notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 25 juin 2026, n° 25/00605

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 novembre 2023, Mme [A] [B] née [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré la demande recevable.

Par jugement du 16 juin 2025, le juge a fixé la créance n°28975001490589 de Créatis à la somme de 168 481 euros. 

Dans sa séance du 24 juillet 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 435,27 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant l’effacement des dettes à hauteur de 135 180,54 euros. 

[2] a contesté cette décision.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 20 août 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 19 janvier 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
Par le biais de sa convocation, [1] a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité du recours formé en son nom par [3] au regard des dispositions de l’article 762 du code de procédure civile prévoyant les conditions de représentation devant les juridictions.

A l’audience du 19 janvier 2026, le juge a relevé que [1] n’avait pas justifié de la transmission de ses moyens et pièces à la débitrice par lettre recommandée avant l’audience, ni répondu au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office.

Informée de la caducité du recours non soutenu, Mme [A] [B] née [W] a néanmoins demandé au juge de statuer au fond, indiquant que sa situation actuelle ne lui permettait pas de régler la somme mensuelle prévue dans le cadre des mesures imposées.
Elle a déclaré n’être propriétaire d’aucun bien en propre et a expliqué que suite au décès de son époux, elle bénéficiait de l’usufruit de la maison d’habitation et que les filles de ce dernier étaient nues-propriétaires.

Aucun créancier n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Par jugement rendu à cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mai 2026 et a enjoint à Mme [A] [B] née [W] de justifier de ses droits sur le bien immobilier qu’elle occupe à titre d’habitation situé [Adresse 4] et de produire une estimation de sa valeur vénale.

À l’audience du 11 mai 2026, Mme [A] [B] née [W] a indiqué qu’elle avait appris, par le biais du jugement susvisé, que les filles de son défunt époux avaient renoncé à la succession, ce qu’elle ignorait jusque-là.
Elle a précisé que le notaire lui avait confirmé que la succession était toujours en cours puisque les enfants des filles de M. [B] n’avaient pas encore renoncé à celle-ci.
Elle a demandé au juge de rendre un jugement sur le fond, précisant que s’il fallait vendre l’habitation, elle se conformerait à la décision mais qu’en l’état, elle ne pouvait régler une mensualité supérieure à 350 euros.

Aucun créancier n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.




N° RG 25/00605 - Jugement du 25 Juin 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 

En l'espèce, [1] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 29 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 7 août 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours.

L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À la date de l’audience, [1] n’a pas justifié de la transmission de ses moyens et pièces à la débitrice par lettre recommandée.
Avisée des conséquences de cette non-comparution, y compris dans les conditions prévues à l’article R713-4 du code de la consommation, Mme [A] [B] née [W] a néanmoins requis un jugement sur le fond.

Sur les mesures de désendettement

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. 

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 

La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

En l’espèce, il convient de relever que Mme [A] [B] née [W], âgée de 70 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures. 

D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 171 468,54 euros. 

Mme [A] [B] née [W] est retraitée.
 À l’audience, elle a produit son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 laissant apparaître des revenus imposables à hauteur de 27 892 euros (25103 euros après abattement spécial de 10%).
Pour le mois de février 2026, elle a justifié avoir perçu 1953 euros au titre des ses pensions retraite et de la pension de réversion de son époux.

Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.

Mme [A] [B] née [W] n’a personne à charge.
Elle réside dans la maison ayant appartenu à son époux et doit faire face aux dépenses suivantes :
Impôts fonciers 2025 (mensualisés) : 6,50 euros
Impôts sur le revenu (mensualisés) : 88,50 euros
Forfait charges courantes  : 920 euros
Surcoût mutuelle : 20 euros
Assurance véhicule : 21,91 euros
Assurance emprunteur : 109,55 euros
Contrat obsèques : 33,80 euros
Soit un total de : 1200,26 euros

Ainsi :
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 440,38 euros.
- la différence "ressources - charges" est de 752,74 euros.

La capacité de remboursement sera fixée à la somme de 440,38 euros.

A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [A] [B] née [W] avait indiqué qu’à l’exception d’un véhicule appartenant à feu son époux (immatriculé pour la première fois le 7 septembre 2012), elle ne disposait d’aucun patrimoine propre, bénéficiant du seul usufruit de la maison d’habitation qu’elle occupait, dont les filles de son défunt époux étaient nues-propriétaires.

Il ressort des éléments du dossier de la commission de surendettement que :
- Mme [A] [B] née [W] a bénéficié d’une donation entre époux régularisée le 11 août 2022 prévoyant qu’elle pourrait opter pour l’usufruit ou la toute propriété de la quotité disponible,
- M. [K] [B], époux de la débitrice, est décédé le 14 février 2023,
- l’attestation d’hérédité établie le 24 novembre 2023 précise que sous réserve des droits du conjoint survivant, Mesdames [L] [B] et [U] [B], filles de M. [K] [B], sont héritières, chacune, pour la moitié de la totalité des biens de la succession, 
- Mesdames [L] et [U] [B] ont toutes deux renoncé à la succession de leur père le 18 janvier 2024 (renonciations à succession reçues au Tribunal judiciaire de Vannes).

Dans le cadre de la réouverture des débats, Mme [B] verse aux débats le courrier établi le 12 mai 2026 par Maître [F], Notaire, aux termes duquel il apparaît que la succession de M. [K] [B] n’est pas clôturée puisqu’il “manque à ce jour les renonciations des enfants d’[U] [[B]]”.

Elle expose que dans le cadre de la succession de son époux, la valeur du bien a été retenue à la somme de 135 000 euros.

Au vu de ce qui précède, la situation patrimoniale de Mme [B] n’est pas définitive, de sorte qu’il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant 24 mois, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision, dans l’attente du règlement de la succession ou à défaut de la sortie de l’indivision successorale, et de la vente du bien immobilier au prix du marché.

À ce titre, il y a lieu de rappeler que la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d'effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire, sauf à ce que ce dernier établisse, lorsque le bien immobilier lui appartenant constitue sa résidence principale, qu'il se trouverait dans l'impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d'un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l'article L. 724-1 du code de la consommation (Civ 2ème n°23-10.900 et n°23-12.659).

Compte tenu de la situation patrimoniale de la débitrice, les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.

À l’issue de ce délai, ou avant en cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Mme [A] [B] née [W] devra reprendre contact avec la commission et justifier à ce stade des démarches entreprises pour liquider la succession ou sortir de l’indivision successorale, et pour vendre le bien immobilier.

Aux termes de l'article L711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement".

De même, l'article L733-4 2° prévoit que les créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE le recours de [Localité 1] caduc mais CONSTATE que Mme [A] [B] née [W] a requis un jugement sur le fond ;

ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances envers Mme [A] [B] née [W] aux montants retenus par la commission ;

FIXE la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 440,38 euros; 

DIT que les dettes de Mme [A] [B] née [W] sont reportées et rééchelonnées pendant 24 mois, dans l’attente du règlement de la succession ou à défaut de la sortie de l’indivision successorale, et de la vente du bien immobilier situé [Adresse 1], au prix du marché ;

DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;

DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement;

DIT que les sommes qui ont pu être versées par la débitrice à chacun des créanciers pendant la procédure et non prises en compte dans le montant des créances fixées par le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances mensuelles à verser au créancier dont il s’agit ou sur le montant des sommes qui feront l’objet d’un report de paiement ;

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT qu’à l’issue du délai de 24 mois, ou plus tôt en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [A] [B] née [W] devra reprendre contact avec la commission et justifier à ce stade des démarches entreprises pour liquider la succession ou sortir de l’indivision successorale, et pour vendre le bien immobilier ;

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [A] [B] née [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE que Mme [A] [B] née [W] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ;

RAPPELLE à Mme [A] [B] née [W] qu’elle sera déchue du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées;

DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge
Texte intégral
N° RG 25/00605 - Jugement du 25 Juin 2026
N° RG 25/00605 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3JN

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 25 Juin 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


Sur contestation des mesures imposées 
par la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan





DÉBITEUR(S) :

Madame [A] [B] née [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne



CRÉANCIER ayant formé le recours :

[1], CHEZ SYNERGIE - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


AUTRE(S) CRÉANCIER(S) :

FRANFINANCE, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté









COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ

GREFFIER : [A] OLLIVIER



DÉBATS : 11 Mai 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le







N° RG 25/00605 - Jugement du 25 Juin 2026




FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 novembre 2023, Mme [A] [B] née [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré la demande recevable.

Par jugement du 16 juin 2025, le juge a fixé la créance n°28975001490589 de Créatis à la somme de 168 481 euros. 

Dans sa séance du 24 juillet 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 435,27 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant l’effacement des dettes à hauteur de 135 180,54 euros. 

[2] a contesté cette décision.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 20 août 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 19 janvier 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
Par le biais de sa convocation, [1] a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité du recours formé en son nom par [3] au regard des dispositions de l’article 762 du code de procédure civile prévoyant les conditions de représentation devant les juridictions.

A l’audience du 19 janvier 2026, le juge a relevé que [1] n’avait pas justifié de la transmission de ses moyens et pièces à la débitrice par lettre recommandée avant l’audience, ni répondu au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office.

Informée de la caducité du recours non soutenu, Mme [A] [B] née [W] a néanmoins demandé au juge de statuer au fond, indiquant que sa situation actuelle ne lui permettait pas de régler la somme mensuelle prévue dans le cadre des mesures imposées.
Elle a déclaré n’être propriétaire d’aucun bien en propre et a expliqué que suite au décès de son époux, elle bénéficiait de l’usufruit de la maison d’habitation et que les filles de ce dernier étaient nues-propriétaires.

Aucun créancier n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Par jugement rendu à cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mai 2026 et a enjoint à Mme [A] [B] née [W] de justifier de ses droits sur le bien immobilier qu’elle occupe à titre d’habitation situé [Adresse 4] et de produire une estimation de sa valeur vénale.

À l’audience du 11 mai 2026, Mme [A] [B] née [W] a indiqué qu’elle avait appris, par le biais du jugement susvisé, que les filles de son défunt époux avaient renoncé à la succession, ce qu’elle ignorait jusque-là.
Elle a précisé que le notaire lui avait confirmé que la succession était toujours en cours puisque les enfants des filles de M. [B] n’avaient pas encore renoncé à celle-ci.
Elle a demandé au juge de rendre un jugement sur le fond, précisant que s’il fallait vendre l’habitation, elle se conformerait à la décision mais qu’en l’état, elle ne pouvait régler une mensualité supérieure à 350 euros.

Aucun créancier n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.




N° RG 25/00605 - Jugement du 25 Juin 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 

En l'espèce, [1] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 29 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 7 août 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours.

L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À la date de l’audience, [1] n’a pas justifié de la transmission de ses moyens et pièces à la débitrice par lettre recommandée.
Avisée des conséquences de cette non-comparution, y compris dans les conditions prévues à l’article R713-4 du code de la consommation, Mme [A] [B] née [W] a néanmoins requis un jugement sur le fond.

Sur les mesures de désendettement

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. 

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 

La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

En l’espèce, il convient de relever que Mme [A] [B] née [W], âgée de 70 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures. 

D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 171 468,54 euros. 

Mme [A] [B] née [W] est retraitée.
 À l’audience, elle a produit son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 laissant apparaître des revenus imposables à hauteur de 27 892 euros (25103 euros après abattement spécial de 10%).
Pour le mois de février 2026, elle a justifié avoir perçu 1953 euros au titre des ses pensions retraite et de la pension de réversion de son époux.

Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.

Mme [A] [B] née [W] n’a personne à charge.
Elle réside dans la maison ayant appartenu à son époux et doit faire face aux dépenses suivantes :
Impôts fonciers 2025 (mensualisés) : 6,50 euros
Impôts sur le revenu (mensualisés) : 88,50 euros
Forfait charges courantes  : 920 euros
Surcoût mutuelle : 20 euros
Assurance véhicule : 21,91 euros
Assurance emprunteur : 109,55 euros
Contrat obsèques : 33,80 euros
Soit un total de : 1200,26 euros

Ainsi :
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 440,38 euros.
- la différence "ressources - charges" est de 752,74 euros.

La capacité de remboursement sera fixée à la somme de 440,38 euros.

A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [A] [B] née [W] avait indiqué qu’à l’exception d’un véhicule appartenant à feu son époux (immatriculé pour la première fois le 7 septembre 2012), elle ne disposait d’aucun patrimoine propre, bénéficiant du seul usufruit de la maison d’habitation qu’elle occupait, dont les filles de son défunt époux étaient nues-propriétaires.

Il ressort des éléments du dossier de la commission de surendettement que :
- Mme [A] [B] née [W] a bénéficié d’une donation entre époux régularisée le 11 août 2022 prévoyant qu’elle pourrait opter pour l’usufruit ou la toute propriété de la quotité disponible,
- M. [K] [B], époux de la débitrice, est décédé le 14 février 2023,
- l’attestation d’hérédité établie le 24 novembre 2023 précise que sous réserve des droits du conjoint survivant, Mesdames [L] [B] et [U] [B], filles de M. [K] [B], sont héritières, chacune, pour la moitié de la totalité des biens de la succession, 
- Mesdames [L] et [U] [B] ont toutes deux renoncé à la succession de leur père le 18 janvier 2024 (renonciations à succession reçues au Tribunal judiciaire de Vannes).

Dans le cadre de la réouverture des débats, Mme [B] verse aux débats le courrier établi le 12 mai 2026 par Maître [F], Notaire, aux termes duquel il apparaît que la succession de M. [K] [B] n’est pas clôturée puisqu’il “manque à ce jour les renonciations des enfants d’[U] [[B]]”.

Elle expose que dans le cadre de la succession de son époux, la valeur du bien a été retenue à la somme de 135 000 euros.

Au vu de ce qui précède, la situation patrimoniale de Mme [B] n’est pas définitive, de sorte qu’il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant 24 mois, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision, dans l’attente du règlement de la succession ou à défaut de la sortie de l’indivision successorale, et de la vente du bien immobilier au prix du marché.

À ce titre, il y a lieu de rappeler que la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d'effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire, sauf à ce que ce dernier établisse, lorsque le bien immobilier lui appartenant constitue sa résidence principale, qu'il se trouverait dans l'impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d'un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l'article L. 724-1 du code de la consommation (Civ 2ème n°23-10.900 et n°23-12.659).

Compte tenu de la situation patrimoniale de la débitrice, les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.

À l’issue de ce délai, ou avant en cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Mme [A] [B] née [W] devra reprendre contact avec la commission et justifier à ce stade des démarches entreprises pour liquider la succession ou sortir de l’indivision successorale, et pour vendre le bien immobilier.

Aux termes de l'article L711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement".

De même, l'article L733-4 2° prévoit que les créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE le recours de [Localité 1] caduc mais CONSTATE que Mme [A] [B] née [W] a requis un jugement sur le fond ;

ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances envers Mme [A] [B] née [W] aux montants retenus par la commission ;

FIXE la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 440,38 euros; 

DIT que les dettes de Mme [A] [B] née [W] sont reportées et rééchelonnées pendant 24 mois, dans l’attente du règlement de la succession ou à défaut de la sortie de l’indivision successorale, et de la vente du bien immobilier situé [Adresse 1], au prix du marché ;

DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;

DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement;

DIT que les sommes qui ont pu être versées par la débitrice à chacun des créanciers pendant la procédure et non prises en compte dans le montant des créances fixées par le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances mensuelles à verser au créancier dont il s’agit ou sur le montant des sommes qui feront l’objet d’un report de paiement ;

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT qu’à l’issue du délai de 24 mois, ou plus tôt en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [A] [B] née [W] devra reprendre contact avec la commission et justifier à ce stade des démarches entreprises pour liquider la succession ou sortir de l’indivision successorale, et pour vendre le bien immobilier ;

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [A] [B] née [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE que Mme [A] [B] née [W] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ;

RAPPELLE à Mme [A] [B] née [W] qu’elle sera déchue du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées;

DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-10, code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17, code de procedure civile 762, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:07:52.973Z.