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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, SURENDETTEMENT, 23 avril 2026, n° 25/01483

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [I] a déposé le 23 mai 2023 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de La Charente - Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 20 juin 2023. 

La commission a imposé, le 29 août 2023, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.

Par jugement en date du 28 novembre 2024, le juge du surendettement du tribunal de proximité de Rochefort a, sur la contestation de Madame [N], créancière, renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de la Charente-Maritime afin de vérifier si Madame [J] [I] se trouve toujours en situation irrémédiablement compromise, celle-ci n’ayant pas comparu à l’audience et ayant déménagé.

Le 26 mars 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0 %, et l'effacement du solde des dettes à l’issue des mesures, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 174,96 €.

La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [J] [I] le 04 avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 avril 2025, Madame [J] [I] a formé une contestation de ces mesures considérant que sa situation étant irrémédiablement compromise, elle doit bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 30 octobre 2025.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026, à laquelle Madame [J] [I], comparante en personne, et assistée de son conseil, a maintenu sa contestation et sollicité un effacement total de ses dettes.

Madame [J] [I] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Elle fait valoir qu’elle n’a plus d’enfant à charge, de sorte qu’elle ne perçoit plus de pension alimentaire. Elle ajoute qu’elle est embauchée en contrat à durée indéterminée à raison de 02 heures par semaine outre des vacations en contrat à durée déterminée qui varient en fonction des saisons. Elle ajoute disposer d’un logement HLM (un T1) depuis quelques mois.

Madame [D] [N], représentée par son conseil, a expliqué que Madame [J] [I] a cessé de régler ses loyers de sorte que la dette n’a fait qu’augmenter. Elle a été expulsée en avril 2024. La dette s’élève à 10.000 euros, considérant que la débitrice est restée dans les lieux quatre années sans régler le loyer, de sorte qu’elle doit être considérée de mauvaise foi.

Par courrier reçu au greffe, certains créanciers ont écrit :

- Le 12 janvier 2026, la RESE 17 a fait valoir que sa créance s'élevait à 2.289,14 euros,
- Le 21 novembre 2025, la DGFIP de [Localité 1] (SIP) a indiqué que sa créance était de 533 euros au titre de la taxe d’habitation et majoration afférente, ainsi que la redevance TV et majorité afférente ( dette fiscale),
- Le 13 novembre 2025, la DGFIP de [Localité 2] (paierie départementale) a indiqué que sa créance était de 520,01 euros au titre d’un indu RSA, 

Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [J] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées

Sur la fixation des créances

En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, la RESE 17 indique que sa créance s’élève à 2289,14 euros et le SIP de [Localité 1] fait valoir une créance d’un montant de de 533 euros au titre de la taxe d’habitation et majoration afférente, ainsi que la redevance TV et majorité afférente (dette fiscale),

En l’absence de contestation, il y a lieu de fixer la créance de RESE 17 à la somme de 2289,14 euros et celle du SIP de [Localité 1] à 533 euros.

Sur la mauvaise foi

La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, en sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.

Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.

En cours de procédure, l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l'instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.

En l’espèce, Madame [N] invoque la mauvaise foi de Madame [J] [I].

A cette fin, Madame [N] verse aux débats :

Le jugement en date du 09 février 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de Rochefort , lequel constate la résiliation du bail à compter du 04 juillet 2022, ordonne l’expulsion de Madame [J] [I] et la condamne à verser la somme de 5.646 euros au titre des loyers et indemnités dus au 1er décembre 2022 ainsi qu’au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Le procès-verbal d’expulsion est daté du 05 avril 2024

Il résulte des éléments versés aux débats que quand bien même Madame [N] a été contrainte de procéder à l’expulsion de Madame [J] [I], laquelle s’est maintenue dans les lieux augmentant ainsi son endettement, il est établi que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à ses dépenses courantes et que suite à son expulsion, elle a été prise en charge par ailleurs par l’association [4], celle-ci étant devenue sans domicile fixe. Enfin, il ne ressort ni de l’état de créance, ni de l’analyse de ses relevés bancaires, un train de vie démesuré, celle-ci n’ayant par ailleurs contracté aucun crédit à la consommation. Ainsi, le seul fait de s’être maintenue dans le logement sans régler le loyer/l’indemnité d’occupation mensuelle, et en l’absence de tout autre élément, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de Madame [J] [I].

Sur les mesures de désendettement

Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.

Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.

Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.

En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.

Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l’article L. 724-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

La commission de surendettement a retenu au titre des ressources mensuelles la somme de 1392 euros composée d’une pension alimentaire d’un montant de 290 euros, une prime d’activité de 216 euros, du RSA d’un montant de 280 euros et un salaire de 606 euros. Selon la commission, les charges calculées sur la base du barème forfaitaire habituellement utilisé s’élèvent à la somme de 1125 euros.

Madame [J] [I] a 61 ans. Elle est célibataire. Elle indique ne plus bénéficier de pension alimentaire, son fils n’étant plus à charge. Elle est employée suivant contrat à durée indéterminée à raison de 08 heures par mois et effectue en plus des vacations. Son salaire moyen sur l’année 2025 est de 325 euros environ mensuels suivant les relevés bancaires produits.
 
Il résulte des déclarations de Madame [J] [I] et des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles sont de 860 euros :

APL : 206,04 eurosPrime d’activité : 172,22 eurosRSA : 157,19 eurosSalaire 325 euros 
Ses charges mensuelles, calculées sur la base du barème forfaitaire utilisé habituellement par la commission, sont de 1173 euros, composées de la façon suivante :

Forfait de base de 632 euros, Forfait habitation de 121 euros Forfait chauffage de 123 eurosLoyer de 297 euros
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1173 euros.

Dès lors, Madame [J] [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

Ses dettes s’élèvent selon l’état de créance, à 17.583,73 euros.

Au surplus, au vu des éléments fournis, Madame [J] [I] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant manifestement que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.

Compte tenu de son âge et de l’absence de qualification professionnelle, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir.

Ainsi, force est de constater que la situation de Madame [J] [I] est irrémédiablement compromise et il convient de prononcer un rétablissement personnel, cette dernière ne disposant d'aucun bien immobilier.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
 
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation)

DECLARE recevable la contestation de Madame [J] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de La Charente Maritime le 26 mars 2025;

DECLARE Madame [J] [I] comme étant de bonne foi ;

FIXE la créance de la RESE 17 à la somme de 2.289,14 euros ;

FIXE la créance du SIP de [Localité 1] à la somme de 533 euros ; 

CONSTATE que Madame [J] [I] se retrouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

Dispositif

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [I];

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Madame [J] [I] nées au jour du présent jugement, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :

1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
6° les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Madame [J] [I] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [I] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de La Charente Maritime.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
N° RG 25/01483 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNGK
Code NAC : 48C
N° de minute : 26/00031

BDF : 000323005720


DEMANDEUR

Madame [J] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2025-008652 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)
 

DEFENDEURS

PAIERIE DEPARTEMENTALE CHARENTE-MARITIME (indu RSA)
Société [1] (V/Réf. 75001378364)
[2] (V/Réf. 110760862)
[3] (V/Réf. 560063 chez huissier)
SGC MARENNES OLERON (V/Réf. OM 2019 à 2023)
SIP [Localité 1] (TH 2020 à 2022)
RESE 17 (V/Réf. 0297047 / eau 2020-21)
Madame [D] [N] (V/Réf. loyers impayés)
 








Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

Site de Jéricho
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection

GREFFIER lors des débats : Madame Anne-Lise VOYER et de la mise à disposition : Madame Délia ORABE


DEMANDEUR : DEBITEUR CONTESTANT

Madame [J] [I], domiciliée : [Adresse 1]
présente et assistée de Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2025-008652 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)

DEFENDEURS :

PAIERIE DEPARTEMENTALE CHARENTE-MARITIME (indu RSA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

Société [1] (V/Réf. 75001378364), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

[2] (V/Réf. 110760862), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

[3] (V/Réf. 560063 chez huissier), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant

SGC MARENNES OLERON (V/Réf. OM 2019 à 2023), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant


SIP [Localité 1] (TH 2020 à 2022), dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant

RESE 17 (V/Réf. 0297047 / eau 2020-21), dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant

Madame [D] [N] (V/Réf. loyers impayés), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, substituée à l’audience par Me Priou

***

Débats tenus à l’audience du 19 Février 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Avril 2026.


***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [I] a déposé le 23 mai 2023 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de La Charente - Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 20 juin 2023. 

La commission a imposé, le 29 août 2023, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.

Par jugement en date du 28 novembre 2024, le juge du surendettement du tribunal de proximité de Rochefort a, sur la contestation de Madame [N], créancière, renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de la Charente-Maritime afin de vérifier si Madame [J] [I] se trouve toujours en situation irrémédiablement compromise, celle-ci n’ayant pas comparu à l’audience et ayant déménagé.

Le 26 mars 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0 %, et l'effacement du solde des dettes à l’issue des mesures, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 174,96 €.

La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [J] [I] le 04 avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 avril 2025, Madame [J] [I] a formé une contestation de ces mesures considérant que sa situation étant irrémédiablement compromise, elle doit bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 30 octobre 2025.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026, à laquelle Madame [J] [I], comparante en personne, et assistée de son conseil, a maintenu sa contestation et sollicité un effacement total de ses dettes.

Madame [J] [I] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Elle fait valoir qu’elle n’a plus d’enfant à charge, de sorte qu’elle ne perçoit plus de pension alimentaire. Elle ajoute qu’elle est embauchée en contrat à durée indéterminée à raison de 02 heures par semaine outre des vacations en contrat à durée déterminée qui varient en fonction des saisons. Elle ajoute disposer d’un logement HLM (un T1) depuis quelques mois.

Madame [D] [N], représentée par son conseil, a expliqué que Madame [J] [I] a cessé de régler ses loyers de sorte que la dette n’a fait qu’augmenter. Elle a été expulsée en avril 2024. La dette s’élève à 10.000 euros, considérant que la débitrice est restée dans les lieux quatre années sans régler le loyer, de sorte qu’elle doit être considérée de mauvaise foi.

Par courrier reçu au greffe, certains créanciers ont écrit :

- Le 12 janvier 2026, la RESE 17 a fait valoir que sa créance s'élevait à 2.289,14 euros,
- Le 21 novembre 2025, la DGFIP de [Localité 1] (SIP) a indiqué que sa créance était de 533 euros au titre de la taxe d’habitation et majoration afférente, ainsi que la redevance TV et majorité afférente ( dette fiscale),
- Le 13 novembre 2025, la DGFIP de [Localité 2] (paierie départementale) a indiqué que sa créance était de 520,01 euros au titre d’un indu RSA, 

Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [J] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées

Sur la fixation des créances

En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, la RESE 17 indique que sa créance s’élève à 2289,14 euros et le SIP de [Localité 1] fait valoir une créance d’un montant de de 533 euros au titre de la taxe d’habitation et majoration afférente, ainsi que la redevance TV et majorité afférente (dette fiscale),

En l’absence de contestation, il y a lieu de fixer la créance de RESE 17 à la somme de 2289,14 euros et celle du SIP de [Localité 1] à 533 euros.

Sur la mauvaise foi

La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, en sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.

Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.

En cours de procédure, l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l'instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.

En l’espèce, Madame [N] invoque la mauvaise foi de Madame [J] [I].

A cette fin, Madame [N] verse aux débats :

Le jugement en date du 09 février 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de Rochefort , lequel constate la résiliation du bail à compter du 04 juillet 2022, ordonne l’expulsion de Madame [J] [I] et la condamne à verser la somme de 5.646 euros au titre des loyers et indemnités dus au 1er décembre 2022 ainsi qu’au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Le procès-verbal d’expulsion est daté du 05 avril 2024

Il résulte des éléments versés aux débats que quand bien même Madame [N] a été contrainte de procéder à l’expulsion de Madame [J] [I], laquelle s’est maintenue dans les lieux augmentant ainsi son endettement, il est établi que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à ses dépenses courantes et que suite à son expulsion, elle a été prise en charge par ailleurs par l’association [4], celle-ci étant devenue sans domicile fixe. Enfin, il ne ressort ni de l’état de créance, ni de l’analyse de ses relevés bancaires, un train de vie démesuré, celle-ci n’ayant par ailleurs contracté aucun crédit à la consommation. Ainsi, le seul fait de s’être maintenue dans le logement sans régler le loyer/l’indemnité d’occupation mensuelle, et en l’absence de tout autre élément, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de Madame [J] [I].

Sur les mesures de désendettement

Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.

Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.

Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.

En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.

Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l’article L. 724-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

La commission de surendettement a retenu au titre des ressources mensuelles la somme de 1392 euros composée d’une pension alimentaire d’un montant de 290 euros, une prime d’activité de 216 euros, du RSA d’un montant de 280 euros et un salaire de 606 euros. Selon la commission, les charges calculées sur la base du barème forfaitaire habituellement utilisé s’élèvent à la somme de 1125 euros.

Madame [J] [I] a 61 ans. Elle est célibataire. Elle indique ne plus bénéficier de pension alimentaire, son fils n’étant plus à charge. Elle est employée suivant contrat à durée indéterminée à raison de 08 heures par mois et effectue en plus des vacations. Son salaire moyen sur l’année 2025 est de 325 euros environ mensuels suivant les relevés bancaires produits.
 
Il résulte des déclarations de Madame [J] [I] et des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles sont de 860 euros :

APL : 206,04 eurosPrime d’activité : 172,22 eurosRSA : 157,19 eurosSalaire 325 euros 
Ses charges mensuelles, calculées sur la base du barème forfaitaire utilisé habituellement par la commission, sont de 1173 euros, composées de la façon suivante :

Forfait de base de 632 euros, Forfait habitation de 121 euros Forfait chauffage de 123 eurosLoyer de 297 euros
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1173 euros.

Dès lors, Madame [J] [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

Ses dettes s’élèvent selon l’état de créance, à 17.583,73 euros.

Au surplus, au vu des éléments fournis, Madame [J] [I] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant manifestement que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.

Compte tenu de son âge et de l’absence de qualification professionnelle, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir.

Ainsi, force est de constater que la situation de Madame [J] [I] est irrémédiablement compromise et il convient de prononcer un rétablissement personnel, cette dernière ne disposant d'aucun bien immobilier.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
 
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation)

DECLARE recevable la contestation de Madame [J] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de La Charente Maritime le 26 mars 2025;

DECLARE Madame [J] [I] comme étant de bonne foi ;

FIXE la créance de la RESE 17 à la somme de 2.289,14 euros ;

FIXE la créance du SIP de [Localité 1] à la somme de 533 euros ; 

CONSTATE que Madame [J] [I] se retrouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [I];

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Madame [J] [I] nées au jour du présent jugement, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :

1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
6° les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Madame [J] [I] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [I] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de La Charente Maritime.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code general des impots 1756, code de la consommation L732-1, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-17, code de la consommation L752-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L741-3, code de la consommation L733-4, code de la consommation R741-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-27T21:26:34.850Z.