Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 25 juin 2026, n° 25/00054
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Le 5 février 2025, Madame [C] [M] épouse [Q], ci-après Madame [C] [Q], et Monsieur [D] [Q] ont saisi la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie d’une demande tendant à voir examiner leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par la commission le 3 avril 2025. Lors de sa séance du 26 juin 2025, la commission a préconisé des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0% et au moyen de mensualités d'un montant maximum de 78 euros, après un moratoire de 84 mois. En considération de l’importance de l'endettement et de la capacité de remboursement des débiteurs, elle a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures. Cette décision a été notifiée aux parties, et notamment à la société [2] et à la société [3], ci-après société [4], le 2 juillet 2025. La société [4] a contesté cette décision par courrier recommandé expédié le 8 juillet 2025, de même que la société [2], par courrier recommandé expédié le 29 juillet 2025. À l'audience du 20 février 2026, la société [2], représentée par Monsieur [J] [L], juriste muni d’un pouvoir, la société [4], représentée par son conseil, et Madame [C] [Q] ont comparu. Monsieur [D] [Q] n’a pas comparu ni été représenté. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 24 avril 2024 pour permettre aux débiteurs de fixer leur situation financière. À l’audience du 24 avril 2026, la société [2], représentée par Monsieur [J] [L], juriste, conteste les mesures imposées notamment en ce qu'elles ont pour conséquence de retarder le remboursement de sa dette de 84 mois pour permettre le remboursement de dettes frauduleuses, exclues du plan, et ce, en méconnaissant le caractère prioritaire de la dette locative visé à l’article L711-4 du code de la consommation. Il soutient que les mesures imposées par la commission s’assimilent à un rétablissement personnel. La société [4], représentée par son conseil, indique que la dette s’élève désormais à la somme de 3345 euros et que cette dernière ne cesse d’augmenter. Elle précise que les débiteurs ont repris le versement des loyers et que la dette est peu à peu apurée. Elle sollicite la mise en place d’un remboursement dans le cadre du plan de désendettement, compte tenu de la diminution de la dette à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et de l’amélioration de la situation financière des débiteurs. Madame [C] [Q] indique que les dettes dites frauduleuses ont été intégralement réglées, notamment par un versement de 6804 euros au mois de janvier 2026 et 1116,52 euros en 2025. Elle indique percevoir l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) d’un montant mensuel de 1033 euros. Elle explique que son époux a été licencié et perçoit une pension d’invalidité de 600 euros tous les trois mois ainsi que des indemnités de chômage de 36 euros par jour. Elle indique souhaiter régler ses dettes et propose de verser la somme de 200 euros par mois à cette fin. Monsieur [D] [Q] et les autres créanciers déclarés ne sont ni comparants ni représentés. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité des recours En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la société [4] et la société [2] ont formé leur recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis circonstancié de la commission reçu le 2 juillet 2025, leurs courrier de contestation ayant été respectivement expédiés le 8 juillet 2025 et le 29 juillet 2025. Les recours de la société [4] et de la société [2] sont par conséquent recevables en la forme. 2°) Sur la contestation des mesures imposées - Sur le montant de la créance L’article L.733-12 du code de la consommation dispose que le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1. En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société [4] que la dette locative contractée par les débiteurs s’élève au 16 avril 2026 à la somme de 3 400 euros. Les époux [Q] ne font valoir aucun moyen tendant à contester le montant actualisé de cette créance. Il convient par conséquent d'admettre la créance de la société [4] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [C] [Q] et Monsieur [D] [Q] à hauteur de 3400 euros. - Sur la capacité de remboursement des débiteurs En l'espèce, les ressources de Madame [C] [Q] et Monsieur [D] [Q] ont été évaluées par la commission à 2424 euros par mois, correspondant à 168 euros d’allocations logement, 149 euros de prestations familiales, 629 euros de prime d’activité perçue par la débitrice et 1478 euros d’indemnités journalières perçues par le débiteur. À l’audience, les débiteurs justifient que Monsieur [D] [Q] perçoit depuis le mois de mars 2026 une allocation de retour à l’emploi de 1055,70 euros par mois. Madame [C] [Q] déclare percevoir l’AAH pour un montant de 1033 euros par mois. Ils ajoutent percevoir 151 euros d’allocations familiales, et que Monsieur [D] [Q] se voit verser touts les 3 mois la somme de 600 euros de pension d’invalidité. Compte tenu de leurs déclarations à l’audience et des pièces produites par les débiteurs et la société [4], leurs ressources mensuelles peuvent ainsi être actualisées de la façon suivante : - aide au retour à l’emploi : 1055,70 euros, - allocation adulte handicapé : 1033 euros, - aide personnalisée au logement (versée au bailleur) : 196,97 euros, - réduction de loyer de solidarité (versée au bailleur) : 54,39 euros, - prestations familiales : 151 euros, - pension d’invalidité : 200 euros, soit la somme totale de 2691,06 euros. Leurs charges sont quant à elles évaluées par la commission à 2 346 euros comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, base, habitation) de quatre personnes d’un montant de 1 797 euros, outre le loyer de 549 euros. À l’audience, il ressort de l’avis d’échéance produit par la société [4] que le loyer s'élève à la somme de 651,84 euros. Il convient de préciser que la facture d’électricité qu’ils produisent révèlent une consommation d’électricité et de gaz d’un montant mensuel de 107,5 euros entre le mois de novembre 2025 et le mois de janvier 2026, de sorte que ce montant ne dépasse pas celui fixé par le forfait chauffage. Après application des barèmes de l’année 2026, leurs charges mensuelles sont déterminées de la façon suivante : - forfait de base : 1435 euros, - forfait habitation : 280 euros, - forfait chauffage : 255 euros, - loyer : 651,84 euros, Soit la somme totale de 2621,84 euros. Madame [C] [Q] et Monsieur [D] [Q] justifient ainsi d'une capacité de remboursement de 69,22 euros, le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources s'élevant à 699,18 euros. - Sur les priorités de règlement L'article L711-6 du code de la consommation dispose que dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. L'article L711-4 du code de la consommation dispose en outre que "Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement." En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux dettes de 1 116,52 euros et 6 804,44 euros contractées auprès de la [5] ont une origine frauduleuse de sorte qu'elles sont exclues de tout rééchelonnement, remise ou effacement. Pour autant, la commission a imposé aux débiteurs des mensualités de 0 euro pendant 84 mois, pour leur permettre de régler directement ces dettes exclues de la procédure de surendettement. Dès lors, la commission a conduit à instaurer une priorité de règlement de ces dettes, en violation de l'article L711-4 du code de la consommation, qui prévoit à l'inverse leur exclusion de tout rééchelonnement, remise ou effacement. En outre, il est constant que les dettes contractées auprès de la société [2] et de la société [4] l’ont été auprès d'un bailleur. Ainsi, ces créances doivent êtres seules réglées prioritairement. Dès lors que les mesures imposées par la commission de surendettement prévoient le remboursement prioritaire de dettes qui doivent être écartées de tout rééchelonnement, remise ou effacement, et ce, au détriment de la société [2] et de la société [4], qui ne sont de ce fait pas réglées prioritairement, il convient de les infirmer. - Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement En l’espèce, la situation de surendettement, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi des débiteurs est présumée et n’est pas contestée. Il résulte de ce qui précède que la situation de Mme [C] [Q] et de Monsieur [D] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise, dès lors que les revenus et charges actualisés de ces derniers leur permettent toujours de dégager une capacité de remboursement, n’excédant pas le montant de la quotité saisissable. Il y a toutefois lieu de réviser les mesures imposées préconisées par la commission pour tenir compte des priorités de règlement et de la capacité de remboursement réactualisée des débiteurs. Il convient dès lors de dire que le remboursement partiel des dettes de Madame [C] [Q] et Monsieur [D] [Q] interviendra par une mesure de rééchelonnement, sur la base de mensualités de remboursement d’un montant maximal de 69,22 euros sur 84 mois, et ce à taux d’intérêts réduit à zéro afin de leur permettre de régler les charges qui leur incombent et de ne pas aggraver leur endettement. En outre, compte tenu de l’insolvabilité partielle des débiteurs et au regard de la durée maximale de remboursement de 84 mois, il convient de dire que les dettes restantes à l’issue du plan seront effacées. Le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1er août 2026 et s’opérera selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision et dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan y étant annexé. Les échéances devront être versées au plus tard le 15 de chaque mois et il sera dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. Il sera également rappelé qu’il appartiendra à Madame [C] [Q] et Monsieur [D] [Q] de saisir la commission en cas de changement significatif de leur situation financière. Les dépens éventuels seront par ailleurs laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables en la forme les recours en contestation formés par la société [3] et la société [2] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie, FIXE la créance de la société [3] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [C] [M] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q] à la somme de 3 400 euros, FIXE la capacité de remboursement de Madame [C] [M] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q] à 69,22 euros, ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [C] [M] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q] sur 84 mois, 2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, 3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue, 4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er août 2026, et au plus tard le 15 de ce mois et chacun des mois suivants, Madame [C] [M] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement, RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [M] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine pendant au moins 3 mois de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande, RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties, et transmise par lettre simple à la commission de surendettement de la Savoie. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 25 juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Numéro de dossier 000425001911 Débiteur [Q] [D] Co-débiteur [M] [C] Commission Commission de surendettement des particuliers de la Savoie Date de fin des mesures 01/12/2031 Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualités du 01/08/2026 au 01/07/2031 Mensualités du 01/08/2026 au 01/07/2031 Mensualités du 01/09/2031 au 01/12/2031 Restant dû fin 1001 VIES HABITAT AUVERGNE RH AL / L/220340 3 400,00 € 0,00% 55,74 € 55,60 € 0,00 € CRISTAL HABITAT / 165926 ancien logement 11 786,88 € 0,00% 193,23 € 193,08 € 0,00 € CAF DE SAVOIE / 1125264 INDU IM3/12 30,48 € 0,00% 7,62 € 0,00 € CAF DE SAVOIE / [Localité 3] ING/1 0,00 € 0,00% 0,00 € CAF DE SAVOIE / [Localité 4] 915,00 € 0,00% 228,75 € 0,00 € Total des mensualités 248,97 €
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026 N° RG 25/00054 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ2Y N° dossier BDF : 000425001911 CREANCIERS DEMANDEURS : 1001 VIES HABITAT AUVERGNE RHONE ALPES - SOLLAR - [Adresse 1], représentée par Maître Véronique LORELLI, substituée par Maître Camille BERT, avocats au barreau de CHAMBERY ; La Société d’[1] dénommée “CRISTAL HABITAT”, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] ALPES HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par M. [J] [L], juriste, muni d’un mandat écrit ; DEBITEURS DEFENDEURS : Madame [C] [M] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q] demeurant [Adresse 3], Madame comparante, Monsieur ni comparant, ni représenté ; CREANCIER DEFENDEUR : CAF DE LA SAVOIE - [Adresse 4] [Localité 2], non représenté ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Eve TASSIN Greffier : Liliane BOURGEAT DEBATS : Audience publique du 24 Avril 2026 EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Le 5 février 2025, Madame [C] [M] épouse [Q], ci-après Madame [C] [Q], et Monsieur [D] [Q] ont saisi la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie d’une demande tendant à voir examiner leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par la commission le 3 avril 2025. Lors de sa séance du 26 juin 2025, la commission a préconisé des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0% et au moyen de mensualités d'un montant maximum de 78 euros, après un moratoire de 84 mois. En considération de l’importance de l'endettement et de la capacité de remboursement des débiteurs, elle a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures. Cette décision a été notifiée aux parties, et notamment à la société [2] et à la société [3], ci-après société [4], le 2 juillet 2025. La société [4] a contesté cette décision par courrier recommandé expédié le 8 juillet 2025, de même que la société [2], par courrier recommandé expédié le 29 juillet 2025. À l'audience du 20 février 2026, la société [2], représentée par Monsieur [J] [L], juriste muni d’un pouvoir, la société [4], représentée par son conseil, et Madame [C] [Q] ont comparu. Monsieur [D] [Q] n’a pas comparu ni été représenté. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 24 avril 2024 pour permettre aux débiteurs de fixer leur situation financière. À l’audience du 24 avril 2026, la société [2], représentée par Monsieur [J] [L], juriste, conteste les mesures imposées notamment en ce qu'elles ont pour conséquence de retarder le remboursement de sa dette de 84 mois pour permettre le remboursement de dettes frauduleuses, exclues du plan, et ce, en méconnaissant le caractère prioritaire de la dette locative visé à l’article L711-4 du code de la consommation. Il soutient que les mesures imposées par la commission s’assimilent à un rétablissement personnel. La société [4], représentée par son conseil, indique que la dette s’élève désormais à la somme de 3345 euros et que cette dernière ne cesse d’augmenter. Elle précise que les débiteurs ont repris le versement des loyers et que la dette est peu à peu apurée. Elle sollicite la mise en place d’un remboursement dans le cadre du plan de désendettement, compte tenu de la diminution de la dette à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et de l’amélioration de la situation financière des débiteurs. Madame [C] [Q] indique que les dettes dites frauduleuses ont été intégralement réglées, notamment par un versement de 6804 euros au mois de janvier 2026 et 1116,52 euros en 2025. Elle indique percevoir l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) d’un montant mensuel de 1033 euros. Elle explique que son époux a été licencié et perçoit une pension d’invalidité de 600 euros tous les trois mois ainsi que des indemnités de chômage de 36 euros par jour. Elle indique souhaiter régler ses dettes et propose de verser la somme de 200 euros par mois à cette fin. Monsieur [D] [Q] et les autres créanciers déclarés ne sont ni comparants ni représentés. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité des recours En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la société [4] et la société [2] ont formé leur recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis circonstancié de la commission reçu le 2 juillet 2025, leurs courrier de contestation ayant été respectivement expédiés le 8 juillet 2025 et le 29 juillet 2025. Les recours de la société [4] et de la société [2] sont par conséquent recevables en la forme. 2°) Sur la contestation des mesures imposées - Sur le montant de la créance L’article L.733-12 du code de la consommation dispose que le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1. En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société [4] que la dette locative contractée par les débiteurs s’élève au 16 avril 2026 à la somme de 3 400 euros. Les époux [Q] ne font valoir aucun moyen tendant à contester le montant actualisé de cette créance. Il convient par conséquent d'admettre la créance de la société [4] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [C] [Q] et Monsieur [D] [Q] à hauteur de 3400 euros. - Sur la capacité de remboursement des débiteurs En l'espèce, les ressources de Madame [C] [Q] et Monsieur [D] [Q] ont été évaluées par la commission à 2424 euros par mois, correspondant à 168 euros d’allocations logement, 149 euros de prestations familiales, 629 euros de prime d’activité perçue par la débitrice et 1478 euros d’indemnités journalières perçues par le débiteur. À l’audience, les débiteurs justifient que Monsieur [D] [Q] perçoit depuis le mois de mars 2026 une allocation de retour à l’emploi de 1055,70 euros par mois. Madame [C] [Q] déclare percevoir l’AAH pour un montant de 1033 euros par mois. Ils ajoutent percevoir 151 euros d’allocations familiales, et que Monsieur [D] [Q] se voit verser touts les 3 mois la somme de 600 euros de pension d’invalidité. Compte tenu de leurs déclarations à l’audience et des pièces produites par les débiteurs et la société [4], leurs ressources mensuelles peuvent ainsi être actualisées de la façon suivante : - aide au retour à l’emploi : 1055,70 euros, - allocation adulte handicapé : 1033 euros, - aide personnalisée au logement (versée au bailleur) : 196,97 euros, - réduction de loyer de solidarité (versée au bailleur) : 54,39 euros, - prestations familiales : 151 euros, - pension d’invalidité : 200 euros, soit la somme totale de 2691,06 euros. Leurs charges sont quant à elles évaluées par la commission à 2 346 euros comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, base, habitation) de quatre personnes d’un montant de 1 797 euros, outre le loyer de 549 euros. À l’audience, il ressort de l’avis d’échéance produit par la société [4] que le loyer s'élève à la somme de 651,84 euros. Il convient de préciser que la facture d’électricité qu’ils produisent révèlent une consommation d’électricité et de gaz d’un montant mensuel de 107,5 euros entre le mois de novembre 2025 et le mois de janvier 2026, de sorte que ce montant ne dépasse pas celui fixé par le forfait chauffage. Après application des barèmes de l’année 2026, leurs charges mensuelles sont déterminées de la façon suivante : - forfait de base : 1435 euros, - forfait habitation : 280 euros, - forfait chauffage : 255 euros, - loyer : 651,84 euros, Soit la somme totale de 2621,84 euros. Madame [C] [Q] et Monsieur [D] [Q] justifient ainsi d'une capacité de remboursement de 69,22 euros, le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources s'élevant à 699,18 euros. - Sur les priorités de règlement L'article L711-6 du code de la consommation dispose que dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. L'article L711-4 du code de la consommation dispose en outre que "Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement." En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux dettes de 1 116,52 euros et 6 804,44 euros contractées auprès de la [5] ont une origine frauduleuse de sorte qu'elles sont exclues de tout rééchelonnement, remise ou effacement. Pour autant, la commission a imposé aux débiteurs des mensualités de 0 euro pendant 84 mois, pour leur permettre de régler directement ces dettes exclues de la procédure de surendettement. Dès lors, la commission a conduit à instaurer une priorité de règlement de ces dettes, en violation de l'article L711-4 du code de la consommation, qui prévoit à l'inverse leur exclusion de tout rééchelonnement, remise ou effacement. En outre, il est constant que les dettes contractées auprès de la société [2] et de la société [4] l’ont été auprès d'un bailleur. Ainsi, ces créances doivent êtres seules réglées prioritairement. Dès lors que les mesures imposées par la commission de surendettement prévoient le remboursement prioritaire de dettes qui doivent être écartées de tout rééchelonnement, remise ou effacement, et ce, au détriment de la société [2] et de la société [4], qui ne sont de ce fait pas réglées prioritairement, il convient de les infirmer. - Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement En l’espèce, la situation de surendettement, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi des débiteurs est présumée et n’est pas contestée. Il résulte de ce qui précède que la situation de Mme [C] [Q] et de Monsieur [D] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise, dès lors que les revenus et charges actualisés de ces derniers leur permettent toujours de dégager une capacité de remboursement, n’excédant pas le montant de la quotité saisissable. Il y a toutefois lieu de réviser les mesures imposées préconisées par la commission pour tenir compte des priorités de règlement et de la capacité de remboursement réactualisée des débiteurs. Il convient dès lors de dire que le remboursement partiel des dettes de Madame [C] [Q] et Monsieur [D] [Q] interviendra par une mesure de rééchelonnement, sur la base de mensualités de remboursement d’un montant maximal de 69,22 euros sur 84 mois, et ce à taux d’intérêts réduit à zéro afin de leur permettre de régler les charges qui leur incombent et de ne pas aggraver leur endettement. En outre, compte tenu de l’insolvabilité partielle des débiteurs et au regard de la durée maximale de remboursement de 84 mois, il convient de dire que les dettes restantes à l’issue du plan seront effacées. Le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1er août 2026 et s’opérera selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision et dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan y étant annexé. Les échéances devront être versées au plus tard le 15 de chaque mois et il sera dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. Il sera également rappelé qu’il appartiendra à Madame [C] [Q] et Monsieur [D] [Q] de saisir la commission en cas de changement significatif de leur situation financière. Les dépens éventuels seront par ailleurs laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables en la forme les recours en contestation formés par la société [3] et la société [2] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie, FIXE la créance de la société [3] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [C] [M] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q] à la somme de 3 400 euros, FIXE la capacité de remboursement de Madame [C] [M] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q] à 69,22 euros, ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [C] [M] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q] sur 84 mois, 2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, 3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue, 4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er août 2026, et au plus tard le 15 de ce mois et chacun des mois suivants, Madame [C] [M] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement, RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [M] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine pendant au moins 3 mois de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande, RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties, et transmise par lettre simple à la commission de surendettement de la Savoie. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 25 juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Numéro de dossier 000425001911 Débiteur [Q] [D] Co-débiteur [M] [C] Commission Commission de surendettement des particuliers de la Savoie Date de fin des mesures 01/12/2031 Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualités du 01/08/2026 au 01/07/2031 Mensualités du 01/08/2026 au 01/07/2031 Mensualités du 01/09/2031 au 01/12/2031 Restant dû fin 1001 VIES HABITAT AUVERGNE RH AL / L/220340 3 400,00 € 0,00% 55,74 € 55,60 € 0,00 € CRISTAL HABITAT / 165926 ancien logement 11 786,88 € 0,00% 193,23 € 193,08 € 0,00 € CAF DE SAVOIE / 1125264 INDU IM3/12 30,48 € 0,00% 7,62 € 0,00 € CAF DE SAVOIE / [Localité 3] ING/1 0,00 € 0,00% 0,00 € CAF DE SAVOIE / [Localité 4] 915,00 € 0,00% 228,75 € 0,00 € Total des mensualités 248,97 €
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