Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 22 mai 2026, n° 25/00063
Exposé du litige
PROCÉDURE Madame [U] [S] a déposé le 15 novembre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 28 janvier 2025. Le 3 juin 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0% et au moyen de mensualités d'un montant maximum de 150,38 euros, après un moratoire de 37 mois. Compte tenu de l'importante de l'endettement au regard de la capacité de remboursement, elle a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures. Cette décision a été notifiée aux parties, et notamment à la société [2] le 11 juin 2025. La société [2] a contesté cette décision par courrier recommandé expédié le 12 juin 2025. A l'audience du 20 mars 2026, la société [2], représentée par Monsieur [X] [C], juriste, a contesté les mesures imposées notamment en ce qu'elles ont pour conséquence de retarder le remboursement de sa dette de 37 mois pour permettre le remboursement d'une dette exclue du plan, méconnaissant ainsi le caractère prioritaire de la dette locative. Madame [U] [S] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Les autres créanciers de Madame [U] [S] n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours : En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la société [2] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis circonstancié de la commission reçu le 11 juin 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 12 juin 2025. Son recours est donc recevable en la forme. Sur les mesures imposées : * Sur la situation financière de Madame [U] [S] : En l'espèce, les ressources de Madame [U] [S] sont évaluées par la commission à 1179 euros par mois, correspondant à 1 016 euros d'allocations adulte handicapé et 163 euros d'allocations logement. Madame [U] [S] ne comparait pas à l'audience de sorte que les ressources retenues par la commission seront reprises à l’identique. Ses charges sont quant à elles évaluées par la commission à 848 euros, comprenant le forfait de base d'un montant de 625 euros et d'un loyer de 223 euros. Madame [U] [S] ne comparait pas à l'audience de sorte que les charges, actualisées suivant le barême 2026, sont évaluées à 875 euros. Ainsi, il ressort que la capacité de remboursement de la débitrice s’élève à 304 euros. Cependant, le maximum légal pouvant être saisi par référence au barême des quotités saisissables s’élevant à 150,38 euros, la capacité de remboursement de la débitrice sera fixée à la somme sus-mentionnée. * Sur les priorités de règlement : L'article L711-6 du code de la consommation dispose que dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. L'article L711-4 du code de la consommation dispose en outre que "Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement." En l'espèce, il n'est pas contesté que la dette de 4 649,44 euros contracté auprès de la TRESORERIE [D] [F] a une nature pénale, si bien qu'elle est exclue de tout réechelonnement, remise ou effacement. Il n'est pas plus contesté que les trois dettes de 382,50 euros, 290,43 euros et 18,88 euros contractées auprès de la [3] ont une origine frauduleuse de sorte qu'elles sont également exclues de tout réechelonnement, remise ou effacement. Pour autant, la commission a imposé au débiteur des mensualités de 0 euro pendant les 37 mois, pour lui permettre de régler directement ces dettes exclues de la procédure de surendettement. Dès lors, la commission a conduit à instaurer une priorité de règlement de ces dettes, en violation de l'article L711-4 du code de la consommation, qui prévoit à l'inverse leur exclusion de tout réechelonnement, remise ou effacement. En outre, il est constant que la dette contractée auprès de la société [2] l'a été auprès d'un bailleur. Ainsi, la créance de la société [2] doit seule être réglée prioritairement. Dès lors que les mesures imposées par la commission de surendettement prévoient le remboursement prioritaire de dettes qui doivent être écartées de tout réechelonnement, remise ou effacement et ce au détriment de la société [2], qui n'est de ce fait pas réglée prioritairement et qu'à l'issue d'un moratoire de 37 mois, il convient de les infirmer dans toutes leurs dispositions. * * * * La situation de surendettement, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d'actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement. * * * * Il convient de dire que le remboursement total des dettes de Madame [U] [S] interviendra sur la base de mensualités de remboursement de 150,38 euros sur 84 mois. Le remboursement s'élèvera à taux zéro afin de permettre à la débitrice de régler les charges qui lui incombent et de ne pas aggraver son endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur les crédits contractés, selon les modalités décrites dans le plan ci-joint. Madame [U] [S] devra, dès lors, s'acquitter des mensualités de remboursement telles que précisées dans le plan annexé à la présente décision, et ce avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société [2] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie ; INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Madame [U] [S] dans sa séance du 3 juin 2025 ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [U] [S] à 150,38 euros ; DIT que le remboursement total des dettes de Madame [U] [S] interviendra, au taux de 0%, sur une durée de 84 mois et qu'elle devra payer les mensualités telles que précisées au terme du plan annexé à la présente décision ; DIT que les mensualités devront être réglées par Madame [U] [S] avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026 ; DIT qu'en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière de la débitrice pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ; RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ; RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [D] Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026 N° RG 25/00063 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ37 N° dossier BDF : 000224015431 CREANCIER DEMANDEUR : La [1] dénommée “[2]”, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par M. [X] [C], juriste, muni d’un mandat écrit ; DEBITEUR DEFENDEUR : Madame [U] [S] demeurant [Adresse 2], non comparante ; CREANCIERS DEFENDEURS : TRESORERIE [D] ETS HOSPITALIERS - [Adresse 3], non représenté ; CAF DE LA SAVOIE - [Adresse 4], non représenté ; SIP [D] - [Adresse 5], non représenté ; TRESORERIE [D] [F] - [Adresse 5], non représenté ; SGC [D] - [Adresse 6], non représenté ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Carine HOENY Greffier : Liliane BOURGEAT DEBATS : Audience publique du 20 Mars 2026 PROCÉDURE Madame [U] [S] a déposé le 15 novembre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 28 janvier 2025. Le 3 juin 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0% et au moyen de mensualités d'un montant maximum de 150,38 euros, après un moratoire de 37 mois. Compte tenu de l'importante de l'endettement au regard de la capacité de remboursement, elle a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures. Cette décision a été notifiée aux parties, et notamment à la société [2] le 11 juin 2025. La société [2] a contesté cette décision par courrier recommandé expédié le 12 juin 2025. A l'audience du 20 mars 2026, la société [2], représentée par Monsieur [X] [C], juriste, a contesté les mesures imposées notamment en ce qu'elles ont pour conséquence de retarder le remboursement de sa dette de 37 mois pour permettre le remboursement d'une dette exclue du plan, méconnaissant ainsi le caractère prioritaire de la dette locative. Madame [U] [S] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Les autres créanciers de Madame [U] [S] n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité du recours : En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la société [2] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis circonstancié de la commission reçu le 11 juin 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 12 juin 2025. Son recours est donc recevable en la forme. Sur les mesures imposées : * Sur la situation financière de Madame [U] [S] : En l'espèce, les ressources de Madame [U] [S] sont évaluées par la commission à 1179 euros par mois, correspondant à 1 016 euros d'allocations adulte handicapé et 163 euros d'allocations logement. Madame [U] [S] ne comparait pas à l'audience de sorte que les ressources retenues par la commission seront reprises à l’identique. Ses charges sont quant à elles évaluées par la commission à 848 euros, comprenant le forfait de base d'un montant de 625 euros et d'un loyer de 223 euros. Madame [U] [S] ne comparait pas à l'audience de sorte que les charges, actualisées suivant le barême 2026, sont évaluées à 875 euros. Ainsi, il ressort que la capacité de remboursement de la débitrice s’élève à 304 euros. Cependant, le maximum légal pouvant être saisi par référence au barême des quotités saisissables s’élevant à 150,38 euros, la capacité de remboursement de la débitrice sera fixée à la somme sus-mentionnée. * Sur les priorités de règlement : L'article L711-6 du code de la consommation dispose que dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. L'article L711-4 du code de la consommation dispose en outre que "Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement." En l'espèce, il n'est pas contesté que la dette de 4 649,44 euros contracté auprès de la TRESORERIE [D] [F] a une nature pénale, si bien qu'elle est exclue de tout réechelonnement, remise ou effacement. Il n'est pas plus contesté que les trois dettes de 382,50 euros, 290,43 euros et 18,88 euros contractées auprès de la [3] ont une origine frauduleuse de sorte qu'elles sont également exclues de tout réechelonnement, remise ou effacement. Pour autant, la commission a imposé au débiteur des mensualités de 0 euro pendant les 37 mois, pour lui permettre de régler directement ces dettes exclues de la procédure de surendettement. Dès lors, la commission a conduit à instaurer une priorité de règlement de ces dettes, en violation de l'article L711-4 du code de la consommation, qui prévoit à l'inverse leur exclusion de tout réechelonnement, remise ou effacement. En outre, il est constant que la dette contractée auprès de la société [2] l'a été auprès d'un bailleur. Ainsi, la créance de la société [2] doit seule être réglée prioritairement. Dès lors que les mesures imposées par la commission de surendettement prévoient le remboursement prioritaire de dettes qui doivent être écartées de tout réechelonnement, remise ou effacement et ce au détriment de la société [2], qui n'est de ce fait pas réglée prioritairement et qu'à l'issue d'un moratoire de 37 mois, il convient de les infirmer dans toutes leurs dispositions. * * * * La situation de surendettement, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d'actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement. * * * * Il convient de dire que le remboursement total des dettes de Madame [U] [S] interviendra sur la base de mensualités de remboursement de 150,38 euros sur 84 mois. Le remboursement s'élèvera à taux zéro afin de permettre à la débitrice de régler les charges qui lui incombent et de ne pas aggraver son endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur les crédits contractés, selon les modalités décrites dans le plan ci-joint. Madame [U] [S] devra, dès lors, s'acquitter des mensualités de remboursement telles que précisées dans le plan annexé à la présente décision, et ce avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société [2] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie ; INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Madame [U] [S] dans sa séance du 3 juin 2025 ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [U] [S] à 150,38 euros ; DIT que le remboursement total des dettes de Madame [U] [S] interviendra, au taux de 0%, sur une durée de 84 mois et qu'elle devra payer les mensualités telles que précisées au terme du plan annexé à la présente décision ; DIT que les mensualités devront être réglées par Madame [U] [S] avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026 ; DIT qu'en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière de la débitrice pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ; RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ; RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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