Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - SURENDETTEMENT, 7 juillet 2026, n° 26/00037
Motifs
--------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 22 octobre 2025, M. [I] [S] [P] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 4 décembre 2025. Par décision du 5 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 5 et le 6 février 2026, et réceptionnée par Mme [M] [Y] le 13 février 2026. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mars 2026, Mme [M] [Y] a déclaré contester rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, indiquant en substance que le montant de sa créance n'était pas de 800 euros mais de 4640 euros. Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 10 mars 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. A l’audience du 2 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [M] [Y], représentée par sa fille a maintenu les termes de son recours, et a notamment expliqué que, compte tenu du montant réel de sa créance, un effacement ne pouvait pas être imposé. Elle a ajouté qu’elle n’était pas certaine que le débiteur ait fait une fausse déclaration s’agissant du montant de sa dette, et qu’il était possible qu’il ne sache pas compter. M. [I] [S] [P] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité en la forme du recours En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Le recours de Mme [M] [Y], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable. Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 5626 euros. L’impossibilité de M. [I] [S] [P] [G] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée. Les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de M. [I] [S] [P] [G]. Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas remise en cause. En effet, connaissant la situation de handicap de l’intéressée, la créancière a expliqué que le montant déclaré de sa créance pouvait ressortir d’une erreur. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1. L’article L.724-1 précise que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [I] [S] [P] [G] est âgé de 53 ans et n’a pas de profession, étant reconnu adulte handicapé. Il a des ressources qui sont chiffrées à 1313 euros, constituées de l'allocation adulte handicapé et l'aide au logement versées par la caisse d'allocations familiales. Par ailleurs, ses charges sont évaluées à 1486 euros. Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, M. [I] [S] [P] [G] n’a aucune capacité réelle de remboursement. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de sa situation de handicap, il n’existe aucune perspective de modification de la situation du débiteur permettant d’envisager une amélioration de sa capacité financière. Si le montant de sa dette de loyers est en réalité plus important que ce qui a été indiqué par la commission de surendettement, et que l’effacement aura ainsi des conséquences plus dures pour la créancière, il n’en demeure pas moins que la situation financière de M. [I] [S] [P] [G] empêche d’établir un plan de rééchelonnement et que sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration suffisamment significative pour lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement. Aussi, il n’existe dans le dossier aucun élément objectif de nature à caractériser de réelles possibilités d’évolution à court terme. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [I] [S] [P] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, M. [I] [S] [P] [G] n’a aucun patrimoine liquidable. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [M] [Y], Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I] [S] [P] [G], Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :des dettes visées à l’article L. 711-4, soit :1° les dettes alimentaires, 2° les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, 3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, 4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, 5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans, Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I] [S] [P] [G] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5HE N° minute : JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 en présence de [B] [J], auditrice de justice, et assistée de Carine MORENO, Greffier lors des débats et de Sandrine LAMBERT lors du prononcé par mise à disposition, a rendu le jugement suivant, Dans l'affaire qui oppose : Madame [M] [L] veuve [Y] née le 25 Août 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [T] [Y] ([Localité 3]) ET Monsieur [I] [S] [P] [G] né le 11 Janvier 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté SUEZ EAU FRANCE CHEZ [H], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée ENGIE CHEZ [1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4] non comparante, ni représentée --------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 22 octobre 2025, M. [I] [S] [P] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 4 décembre 2025. Par décision du 5 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 5 et le 6 février 2026, et réceptionnée par Mme [M] [Y] le 13 février 2026. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mars 2026, Mme [M] [Y] a déclaré contester rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, indiquant en substance que le montant de sa créance n'était pas de 800 euros mais de 4640 euros. Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 10 mars 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. A l’audience du 2 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [M] [Y], représentée par sa fille a maintenu les termes de son recours, et a notamment expliqué que, compte tenu du montant réel de sa créance, un effacement ne pouvait pas être imposé. Elle a ajouté qu’elle n’était pas certaine que le débiteur ait fait une fausse déclaration s’agissant du montant de sa dette, et qu’il était possible qu’il ne sache pas compter. M. [I] [S] [P] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité en la forme du recours En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Le recours de Mme [M] [Y], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable. Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 5626 euros. L’impossibilité de M. [I] [S] [P] [G] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée. Les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de M. [I] [S] [P] [G]. Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas remise en cause. En effet, connaissant la situation de handicap de l’intéressée, la créancière a expliqué que le montant déclaré de sa créance pouvait ressortir d’une erreur. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1. L’article L.724-1 précise que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [I] [S] [P] [G] est âgé de 53 ans et n’a pas de profession, étant reconnu adulte handicapé. Il a des ressources qui sont chiffrées à 1313 euros, constituées de l'allocation adulte handicapé et l'aide au logement versées par la caisse d'allocations familiales. Par ailleurs, ses charges sont évaluées à 1486 euros. Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, M. [I] [S] [P] [G] n’a aucune capacité réelle de remboursement. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de sa situation de handicap, il n’existe aucune perspective de modification de la situation du débiteur permettant d’envisager une amélioration de sa capacité financière. Si le montant de sa dette de loyers est en réalité plus important que ce qui a été indiqué par la commission de surendettement, et que l’effacement aura ainsi des conséquences plus dures pour la créancière, il n’en demeure pas moins que la situation financière de M. [I] [S] [P] [G] empêche d’établir un plan de rééchelonnement et que sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration suffisamment significative pour lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement. Aussi, il n’existe dans le dossier aucun élément objectif de nature à caractériser de réelles possibilités d’évolution à court terme. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [I] [S] [P] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, M. [I] [S] [P] [G] n’a aucun patrimoine liquidable. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [M] [Y], Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I] [S] [P] [G], Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :des dettes visées à l’article L. 711-4, soit :1° les dettes alimentaires, 2° les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, 3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, 4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, 5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans, Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I] [S] [P] [G] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:47:03.202Z.