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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, RETABLISSEMENT PERSONNEL, 21 mai 2026, n° 25/00784

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [T] née [Z] a déposé le 16 décembre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 15 janvier 2025, la commission a déclaré Madame [C] [T] née [Z] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 mars 2025. 

Cette décision a été notifiée aux créanciers et à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à :

La société [1] le 17 mars 2025 ; L’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] le 19 mars 2025. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 17 mars 2025, HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société [1] suite à cession de créance, déclare s’opposer à cette orientation, l’estimant prématurée, précisant que l’intéressée pourrait retrouver un emploi, que son enfant de 19 ans est en âge de s’assumer et qu’un moratoire lui permettrait de réintégrer le marché du travail. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 mars 2025, l’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] a précisé s’opposer à cette orientation, en ce que la débitrice reste jeune, son enfant étant autonome et précisant qu’il convient d’ajouter aux ressources la somme de 66,06 euros au titre de la RLS. Le bailleur social se dit favorable à la mise en place d’un moratoire. 

Par courrier reçu le 19 juin 2025, en application de l’article R.713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [13], venant aux droits de la société [1], a confirmé les termes de son recours.

Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026. A cette audience, [13], venant aux droits de la société [1], ne comparaît pas et n’est pas représentée. 

L’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] comparaît, représentée par Madame [S], régulièrement munie d’un pouvoir. Le bailleur social réitère les observations de son recours écrit.

Madame [C] [T] née [Z], régulièrement convoquée par lettre avec accusé réception retourné signé le 10 juin 2025, puis avisée des audiences de renvoi, ne comparaît pas et n’est pas représentée. 

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu.

Par courrier réceptionné au greffe le :

13 juin 2025 et 27 novembre 2025, la [14] indique ne plus être détenteur d’une créance à l’encontre de l’intéressée ;Le 16 juin 2025, Les Finances Publiques de la Trésorerie Hospitalière de [Localité 1] font état de leur créance ; 25 juin 2025, 22 septembre 2025 et 25 novembre 2025, la CAF a fait état de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, les contestations formées par [13], venant aux droits de la société [1], et l’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] contre la décision de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont recevables, pour avoir été présentées dans le délai de trente jours à compter de la notification qui leur en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation

La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [C] [T] née [Z].

Sur les mesures de désendettement

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :

s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il ressort des éléments produits et des débats que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 37 268,61 euros (après déduction de la créance de la [14]).

Madame [C] [T] née [Z] est âgé de 44 ans. Elle est séparée et mère d’un enfant majeur de 19 ans à charge. Elle est locataire et sans emploi. 


Il résulte des informations transmises par la commission et des débats que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :

Allocations chômage : 864 euros ;APL : 358 euros ; RLS : 66,06 euros ;Prime activité : 178 euros ;Soit un total de 1 466,06 euros. 

Ses charges se décomposent ainsi :

913 euros de forfait de base ;167 euros de forfait chauffage ;190 euros de forfait habitation ;481 euros au titre du logement ;Soit un total de 1 751 euros.

S’il est argué par les deux requérants que l’enfant de la débitrice est autonome, en tout état de cause celui-ci est âgé de 19 ans et il n’est pas établi qu’il dispose d’un emploi. En outre, il ne peut, eu égard à son âge, disposer d’aucune prestation familiale, de sorte qu’il est à la charge de la débitrice.

Dès lors, Madame [C] [T] née [Z] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. 

Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur.

Au surplus, au vu des éléments fournis, Madame [C] [T] née [Z] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.

De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir.

En effet, au vu de son âge, aucune amélioration significative de sa situation n’est envisageable dans un avenir proche. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires, et ce au regard de la situation économique non favorable à la recherche d'emploi pour des personnes sans qualification professionnelle. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme.

En conséquence, Madame [C] [T] née [Z] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Dès lors, les contestations ne sont pas fondées. 

Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [T] née [Z].

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort ;

DECLARE recevable la contestation de l’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] ; 

DECLARE recevable la contestation de [13] venant aux droits de la société [1] ; 

DECLARE Madame [C] [T] née [Z] comme étant de bonne foi ; 


CONSTATE que Madame [C] [T] née [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

Dispositif

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [T] née [Z] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Madame [C] [T] née [Z] nées à la date de la présente décision, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :

des dettes alimentaires ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;des amendes ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du code de la consommation ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Madame [C] [T] née [Z] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet et au jour du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [T] née [Z] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
N° RG 25/00784 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FLYH
Code NAC :
N° de minute : 26/00047

BDF : 000424034133

DEMANDEURS

Société [1] (5019209913)
OPH DE LA CDA DE [Localité 1] (Réf: Loyers impayés)
 
DEFENDEURS

Madame [C] [T] née [Z]
[Localité 2] (Réf : FREEBOX 33450910)
SFR FIXE ET ADSL (Réf : 5029032158)
[Adresse 1] (Réf : 46219437753)
Société [2] CENTRE ATLANTIQUE (Réf : 43455055139001)
S.A.S. [3] SA (Réf : 5758631)
CAF DE CHARENTE-MARITIME (Réf. 0852463)
Société [4] (Réf : 16756132)
TRESORERIE [Localité 1] ETS HOSP. (Réf. 1724809752)
Monsieur [Y] [M] [J] [W] (Réf : loyers impayés)
[5] (EX NEMO) (Réf : 6412183, 5625857)
Société [6] (Réf : 32143612690)
MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE (Réf : 015657967)
SGC [Localité 1] (Réf : EAU + ASST)
[7] (Réf : 43853852592100)
ENGIE (Réf. 524210402/V027266084)
HOIST FINANCE AB (Réf : 2020950388470200, 1863717/2976350)
[Localité 3] (Réf : 4059117156/V027266044)
 











Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE

[Adresse 2]
 
JUGEMENT DU 21 MAI 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection

GREFFIER lors des débats Anne-Lise VOYER et de la mise à disposition Délia ORABE


DEMANDEURS : CRÉANCIERS CONTESTANTS

Société [1] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 4]
non comparante

OPH DE LA CDA DE [Localité 1] (Réf: Loyers impayés), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Mme [S], munie d’un pouvoir


DEFENDEURS :

Madame [C] [T] née [Z]
née le 04 Octobre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
défaillante

FREE (Réf : FREEBOX 33450910), dont le siège social est sis [Localité 6]
défaillant

SFR FIXE ET ADSL (Réf : 5029032158), dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 7]
défaillant

BANQUE [9] AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (Réf : 46219437753), dont le siège social est sis Direction des Engagements Service Conseils et Négociations - [Adresse 8]
défaillante

Société [10] AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (Réf : 43455055139001), dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
défaillante
S.A.S. [3] SA (Réf : 5758631), dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant

CAF DE CHARENTE-MARITIME (Réf. 0852463), dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante

[Localité 7] (Réf : 16756132), dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant

TRESORERIE [Localité 1] ETS HOSP. (Réf. 1724809752), dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant

Monsieur [Y] [M] [J] [W] (Réf : loyers impayés)
né le 21 Octobre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 14]
défaillant

[5] (EX NEMO) (Réf : 6412183, 5625857), dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant

EDF SERVICE CLIENT (Réf : 32143612690), dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 7]
défaillant

MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE (Réf : 015657967), dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant

SGC [Localité 1] (Réf : EAU + ASST), dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant

[7] (Réf : 43853852592100), dont le siège social est sis [Adresse 18] [Adresse 19] - Service Surendettement - [Localité 8] [Adresse 20]
défaillante

[11] (Réf. 524210402/V027266084), dont le siège social est sis Chez [12] - Service Surendettement - [Adresse 21]
défaillant

HOIST FINANCE AB (Réf : 2020950388470200, 1863717/2976350), dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - TSA [Localité 9]
défaillant

[Localité 3] (Réf : 4059117156/V027266044), dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillant


***

Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Mai 2026.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [T] née [Z] a déposé le 16 décembre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 15 janvier 2025, la commission a déclaré Madame [C] [T] née [Z] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 mars 2025. 

Cette décision a été notifiée aux créanciers et à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à :

La société [1] le 17 mars 2025 ; L’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] le 19 mars 2025. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 17 mars 2025, HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société [1] suite à cession de créance, déclare s’opposer à cette orientation, l’estimant prématurée, précisant que l’intéressée pourrait retrouver un emploi, que son enfant de 19 ans est en âge de s’assumer et qu’un moratoire lui permettrait de réintégrer le marché du travail. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 mars 2025, l’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] a précisé s’opposer à cette orientation, en ce que la débitrice reste jeune, son enfant étant autonome et précisant qu’il convient d’ajouter aux ressources la somme de 66,06 euros au titre de la RLS. Le bailleur social se dit favorable à la mise en place d’un moratoire. 

Par courrier reçu le 19 juin 2025, en application de l’article R.713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [13], venant aux droits de la société [1], a confirmé les termes de son recours.

Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026. A cette audience, [13], venant aux droits de la société [1], ne comparaît pas et n’est pas représentée. 

L’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] comparaît, représentée par Madame [S], régulièrement munie d’un pouvoir. Le bailleur social réitère les observations de son recours écrit.

Madame [C] [T] née [Z], régulièrement convoquée par lettre avec accusé réception retourné signé le 10 juin 2025, puis avisée des audiences de renvoi, ne comparaît pas et n’est pas représentée. 

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu.

Par courrier réceptionné au greffe le :

13 juin 2025 et 27 novembre 2025, la [14] indique ne plus être détenteur d’une créance à l’encontre de l’intéressée ;Le 16 juin 2025, Les Finances Publiques de la Trésorerie Hospitalière de [Localité 1] font état de leur créance ; 25 juin 2025, 22 septembre 2025 et 25 novembre 2025, la CAF a fait état de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, les contestations formées par [13], venant aux droits de la société [1], et l’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] contre la décision de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont recevables, pour avoir été présentées dans le délai de trente jours à compter de la notification qui leur en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation

La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [C] [T] née [Z].

Sur les mesures de désendettement

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :

s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il ressort des éléments produits et des débats que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 37 268,61 euros (après déduction de la créance de la [14]).

Madame [C] [T] née [Z] est âgé de 44 ans. Elle est séparée et mère d’un enfant majeur de 19 ans à charge. Elle est locataire et sans emploi. 


Il résulte des informations transmises par la commission et des débats que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :

Allocations chômage : 864 euros ;APL : 358 euros ; RLS : 66,06 euros ;Prime activité : 178 euros ;Soit un total de 1 466,06 euros. 

Ses charges se décomposent ainsi :

913 euros de forfait de base ;167 euros de forfait chauffage ;190 euros de forfait habitation ;481 euros au titre du logement ;Soit un total de 1 751 euros.

S’il est argué par les deux requérants que l’enfant de la débitrice est autonome, en tout état de cause celui-ci est âgé de 19 ans et il n’est pas établi qu’il dispose d’un emploi. En outre, il ne peut, eu égard à son âge, disposer d’aucune prestation familiale, de sorte qu’il est à la charge de la débitrice.

Dès lors, Madame [C] [T] née [Z] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. 

Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur.

Au surplus, au vu des éléments fournis, Madame [C] [T] née [Z] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.

De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir.

En effet, au vu de son âge, aucune amélioration significative de sa situation n’est envisageable dans un avenir proche. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires, et ce au regard de la situation économique non favorable à la recherche d'emploi pour des personnes sans qualification professionnelle. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme.

En conséquence, Madame [C] [T] née [Z] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Dès lors, les contestations ne sont pas fondées. 

Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [T] née [Z].

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort ;

DECLARE recevable la contestation de l’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] ; 

DECLARE recevable la contestation de [13] venant aux droits de la société [1] ; 

DECLARE Madame [C] [T] née [Z] comme étant de bonne foi ; 


CONSTATE que Madame [C] [T] née [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; 

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [T] née [Z] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Madame [C] [T] née [Z] nées à la date de la présente décision, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :

des dettes alimentaires ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;des amendes ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du code de la consommation ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Madame [C] [T] née [Z] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet et au jour du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [T] née [Z] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:22:29.180Z.