notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 29 juillet 2026, n° 26/00113

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 juillet 2025, Monsieur [Q] [O] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 23 septembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [Q] [O].

Lors de sa séance du 24 février 2026, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux débiteur de 0,00 %.

Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [Q] [O] par lettre recommandée accusée réception le 02 mars 2026. Le débiteur a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 21 mars 2026, invoquant l’augmentation de la créance détenue par la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES et l’apparition d’une nouvelle dette d’impôts sur le revenu.

Monsieur [Q] [O] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [Q] [O] était présent. Il a indiqué être débiteur au titre de procès-verbaux de stationnement à hauteur d’environ 4 800 €, percevoir un salaire de 1 828 € et s’acquitter d’un loyer à hauteur de 700 €. Il a, en outre, précisé que deux procédures étaient en cours. 

Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2026, la SA [4] a transmis au Tribunal sa déclaration de créance envoyée à la commission de surendettement lors de la recevabilité du dossier et a indiqué que le débiteur était redevable à son encontre des sommes de 48 538,30 € et 8 4343,34 € au 20 mai 2026.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n'ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.

Les mesures imposées ont été formulées le 24 février 2026. Monsieur [Q] [O] a exercé son recours le 21 mars 2026, alors que la notification est en date du 02 mars 2026.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Sur la capacité de remboursement

Monsieur [Q] [O] est âgé de 75 ans.

Les revenus du débiteur ont été justement fixés par la Commission à la somme de 1 828 €. 

Monsieur [Q] [O] n'a pas d'enfant à charge.

La quotité saisissable s'établit à 363,93 €.

Les charges mensuelles de Monsieur [Q] [O] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 1 576 €.

Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [Q] [O] est de 252 €.

Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

En vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

En l’espèce, Monsieur [Q] [O] verse aux débats un bordereau de situation émis par la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES et arrêté en date du 30 mars 2026, qui indique que le débiteur est redevable de la somme de 5 185 € au titre des amendes. Dans ces conditions, il convient de réactualiser la créance détenue par la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES à l’encontre de Monsieur [Q] [O] et de la fixer à la somme de 5 185 €. Ladite créance est néanmoins exclue du champ de la procédure de surendettement tel que rappelé par la Commission au sein de sa décision. 

Le débiteur produit également son avis d’impôt sur les revenus de 2024 établi en 2026, lequel mentionne que celui-ci est redevable envers le SIP MILLENAIRE de la somme de 4 597 € au titre de l’impôt sur les revenus de 2024. Dans ces conditions, il convient d’ajouter à la procédure de surendettement la créance détenue par le SIP MILLENAIRE au titre de l’impôt sur les revenus 2024 et de la fixer à hauteur de 4 597 €.

Les autres créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.

Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d'une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d'autre part, d'affecter la somme de 252 € au remboursement de ses dettes.

Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [Q] [O]. 

A l’issue, les dettes seront effacées, à l’exception de la dette auprès de la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES qui restera due en intégralité. 

Le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [Q] [O]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [Q] [O] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de [Localité 1] du 24 février 2026 ;

FIXE la créance détenue par la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES à l’encontre de Monsieur [Q] [O] au titre des amendes à la somme de 5 185 € ;

AJOUTE à la procédure de surendettement la créance détenue par le SIP MILLENAIRE à l’encontre de Monsieur [Q] [O] au titre de l’impôt sur les revenus 2024 et FIXE ladite créance à la somme de 4 597 € ;

DIT que les autres dettes de Monsieur [Q] [O] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 1] ;
 
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :

1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [Q] [O] sur 84 mois au taux maximum de 0.00 % ;
2°) Dit qu'à l'issue du plan, les dettes seront effacées, à l’exception de la dette auprès de la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES qui restera due en intégralité ; 
3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er septembre 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [Q] [O] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes


RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [Q] [O] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Monsieur [Q] [O] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [Q] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

RAPPELLE à Monsieur [Q] [O] que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QOG4

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 29 Juillet 2026


DEMANDEUR:

Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR:

-SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[1], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[2], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux - [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-TRESORERIE [Localité 1] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[2], dont le siège social est sis Chez [4] - Agence surendettement - [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:


Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Cécile PAILLOLE 

DEBATS:

Audience publique du : 15 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Juillet 2026


JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juillet 2026 par Delphine BRUNEAu assistée de Cécile PAILLOLE, greffier



Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à [6]
Le 29 Juillet 2026













EXPOSE DU LITIGE

Le 31 juillet 2025, Monsieur [Q] [O] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 23 septembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [Q] [O].

Lors de sa séance du 24 février 2026, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux débiteur de 0,00 %.

Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [Q] [O] par lettre recommandée accusée réception le 02 mars 2026. Le débiteur a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 21 mars 2026, invoquant l’augmentation de la créance détenue par la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES et l’apparition d’une nouvelle dette d’impôts sur le revenu.

Monsieur [Q] [O] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [Q] [O] était présent. Il a indiqué être débiteur au titre de procès-verbaux de stationnement à hauteur d’environ 4 800 €, percevoir un salaire de 1 828 € et s’acquitter d’un loyer à hauteur de 700 €. Il a, en outre, précisé que deux procédures étaient en cours. 

Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2026, la SA [4] a transmis au Tribunal sa déclaration de créance envoyée à la commission de surendettement lors de la recevabilité du dossier et a indiqué que le débiteur était redevable à son encontre des sommes de 48 538,30 € et 8 4343,34 € au 20 mai 2026.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n'ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.

Les mesures imposées ont été formulées le 24 février 2026. Monsieur [Q] [O] a exercé son recours le 21 mars 2026, alors que la notification est en date du 02 mars 2026.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Sur la capacité de remboursement

Monsieur [Q] [O] est âgé de 75 ans.

Les revenus du débiteur ont été justement fixés par la Commission à la somme de 1 828 €. 

Monsieur [Q] [O] n'a pas d'enfant à charge.

La quotité saisissable s'établit à 363,93 €.

Les charges mensuelles de Monsieur [Q] [O] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 1 576 €.

Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [Q] [O] est de 252 €.

Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

En vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

En l’espèce, Monsieur [Q] [O] verse aux débats un bordereau de situation émis par la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES et arrêté en date du 30 mars 2026, qui indique que le débiteur est redevable de la somme de 5 185 € au titre des amendes. Dans ces conditions, il convient de réactualiser la créance détenue par la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES à l’encontre de Monsieur [Q] [O] et de la fixer à la somme de 5 185 €. Ladite créance est néanmoins exclue du champ de la procédure de surendettement tel que rappelé par la Commission au sein de sa décision. 

Le débiteur produit également son avis d’impôt sur les revenus de 2024 établi en 2026, lequel mentionne que celui-ci est redevable envers le SIP MILLENAIRE de la somme de 4 597 € au titre de l’impôt sur les revenus de 2024. Dans ces conditions, il convient d’ajouter à la procédure de surendettement la créance détenue par le SIP MILLENAIRE au titre de l’impôt sur les revenus 2024 et de la fixer à hauteur de 4 597 €.

Les autres créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.

Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d'une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d'autre part, d'affecter la somme de 252 € au remboursement de ses dettes.

Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [Q] [O]. 

A l’issue, les dettes seront effacées, à l’exception de la dette auprès de la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES qui restera due en intégralité. 

Le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [Q] [O]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.


PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [Q] [O] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de [Localité 1] du 24 février 2026 ;

FIXE la créance détenue par la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES à l’encontre de Monsieur [Q] [O] au titre des amendes à la somme de 5 185 € ;

AJOUTE à la procédure de surendettement la créance détenue par le SIP MILLENAIRE à l’encontre de Monsieur [Q] [O] au titre de l’impôt sur les revenus 2024 et FIXE ladite créance à la somme de 4 597 € ;

DIT que les autres dettes de Monsieur [Q] [O] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 1] ;
 
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :

1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [Q] [O] sur 84 mois au taux maximum de 0.00 % ;
2°) Dit qu'à l'issue du plan, les dettes seront effacées, à l’exception de la dette auprès de la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES qui restera due en intégralité ; 
3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er septembre 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [Q] [O] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes


RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [Q] [O] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Monsieur [Q] [O] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [Q] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

RAPPELLE à Monsieur [Q] [O] que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:26:42.968Z.