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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 22 mai 2026, n° 25/00081

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE 

Monsieur [O] [M] a déposé le 25 mars 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 3 avril 2025. 

Le 15 juillet 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 77 mois, au taux maximum de 3,71% et au moyen de mensualités d'un montant maximum de 230,39 euros, après un moratoire de 34 mois. Cette décision a été notifiée aux parties, et notamment à la société [2] le 18 juillet 2025. 

La société [2] a contesté cette décision par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2025. 

A l'audience du 20 mars 2026, la société [2], représentée par Monsieur [Y] [J], juriste, a contesté les mesures imposées notamment en ce qu'elles ont pour conséquence de retarder le remboursement de sa dette de 34 mois pour permettre au débiteur de régler une dette exclue du plan, méconnaissant le caractère prioritaire de la dette locative. Elle actualise la dette locative à la somme de 4 380,91 euros. 

Monsieur [O] [M] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. 

Les autres créanciers de Monsieur [O] [M] n'ont pas comparu. 

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur la recevabilité du recours : 

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la société [2] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis circonstancié de la commission reçu le 18 juillet 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 24 juillet 2025. 

Son recours est donc recevable en la forme.



Sur le bien-fondé du recours :

* Sur le montant de la créance

L'article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge "peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.

En l'espèce, il résulte du décompte produit par la société [2] que la dette locative contractée par la débitrice s'élève au 19 mars 2026 à la somme de 4 380,91 euros.

En l'absence de contestation du débiteur, il convient d'admettre la créance de la société [2] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [O] [M] à hauteur de 4 380,91 euros.

* Sur les mesures imposées

Sur la situation financière de Monsieur [O] [M] :
En l'espèce, les ressources de Monsieur [O] [M] sont évaluées par la commission à 2291,10 euros par mois, correspondant à 1 064 euros d'allocations chômage, 567,10 euros de contribution aux charges et 660 euros de rente. 

Monsieur [O] [M] ne comparait pas à l'audience de sorte que les ressources retenues par la commission ne peuvent être actualisées. Le montant desdites ressources sera donc fixé à 2 291,10 euros. 

Ses charges sont quant à elles évaluées par la commission à 1 956 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, base, habitation) d'une personne seule avec deux personnes à charges d'un montant total de 1 490 euros, outre le loyer de 466 euros. 

A l'audience, il ressort de l'extrait de relevé de compte produit par la société [2] que le loyer résiduel, déduction faite de la réduction loyer solidarité et de l'aide personnalisée au logement, s'élève à la somme de 304,77 euros. Les charges du débiteur, après actualisation des barêmes 2026, s'élèvent donc à la somme de 1924,77 euros. 

Dès lors, Monsieur [O] [M] dégage une capacité de remboursement résiduelle de 366,33 euros, étant toutefois précisé que le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources s'élève à 230,39 euros.

Sur les priorités de règlement :
L'article L711-6 du code de la consommation dispose que dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. L'article L711-4 du code de la consommation dispose en outre que "Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement."

En l'espèce, il n'est pas contesté que la dette de 7 469 euros contracté auprès de la TRESORERIE [C] [E] a une nature pénale, si bien qu'elle est exclue de tout réechelonnement, remise ou effacement

Pour autant, la commission a imposé au débiteur des mensualités de 0 euro pendant les 34 mois du début de plan, pour lui permettre de régler directement cette dette exclue de la procédure de surendettement. Se faisant, la commission a conduit à instaurer une priorité de règlement de ladite dette, en violation de l'article L711-4 du code de la consommation, qui prévoit à l'inverse leur exclusion de tout réechelonnement, remise ou effacement.

En outre, il est constant que la dette contractée auprès de la société [2] l'a été auprès d'un bailleur, ce qui est d'ailleurs conforté par le décompte produit par ce créancier. Ainsi, la créance de la société [2] doit seule être réglée prioritairement. 

Dès lors que les mesures imposées par la commission de surendettement prévoient le remboursement prioritaire d'une dette qui doit être écartée de tout réechelonnement, remise ou effacement et ce au détriment de la société [2], qui n'est de ce fait pas réglée prioritairement et seulement à l'issue d'un moratoire de 34 mois, il convient de les infirmer dans toutes leurs dispositions.

* * * *

La situation de surendettement, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d'actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement. 

* * * *

Il convient de dire que le remboursement total des dettes de Monsieur [O] [M] interviendra sur la base de mensualités de remboursement de 230,39 euros pendant 54 mois. Le remboursement s'élèvera à taux zéro afin de permettre au débiteur de régler les charges qui lui incombent et de ne pas aggraver son endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur les crédits contractés, selon les modalités décrites dans le plan ci-joint. 

Monsieur [O] [M] devra, dès lors, s'acquitter des mensualités de remboursement telles que précisées dans le plan annexé à la présente décision, et ce avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société [2] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à l’encontre de Monsieur [O] [M] ;

INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Monsieur [O] [M] dans sa séance du 15 juillet 2025 ; 

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [O] [M] à 230,39 euros ; 

FIXE la créance de la société [2] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [O] [M] à hauteur de 4 380,91 euros ;

DIT que le remboursement total des dettes de Monsieur [O] [M] interviendra, au taux de 0%, sur une durée de 54 mois et qu'il devra payer les mensualités telles que précisées au terme du plan annexé à la présente décision ;

DIT que les mensualités devront être réglées par Monsieur [O] [M] avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026 ;

DIT qu'en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;

RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;

RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [C]
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026



N° RG 25/00081 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2PO
N° dossier BDF : 000425007356


CREANCIER DEMANDEUR : 

La [1] dénommée “[2]”, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par M. [Y] [J], juriste, muni d’un mandat écrit ; 


DEBITEUR DEFENDEUR :

Monsieur [O] [M] demeurant [Adresse 2], non comparant; 


CREANCIERS DEFENDEURS : 

[3] - [Adresse 3], non représenté ; 

CAF DE SAVOIE - [Adresse 4], non représenté ;

M COMME MUTUELLE - [Adresse 5], non représenté;

EDF SERVICE CLIENT - chez [4] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6], non représenté ;

CARGLASS SAS - [Adresse 7], non représenté ;

YOUNITED CREDIT - Service recouvrement - TSA 32500 - [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 2], non représenté ;

TRESORERIE [C] [E] - [Adresse 9], non représenté ;

[5] - Direction AIS - [Adresse 10], non représenté;

BOUYGUES TELECOM - Service clients - [Adresse 11], non représenté ;

[6] - chez CONCILIAN - [Adresse 12] [Localité 3] [Adresse 13], non représenté ;





COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT


DEBATS : 

Audience publique du 20 Mars 2026 


PROCÉDURE 

Monsieur [O] [M] a déposé le 25 mars 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 3 avril 2025. 

Le 15 juillet 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 77 mois, au taux maximum de 3,71% et au moyen de mensualités d'un montant maximum de 230,39 euros, après un moratoire de 34 mois. Cette décision a été notifiée aux parties, et notamment à la société [2] le 18 juillet 2025. 

La société [2] a contesté cette décision par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2025. 

A l'audience du 20 mars 2026, la société [2], représentée par Monsieur [Y] [J], juriste, a contesté les mesures imposées notamment en ce qu'elles ont pour conséquence de retarder le remboursement de sa dette de 34 mois pour permettre au débiteur de régler une dette exclue du plan, méconnaissant le caractère prioritaire de la dette locative. Elle actualise la dette locative à la somme de 4 380,91 euros. 

Monsieur [O] [M] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. 

Les autres créanciers de Monsieur [O] [M] n'ont pas comparu. 

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. 




MOTIFS 

Sur la recevabilité du recours : 

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la société [2] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis circonstancié de la commission reçu le 18 juillet 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 24 juillet 2025. 

Son recours est donc recevable en la forme.



Sur le bien-fondé du recours :

* Sur le montant de la créance

L'article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge "peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.

En l'espèce, il résulte du décompte produit par la société [2] que la dette locative contractée par la débitrice s'élève au 19 mars 2026 à la somme de 4 380,91 euros.

En l'absence de contestation du débiteur, il convient d'admettre la créance de la société [2] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [O] [M] à hauteur de 4 380,91 euros.

* Sur les mesures imposées

Sur la situation financière de Monsieur [O] [M] :
En l'espèce, les ressources de Monsieur [O] [M] sont évaluées par la commission à 2291,10 euros par mois, correspondant à 1 064 euros d'allocations chômage, 567,10 euros de contribution aux charges et 660 euros de rente. 

Monsieur [O] [M] ne comparait pas à l'audience de sorte que les ressources retenues par la commission ne peuvent être actualisées. Le montant desdites ressources sera donc fixé à 2 291,10 euros. 

Ses charges sont quant à elles évaluées par la commission à 1 956 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, base, habitation) d'une personne seule avec deux personnes à charges d'un montant total de 1 490 euros, outre le loyer de 466 euros. 

A l'audience, il ressort de l'extrait de relevé de compte produit par la société [2] que le loyer résiduel, déduction faite de la réduction loyer solidarité et de l'aide personnalisée au logement, s'élève à la somme de 304,77 euros. Les charges du débiteur, après actualisation des barêmes 2026, s'élèvent donc à la somme de 1924,77 euros. 

Dès lors, Monsieur [O] [M] dégage une capacité de remboursement résiduelle de 366,33 euros, étant toutefois précisé que le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources s'élève à 230,39 euros.

Sur les priorités de règlement :
L'article L711-6 du code de la consommation dispose que dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. L'article L711-4 du code de la consommation dispose en outre que "Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement."

En l'espèce, il n'est pas contesté que la dette de 7 469 euros contracté auprès de la TRESORERIE [C] [E] a une nature pénale, si bien qu'elle est exclue de tout réechelonnement, remise ou effacement

Pour autant, la commission a imposé au débiteur des mensualités de 0 euro pendant les 34 mois du début de plan, pour lui permettre de régler directement cette dette exclue de la procédure de surendettement. Se faisant, la commission a conduit à instaurer une priorité de règlement de ladite dette, en violation de l'article L711-4 du code de la consommation, qui prévoit à l'inverse leur exclusion de tout réechelonnement, remise ou effacement.

En outre, il est constant que la dette contractée auprès de la société [2] l'a été auprès d'un bailleur, ce qui est d'ailleurs conforté par le décompte produit par ce créancier. Ainsi, la créance de la société [2] doit seule être réglée prioritairement. 

Dès lors que les mesures imposées par la commission de surendettement prévoient le remboursement prioritaire d'une dette qui doit être écartée de tout réechelonnement, remise ou effacement et ce au détriment de la société [2], qui n'est de ce fait pas réglée prioritairement et seulement à l'issue d'un moratoire de 34 mois, il convient de les infirmer dans toutes leurs dispositions.

* * * *

La situation de surendettement, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d'actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement. 

* * * *

Il convient de dire que le remboursement total des dettes de Monsieur [O] [M] interviendra sur la base de mensualités de remboursement de 230,39 euros pendant 54 mois. Le remboursement s'élèvera à taux zéro afin de permettre au débiteur de régler les charges qui lui incombent et de ne pas aggraver son endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur les crédits contractés, selon les modalités décrites dans le plan ci-joint. 

Monsieur [O] [M] devra, dès lors, s'acquitter des mensualités de remboursement telles que précisées dans le plan annexé à la présente décision, et ce avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société [2] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à l’encontre de Monsieur [O] [M] ;

INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Monsieur [O] [M] dans sa séance du 15 juillet 2025 ; 

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [O] [M] à 230,39 euros ; 

FIXE la créance de la société [2] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [O] [M] à hauteur de 4 380,91 euros ;

DIT que le remboursement total des dettes de Monsieur [O] [M] interviendra, au taux de 0%, sur une durée de 54 mois et qu'il devra payer les mensualités telles que précisées au terme du plan annexé à la présente décision ;

DIT que les mensualités devront être réglées par Monsieur [O] [M] avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026 ;

DIT qu'en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;

RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;

RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:13:05.960Z.