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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, SURENDETTEMENT, 11 juin 2026, n° 25/03679

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***



EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [U] a déposé le 1er juillet 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 13 août 2025.

Dans sa séance du 29 octobre 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 50 mois, ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 34 mois, avec un taux d’intérêts de 0,0%, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 616 euros. 

La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [H] [U] le 8 novembre 2025.

Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2025, Madame [H] [U] a formé une contestation de ces mesures faisant valoir une diminution de ses ressources de sorte que la mensualité retenue par la commission est trop importante.

A l’audience du 23 avril 2026, l’affaire a été retenue, à laquelle Madame [H] [U], comparante en personne a maintenu son recours. Elle a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Elle demande un effacement des dettes arguant qu’elle est en arrêt de travail et qu’elle va être licenciée pour inaptitude. 

Les créanciers dûment convoqués n’ont pas comparu.

Certains ont écrit :

La CAF indique que ses deux créances s’élèvent à 151,55 euros et 322,75 euros.

Le [10] fixe sa créance à la somme de 618,08 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Par note en délibéré autorisée par le juge, Madame [U] a adressé par courrier reçu au greffe le 22 mai 2026, un avis d’inaptitude en date du 20 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [H] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées

Sur la fixation des créances

En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances.

Sur la bonne foi

En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [H] [U].

Sur les mesures de désendettement

Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l’article L. 724-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Madame [H] [U] est né le 13 avril 1976. Elle est séparée avec un enfant à charge.

Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 novembre 2025, le montant total de la dette a été fixé à la somme de 37.000 euros .

Il résulte des informations transmises par la commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, et des déclarations du débiteur à l’audience que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :


Indemnités journalières de sécurité sociale : 1161 eurosAllocation logement : 87 eurosAllocation de soutient familial ( [11]) : 200 euros
Soit un total de 1448 euros.

Elle indique que la prime d’activité ne lui sera plus versée à compter du mois de mai 2026.

Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l'audience, et sur la base du barème des forfaits 2026 habituellement utilisé par la commission il apparaît que les charges de Madame [H] [U] avec une personne à charge, s’établissent comme suit :

Forfait de base : 913 euros Forfait habitation : 190 eurosForfait chauffage : 123 eurosloyer : 499 euros 
Soit un total de : 1799 euros.

Dès lors, Madame [H] [U] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir à moyen court terme.

En effet, Madame [H] [U], qui occupe un poste de responsable adjointe à [Adresse 12], est en arrêt de travail.

Elle justifie qu’elle ne peut pas reprendre son emploi actuel en raison d’un avis d’inaptitude sur son poste, établi par le médecin du travail le 20 mai 2026 en lien avec sa situation médicale laquelle met en évidence plusieurs pathologies, de sorte qu’elle va se retrouver sans emploi et qu’en l’état, il n’y a pas de perspective sérieuse d’un retour à l’emploi.

Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur.

En conséquence, Madame [H] [U] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [U].

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation) ;

DECLARE recevable leur recours de Madame [H] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 29 octobre 2025 ;

DECLARE Madame [H] [U] comme étant de bonne foi ;

Dispositif

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [U] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Madame [H] [U] nées au jour du présent jugement, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :

1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
6° les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses du [12]

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Madame [H] [U] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [U] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime.


Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° RG 25/03679 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSYZ
Code NAC : 48C
N° de minute : 26/00057

BDF : 000125030806

AFFAIRE : 


DEMANDEUR(S)

Madame [H] [U]


DEFENDEUR(S)

[1]
CRCAM CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 1] 
[2] 
[3]
CAF DE CHARENTE-MARITIME
Epoux [X] et [P] [L]
MENAFINANCE 
CREALFI 
[J] [I]



















Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]


JUGEMENT DU 11 JUIN 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Délia ORABE



DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT

Madame [H] [U]
née le 13 Avril 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante


DEFENDEUR(S) :

[1] 
dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
non comparant

CRCAM CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

[2] 
dont le siège social est sis Chez [Localité 3] CONTENTIEUX - Service Surendettement - [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6]
non comparante

ENGIE
dont le siège social est sis Chez [5] - Service Surendettement - [Adresse 7]
non comparant

CAF DE CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

Epoux [X] et [P] [L]
demeurant [Adresse 9]
non comparants

[6]
dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 10]
non comparant

[8] 
dont le siège social est sis Chez CA CONSUMER FINANCE [9] - [Adresse 10]
non comparant

[J] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant



***

Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 11 Juin 2026.

***



EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [U] a déposé le 1er juillet 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 13 août 2025.

Dans sa séance du 29 octobre 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 50 mois, ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 34 mois, avec un taux d’intérêts de 0,0%, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 616 euros. 

La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [H] [U] le 8 novembre 2025.

Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2025, Madame [H] [U] a formé une contestation de ces mesures faisant valoir une diminution de ses ressources de sorte que la mensualité retenue par la commission est trop importante.

A l’audience du 23 avril 2026, l’affaire a été retenue, à laquelle Madame [H] [U], comparante en personne a maintenu son recours. Elle a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Elle demande un effacement des dettes arguant qu’elle est en arrêt de travail et qu’elle va être licenciée pour inaptitude. 

Les créanciers dûment convoqués n’ont pas comparu.

Certains ont écrit :

La CAF indique que ses deux créances s’élèvent à 151,55 euros et 322,75 euros.

Le [10] fixe sa créance à la somme de 618,08 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Par note en délibéré autorisée par le juge, Madame [U] a adressé par courrier reçu au greffe le 22 mai 2026, un avis d’inaptitude en date du 20 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [H] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées

Sur la fixation des créances

En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances.

Sur la bonne foi

En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [H] [U].

Sur les mesures de désendettement

Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l’article L. 724-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Madame [H] [U] est né le 13 avril 1976. Elle est séparée avec un enfant à charge.

Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 novembre 2025, le montant total de la dette a été fixé à la somme de 37.000 euros .

Il résulte des informations transmises par la commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, et des déclarations du débiteur à l’audience que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :


Indemnités journalières de sécurité sociale : 1161 eurosAllocation logement : 87 eurosAllocation de soutient familial ( [11]) : 200 euros
Soit un total de 1448 euros.

Elle indique que la prime d’activité ne lui sera plus versée à compter du mois de mai 2026.

Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l'audience, et sur la base du barème des forfaits 2026 habituellement utilisé par la commission il apparaît que les charges de Madame [H] [U] avec une personne à charge, s’établissent comme suit :

Forfait de base : 913 euros Forfait habitation : 190 eurosForfait chauffage : 123 eurosloyer : 499 euros 
Soit un total de : 1799 euros.

Dès lors, Madame [H] [U] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir à moyen court terme.

En effet, Madame [H] [U], qui occupe un poste de responsable adjointe à [Adresse 12], est en arrêt de travail.

Elle justifie qu’elle ne peut pas reprendre son emploi actuel en raison d’un avis d’inaptitude sur son poste, établi par le médecin du travail le 20 mai 2026 en lien avec sa situation médicale laquelle met en évidence plusieurs pathologies, de sorte qu’elle va se retrouver sans emploi et qu’en l’état, il n’y a pas de perspective sérieuse d’un retour à l’emploi.

Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur.

En conséquence, Madame [H] [U] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [U].

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation) ;

DECLARE recevable leur recours de Madame [H] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 29 octobre 2025 ;

DECLARE Madame [H] [U] comme étant de bonne foi ;

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [U] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Madame [H] [U] nées au jour du présent jugement, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :

1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
6° les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses du [12]

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Madame [H] [U] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [U] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime.


Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:31:49.872Z.