait à adopter des mesures auxquelles les débiteurs ne pourraient se conformer. Par conséquent, étant relevé que la capacité de remboursement sera nécessairement absorbée par le règlement de la créance de Mme [Q], il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 733-1, 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement. Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt et il incombera à M. et Mme [K] de mettre en vente leur bien immobilier, au prix du marché, soit 250 000 euros au jour du présent jugement, auprès d’un notaire et d’une agence immobilière et qu’il leur appartiendra de réviser le prix d’au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur. À l’issue de ce délai, ou plus tôt en cas de vente, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. En cas de dépôt d’un nouveau dossier, ils auront à justifier de l’ensemble des démarches entreprises pour vendre le bien. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] recevable en la forme ; ECARTE de la procédure les pièces communiquées au juge par M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K], sans respecter le principe du contradictoire ; ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances envers M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] aux montants retenus par la commission ; FIXE la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1174,66 euros ; DEBOUTE M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] de leur demande visant à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement ; DIT que, pendant ce délai : - les créances ne porteront pas intérêt ; - M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] devront mettre en vente leur bien immobilier, au prix du marché, soit 250 000 euros au jour du présent jugement, auprès d’un notaire et d’une agence immobilière et qu’il leur appartiendra de réviser le prix d’au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur ; DIT qu’à l'issue de ce délai, ou plus tôt en cas de vente ou de retour à meilleure fortune, les débiteurs devront reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement ; DIT qu’à cette ocassion, ils auront à justifier des démarches entreprises pour se conformer au présent jugement ; RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures imposées ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] et les créanciers ; RAPPELLE que M. [Z] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s’ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ; DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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