Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 22 juin 2026, n° 25/00257
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 novembre 2024, M. [I] [W], représenté par son tuteur l’[1], a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 21 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Dans sa séance du 26 février 2025, selon la motivation des mesures imposées, la commission a retenu une capacité de remboursement de 89,59 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 72 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant l’effacement des dettes. Le tableau des mesures prévoyait quant à lui un rééchelonnement pendant 45 mois avec utilisation de la capacité de remboursement et de l’épargne le premier mois et 44 autres mensualités de 302,65 euros correspondant au maximum légal retenu dans l’état descriptif de la situation du débiteur au 28 mars 2025. M. [I] [W], représenté par son tuteur, a contesté cette décision au motif que le tableau des mesures imposées n’était pas en adéquation avec leur motivation ; que contrairement au tableau des mesures, M. [W] était redevable envers le SIP de [Localité 1] d’une somme de 614 euros ; que les ressources de M. [W] allaient diminuer lorsqu’il ne pourrait plus cumuler sa solde avec l’AAH. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 4 avril 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Par courrier reçu le 16 avril 2026, le SIP [Localité 1] a confirmé que sa créance avait été soldée. Par courrier reçu le 15 avril 2026, le tuteur de M. [W] a informé le juge de son absence à l’audience. Il a confirmé les termes de son recours et actualisé la situation du débiteur indiquant à ce titre que l’intéressé, outre l’allocation logement, ne percevait plus que la somme mensuelle de 803,40 euros au titre de l’allocation d’aide aux adultes handicapés, dans l’attente du traitement de ses demandes de pension d’invalidité miliaire et d’ouverture de droits auprès de France Travail. Il a justifié de la transmission de ses moyens et pièces aux créanciers avant l’audience par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception A l’audience du 27 avril 2026, aucune partie n’a comparu. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, M. [I] [W] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 5 mars 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 25 mars suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur les créances et les mesures de désendettement N° RG 25/00257 - Jugement du 22 Juin 2026 Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Sur les créances Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). En l’espèce, au vu des éléments versés dans le cadre de la procédure, il n’y a pas lieu à fixer la créance du SIP [Localité 1] dès lors que le créancier a confirmé qu’elle avait été soldée. En l'absence de contestation sur ce point, les autres créances envers M. [I] [W] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l’espèce, il convient de relever que M. [I] [W], âgé de 32 ans, a déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié de mesures imposées sur 84 mois validées le 13 février 2023. Au jour de la recevabilité du présent dossier, la commission a retenu une antériorité de 12 mois, de sorte qu’un plan d’une durée maximum de 72 mois peut être mis en oeuvre compte tenu de la durée effective des mesures antérieures. D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 19 187,91 euros. Lors de l’instruction du dossier, M. [W], second maître dans la Marine en congé maladie longue durée, percevait l’allocation d’aide aux adultes handicapés et sa pension militaire, le tout pour un montant total de 1699 euros. N° RG 25/00257 - Jugement du 22 Juin 2026 Il fait l’objet d’une mesure de tutelle confiée à l’[1] depuis le 14 avril 2023. Depuis le 10 février 2026, il ne perçoit plus sa pension miliaire et ses revenus sont les suivants: AAH : 803,40 euros Allocation de logement : 227 euros Soit un total de : 1030,40 euros Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. M. [I] [W] n’a pas d’enfant à charge. Locataire sur la commune de [Localité 1] depuis le 11 juillet 2025, il doit faire face aux dépenses suivantes : Loyer : 400 euros Forfait charges courantes : 920 euros Frais de tutelle : 20,71 euros Soit un total de : 1340,71 euros Ainsi : - La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 114,58 euros. - la différence "ressources - charges" ne permet de dégager aucune capacité de remboursement. Il dispose d’un véhicule Renault Mégane immatriculé pour la première fois le 29 novembre 2019, acquis pour la somme de 22 411,76 euros. Ce véhicule demeure indispensable à ses déplacements courants et sa vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser utilement les créanciers. Selon inventaire des comptes bancaires au 27 mars 2026, M. [W] dispose des fonds suivants : - compte courant : 7272,13 euros - LEP : 9574,81 euros Selon les dispositions légales susmentionnées, le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources. Il en résulte que M. [W] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement. Pour autant, comme précisé par son tuteur et confirmé par les termes de l’arrêté portant radiation des contrôles, le bénéfice d’une pension de réforme à liquidation différée à compter du 11 février 2026 lui est ouvert. L’instruction de ses demandes de pension d’invalidité militaire et d’ouverture de droits auprès de France Travail est actuellement en cours. N° RG 25/00257 - Jugement du 22 Juin 2026 Dès lors, la situation de M. [W] est suceptible d’évoluer favorablement. Ainsi, dans l’attente du traitement des demandes de pension d’invalidité militaire et d’ouverture de droits auprès de France Travail, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant 18 mois. Au regard de l’épargne détenue par le débiteur, mais également de l’importance de son déficit budgétaire mensuel, seule la répartition des fonds détenus sur son LEP sera envisagée entre ses créanciers au cours du premier mois du plan, afin de lui laisser une marge financière suffisante pour régler ses charges courantes. Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt. A l'issue de ce délai si sa situation financière ne s’améliorait pas, ou avant en cas de retour à meilleure fortune notable, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. Aux termes de l'article L711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement". De même, l'article L733-4 2° prévoit que les créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de M. [I] [W] recevable en la forme ; ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances envers M. [I] [W] aux montants retenus par la commission ; CONSTATE que M. [I] [W] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement ; DIT que, dans l’attente du traitement des demandes de pension d’invalidité militaire et d’ouverture de droits auprès de France Travail, les dettes de M. [I] [W] sont reportées et rééchelonnées pendant 18 mois avec répartition de l’épargne entre les créanciers au cours du premier mois du plan ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ; DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, ou à l'issue de ce délai si sa situation financière ne s’améliorait pas d’ici là, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement; DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ; RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE que M. [I] [W] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ; RAPPELLE à M. [I] [W] qu’il sera déchu du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées; DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. le greffier le juge des contentieux et de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00257 - Jugement du 22 Juin 2026 N° RG 25/00257 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYLB MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 22 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Contestation des mesures imposées DÉBITEUR : Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1], représenté par son tuteur, l'[1] - [Adresse 2] non comparant, ni représenté CRÉANCIERS : SERVICES INDUSTRIELS DE L'ARMEMENT, AGENCE COMPTABLE - [Adresse 3] non comparant, ni représenté SIP [Localité 1], [Adresse 4] non comparant, ni représenté SGC [Localité 2], [Adresse 5] non comparant, ni représenté [2], CHEZ [3] - SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : 27 Avril 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 25/00257 - Jugement du 22 Juin 2026 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 novembre 2024, M. [I] [W], représenté par son tuteur l’[1], a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 21 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Dans sa séance du 26 février 2025, selon la motivation des mesures imposées, la commission a retenu une capacité de remboursement de 89,59 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 72 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant l’effacement des dettes. Le tableau des mesures prévoyait quant à lui un rééchelonnement pendant 45 mois avec utilisation de la capacité de remboursement et de l’épargne le premier mois et 44 autres mensualités de 302,65 euros correspondant au maximum légal retenu dans l’état descriptif de la situation du débiteur au 28 mars 2025. M. [I] [W], représenté par son tuteur, a contesté cette décision au motif que le tableau des mesures imposées n’était pas en adéquation avec leur motivation ; que contrairement au tableau des mesures, M. [W] était redevable envers le SIP de [Localité 1] d’une somme de 614 euros ; que les ressources de M. [W] allaient diminuer lorsqu’il ne pourrait plus cumuler sa solde avec l’AAH. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 4 avril 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Par courrier reçu le 16 avril 2026, le SIP [Localité 1] a confirmé que sa créance avait été soldée. Par courrier reçu le 15 avril 2026, le tuteur de M. [W] a informé le juge de son absence à l’audience. Il a confirmé les termes de son recours et actualisé la situation du débiteur indiquant à ce titre que l’intéressé, outre l’allocation logement, ne percevait plus que la somme mensuelle de 803,40 euros au titre de l’allocation d’aide aux adultes handicapés, dans l’attente du traitement de ses demandes de pension d’invalidité miliaire et d’ouverture de droits auprès de France Travail. Il a justifié de la transmission de ses moyens et pièces aux créanciers avant l’audience par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception A l’audience du 27 avril 2026, aucune partie n’a comparu. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, M. [I] [W] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 5 mars 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 25 mars suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur les créances et les mesures de désendettement N° RG 25/00257 - Jugement du 22 Juin 2026 Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Sur les créances Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). En l’espèce, au vu des éléments versés dans le cadre de la procédure, il n’y a pas lieu à fixer la créance du SIP [Localité 1] dès lors que le créancier a confirmé qu’elle avait été soldée. En l'absence de contestation sur ce point, les autres créances envers M. [I] [W] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l’espèce, il convient de relever que M. [I] [W], âgé de 32 ans, a déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié de mesures imposées sur 84 mois validées le 13 février 2023. Au jour de la recevabilité du présent dossier, la commission a retenu une antériorité de 12 mois, de sorte qu’un plan d’une durée maximum de 72 mois peut être mis en oeuvre compte tenu de la durée effective des mesures antérieures. D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 19 187,91 euros. Lors de l’instruction du dossier, M. [W], second maître dans la Marine en congé maladie longue durée, percevait l’allocation d’aide aux adultes handicapés et sa pension militaire, le tout pour un montant total de 1699 euros. N° RG 25/00257 - Jugement du 22 Juin 2026 Il fait l’objet d’une mesure de tutelle confiée à l’[1] depuis le 14 avril 2023. Depuis le 10 février 2026, il ne perçoit plus sa pension miliaire et ses revenus sont les suivants: AAH : 803,40 euros Allocation de logement : 227 euros Soit un total de : 1030,40 euros Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. M. [I] [W] n’a pas d’enfant à charge. Locataire sur la commune de [Localité 1] depuis le 11 juillet 2025, il doit faire face aux dépenses suivantes : Loyer : 400 euros Forfait charges courantes : 920 euros Frais de tutelle : 20,71 euros Soit un total de : 1340,71 euros Ainsi : - La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 114,58 euros. - la différence "ressources - charges" ne permet de dégager aucune capacité de remboursement. Il dispose d’un véhicule Renault Mégane immatriculé pour la première fois le 29 novembre 2019, acquis pour la somme de 22 411,76 euros. Ce véhicule demeure indispensable à ses déplacements courants et sa vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser utilement les créanciers. Selon inventaire des comptes bancaires au 27 mars 2026, M. [W] dispose des fonds suivants : - compte courant : 7272,13 euros - LEP : 9574,81 euros Selon les dispositions légales susmentionnées, le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources. Il en résulte que M. [W] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement. Pour autant, comme précisé par son tuteur et confirmé par les termes de l’arrêté portant radiation des contrôles, le bénéfice d’une pension de réforme à liquidation différée à compter du 11 février 2026 lui est ouvert. L’instruction de ses demandes de pension d’invalidité militaire et d’ouverture de droits auprès de France Travail est actuellement en cours. N° RG 25/00257 - Jugement du 22 Juin 2026 Dès lors, la situation de M. [W] est suceptible d’évoluer favorablement. Ainsi, dans l’attente du traitement des demandes de pension d’invalidité militaire et d’ouverture de droits auprès de France Travail, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant 18 mois. Au regard de l’épargne détenue par le débiteur, mais également de l’importance de son déficit budgétaire mensuel, seule la répartition des fonds détenus sur son LEP sera envisagée entre ses créanciers au cours du premier mois du plan, afin de lui laisser une marge financière suffisante pour régler ses charges courantes. Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt. A l'issue de ce délai si sa situation financière ne s’améliorait pas, ou avant en cas de retour à meilleure fortune notable, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. Aux termes de l'article L711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement". De même, l'article L733-4 2° prévoit que les créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de M. [I] [W] recevable en la forme ; ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances envers M. [I] [W] aux montants retenus par la commission ; CONSTATE que M. [I] [W] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement ; DIT que, dans l’attente du traitement des demandes de pension d’invalidité militaire et d’ouverture de droits auprès de France Travail, les dettes de M. [I] [W] sont reportées et rééchelonnées pendant 18 mois avec répartition de l’épargne entre les créanciers au cours du premier mois du plan ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ; DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, ou à l'issue de ce délai si sa situation financière ne s’améliorait pas d’ici là, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement; DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ; RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE que M. [I] [W] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ; RAPPELLE à M. [I] [W] qu’il sera déchu du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées; DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. le greffier le juge des contentieux et de la protection
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