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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - SURENDETTEMENT, 21 juillet 2026, n° 26/00043

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Motifs

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EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2022, Mme [J] [K] a saisi commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation.

Par jugement du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré le dossier recevable.

Le 9 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme, constatant la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été contestée par la SELARL [8] et par la société [9].

Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevables en la forme les recours formés par la SELARL [8] et par la société [9],
- dit que la situation de Mme [J] [K] n’était pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.

Par décision du 24 août 2023, la commission de surendettement a, après renvoi, imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois avec un taux de 0%.

Cette décision a été contestée par la SELARL [S] [10] et par la société [9].

Par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevables en la forme les recours formés par la SELARL [8] et par la société [9],
- fixé les créances conformément à l’état des créances établi par la commission,
- ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du jugement,
- dit que pendant cette période, les créances ne porteront pas intérêt,
- dit qu’à l’issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour éventuelle poursuite de la procédure,
- dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière.

Par arrêt en date du 9 juillet 2024, la Cour d’appel de [Localité 4] a confirmé ce jugement.

Le 11 avril 2025, Mme [J] [K] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation.

Par jugement du 4 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré le dossier recevable.

Par décision du 26 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 26 et le 27 février 2026, et réceptionnée par la SELARL [8] le 5 mars 2026 et par la société [9] postérieurement au 10 mars 2026.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 mars 2026, la SELARL [8] a déclaré contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, indiquant en substance que la débitrice ne cherchait qu’à échapper à ses responsabilités et qu’elle a contribué volontairement à l’aggravation de sa situation financière.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mars 2026, la société [9] a elle aussi déclaré contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, 


indiquant que la débitrice multipliait les démarches dilatoires dans le seul but de se soustraire à son obligation de paiement et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, celle-ci étant en capacité de régler ses dettes.

Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 23 mars 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.

Par courrier du transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, Mme [J] [K] conteste toute forme de mauvaise foi, expliquant avoir toujours constitué des dossiers complets et estimant que les retards pris sont dus aux contestations systématiques des deux mêmes créanciers à chaque stade de la procédure. Elle indique ne pas avoir contracté de nouvelle dette, être à jour de ses loyers et charges courantes, et fait état de ses revenus et de ses charges, rappelant ses charges de famille.

A l’audience du 16 juin 2026, la SELARL [8] maintient les termes de son recours. Elle ajoute que le seul fait que Mme [J] [K] n’ait pas d’emploi à l’heure actuelle ne peut suffire à établir que sa situation serait irrémédiablement compromise.

La société [9] remet en cause la bonne foi de la débitrice, faisant valoir que sa créance a fait l’objet d’un paiement par l’assurance de Mme [J] [K] qui en a détourné les sommes et que celle-ci n’a pas réglé sa dette, y compris lorsqu’elle a connu un retour à meilleure fortune. Sur le fond, elle estime que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci étant âgée de 34 ans, ayant deux enfants scolarisés et ayant déjà retrouvé un emploi.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les recours de la SELARL [8] et de la société [9], formés dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, sont recevables.

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.

Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.

La bonne ou la mauvaise foi sont des notions évolutives et les décisions du juge du surendettement ne sont 




pas revêtues de l’autorité de la chose jugée. Le juge peut toutefois se référer à un précédent jugement dès lors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu (en ce sens, civ. 2ème n°13-26.710, civ. 2ème n°10-19.410).

En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 16175,22 euros. L’impossibilité de Mme [J] [K] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est ainsi manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.


S’agissant de sa bonne foi, plusieurs jugements ont d’ores et déjà été rendus le 7 février 2023, le 4 juillet 2023 et le 4 novembre 2025 ayant écarté les moyens présentés par les créanciers contestants s’agissant des agissements de Mme [J] [K] à l’époque de la constitution de son endettement et s’agissant de l’absence de mauvaise foi caractérisée dans le cadre du dépôt de son second dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme, aucun élément ne permettant d’établir que celle-ci chercherait uniquement à porter atteinte aux droits des créanciers et à échapper à ses obligations.

Si, depuis le jugement du 4 novembre 2025, la situation financière de Mme [J] [K] a évolué défavorablement puisque celle-ci est désormais bénéficiaire du revenu de solidarité active, les créanciers contestants ne produisent aucun élément permettant d’établir que celle-ci aurait volontairement aggravé sa situation et ne procèdent sur ce point que par voie d’affirmation.

Dès lors, la bonne foi de Mme [J] [K] dans le cadre de la présente procédure de surendettement doit être considérée comme établie, l'élément intentionnel consistant dans un esprit de fraude de la débitrice et l'intention de nuire à ses créanciers n'étant pas prouvé.

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.

L’article L.724-1 précise que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

 Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [J] [K], âgée de 33 ans, est au chômage et est mère de deux enfants mineurs, âgés de 3 et 7 ans. Elle exerce l’autorité parentale de manière exclusive pour l’aîné, tandis qu’elle a été victime de violences conjugales au mois de décembre 2024 de la part de son ex-compagnon et père de sa deuxième fille.

Elle a des ressources qui sont chiffrées à 1483 euros selon la dernière attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales versée aux débats, constituées du revenu de solidarité active, des prestations familiales et de l’allocation logement. Par ailleurs, ses charges doivent être évaluées à 2100 euros, avec actualisation des différents forfaits de charges pour retenir les barèmes de l’année en cours en retenant une charge de loyer de 480 euros par mois au vu du dernier avis d’échéance que produit Mme [J] [K].

Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, même si les ressources retenues ont augmenté et les charges ont diminué en comparaison avec les éléments retenus par la commission de surendettement, Mme [J] [K] n’a aucune capacité de remboursement. 

Par ailleurs, si Mme [J] [K] avait pu retrouver un emploi, force est de constater que sa situation demeure précaire puisqu’elle est à nouveau au chômage à l’heure actuelle. Compte tenu de son statut de mère célibataire et isolée, ses charges de famille constituent un réel frein à sa capacité pour parvenir à dégager de manière



 durable une capacité de remboursement. Le jeune âge de ses enfants ne permet par ailleurs pas d’entrevoir un retour à meilleure fortune dans les délais permis par la procédure de surendettement.

Dans ces conditions, sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration suffisamment significative pour lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement. Aussi, il n’existe dans le dossier aucun élément objectif de nature à caractériser de réelles possibilités d’évolution à court terme.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [J] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, Mme [J] [K] n’a aucun patrimoine liquidable.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevables mais mal fondés les recours formés par la SELARL [8] et par la société [9],
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J] [K],
Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :des dettes visées à l’article L. 711-4, soit :1° les dettes alimentaires,
2° les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, 
3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales,
4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,
5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC),
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans,


Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] [K] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, 
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]


☎ : [XXXXXXXX01]




Références : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5ZJ
N° minute : 



JUGEMENT

DU : 21 Juillet 2026












REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 après débats à l'audience publique du 16 juin 2026 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :

Dans l'affaire qui oppose : 

Maître [A] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo MASSON, avocat au barreau de Lyon

CLINIQUE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de la Drôme

ET

Madame [J] [K]
née le 11 Février 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparante par écrit

[1], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[2], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

SGC [3], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 3] AMENDES, demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée

[4], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

[5], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée

[6], demeurant DIRECTION DES FINANCES - [Adresse 12] non comparante, ni représentée

[7], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2022, Mme [J] [K] a saisi commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation.

Par jugement du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré le dossier recevable.

Le 9 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme, constatant la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été contestée par la SELARL [8] et par la société [9].

Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevables en la forme les recours formés par la SELARL [8] et par la société [9],
- dit que la situation de Mme [J] [K] n’était pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.

Par décision du 24 août 2023, la commission de surendettement a, après renvoi, imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois avec un taux de 0%.

Cette décision a été contestée par la SELARL [S] [10] et par la société [9].

Par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevables en la forme les recours formés par la SELARL [8] et par la société [9],
- fixé les créances conformément à l’état des créances établi par la commission,
- ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du jugement,
- dit que pendant cette période, les créances ne porteront pas intérêt,
- dit qu’à l’issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour éventuelle poursuite de la procédure,
- dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière.

Par arrêt en date du 9 juillet 2024, la Cour d’appel de [Localité 4] a confirmé ce jugement.

Le 11 avril 2025, Mme [J] [K] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation.

Par jugement du 4 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré le dossier recevable.

Par décision du 26 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 26 et le 27 février 2026, et réceptionnée par la SELARL [8] le 5 mars 2026 et par la société [9] postérieurement au 10 mars 2026.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 mars 2026, la SELARL [8] a déclaré contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, indiquant en substance que la débitrice ne cherchait qu’à échapper à ses responsabilités et qu’elle a contribué volontairement à l’aggravation de sa situation financière.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mars 2026, la société [9] a elle aussi déclaré contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, 


indiquant que la débitrice multipliait les démarches dilatoires dans le seul but de se soustraire à son obligation de paiement et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, celle-ci étant en capacité de régler ses dettes.

Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 23 mars 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.

Par courrier du transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, Mme [J] [K] conteste toute forme de mauvaise foi, expliquant avoir toujours constitué des dossiers complets et estimant que les retards pris sont dus aux contestations systématiques des deux mêmes créanciers à chaque stade de la procédure. Elle indique ne pas avoir contracté de nouvelle dette, être à jour de ses loyers et charges courantes, et fait état de ses revenus et de ses charges, rappelant ses charges de famille.

A l’audience du 16 juin 2026, la SELARL [8] maintient les termes de son recours. Elle ajoute que le seul fait que Mme [J] [K] n’ait pas d’emploi à l’heure actuelle ne peut suffire à établir que sa situation serait irrémédiablement compromise.

La société [9] remet en cause la bonne foi de la débitrice, faisant valoir que sa créance a fait l’objet d’un paiement par l’assurance de Mme [J] [K] qui en a détourné les sommes et que celle-ci n’a pas réglé sa dette, y compris lorsqu’elle a connu un retour à meilleure fortune. Sur le fond, elle estime que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci étant âgée de 34 ans, ayant deux enfants scolarisés et ayant déjà retrouvé un emploi.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les recours de la SELARL [8] et de la société [9], formés dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, sont recevables.

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.

Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.

La bonne ou la mauvaise foi sont des notions évolutives et les décisions du juge du surendettement ne sont 




pas revêtues de l’autorité de la chose jugée. Le juge peut toutefois se référer à un précédent jugement dès lors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu (en ce sens, civ. 2ème n°13-26.710, civ. 2ème n°10-19.410).

En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 16175,22 euros. L’impossibilité de Mme [J] [K] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est ainsi manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.


S’agissant de sa bonne foi, plusieurs jugements ont d’ores et déjà été rendus le 7 février 2023, le 4 juillet 2023 et le 4 novembre 2025 ayant écarté les moyens présentés par les créanciers contestants s’agissant des agissements de Mme [J] [K] à l’époque de la constitution de son endettement et s’agissant de l’absence de mauvaise foi caractérisée dans le cadre du dépôt de son second dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme, aucun élément ne permettant d’établir que celle-ci chercherait uniquement à porter atteinte aux droits des créanciers et à échapper à ses obligations.

Si, depuis le jugement du 4 novembre 2025, la situation financière de Mme [J] [K] a évolué défavorablement puisque celle-ci est désormais bénéficiaire du revenu de solidarité active, les créanciers contestants ne produisent aucun élément permettant d’établir que celle-ci aurait volontairement aggravé sa situation et ne procèdent sur ce point que par voie d’affirmation.

Dès lors, la bonne foi de Mme [J] [K] dans le cadre de la présente procédure de surendettement doit être considérée comme établie, l'élément intentionnel consistant dans un esprit de fraude de la débitrice et l'intention de nuire à ses créanciers n'étant pas prouvé.

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.

L’article L.724-1 précise que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

 Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [J] [K], âgée de 33 ans, est au chômage et est mère de deux enfants mineurs, âgés de 3 et 7 ans. Elle exerce l’autorité parentale de manière exclusive pour l’aîné, tandis qu’elle a été victime de violences conjugales au mois de décembre 2024 de la part de son ex-compagnon et père de sa deuxième fille.

Elle a des ressources qui sont chiffrées à 1483 euros selon la dernière attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales versée aux débats, constituées du revenu de solidarité active, des prestations familiales et de l’allocation logement. Par ailleurs, ses charges doivent être évaluées à 2100 euros, avec actualisation des différents forfaits de charges pour retenir les barèmes de l’année en cours en retenant une charge de loyer de 480 euros par mois au vu du dernier avis d’échéance que produit Mme [J] [K].

Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, même si les ressources retenues ont augmenté et les charges ont diminué en comparaison avec les éléments retenus par la commission de surendettement, Mme [J] [K] n’a aucune capacité de remboursement. 

Par ailleurs, si Mme [J] [K] avait pu retrouver un emploi, force est de constater que sa situation demeure précaire puisqu’elle est à nouveau au chômage à l’heure actuelle. Compte tenu de son statut de mère célibataire et isolée, ses charges de famille constituent un réel frein à sa capacité pour parvenir à dégager de manière



 durable une capacité de remboursement. Le jeune âge de ses enfants ne permet par ailleurs pas d’entrevoir un retour à meilleure fortune dans les délais permis par la procédure de surendettement.

Dans ces conditions, sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration suffisamment significative pour lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement. Aussi, il n’existe dans le dossier aucun élément objectif de nature à caractériser de réelles possibilités d’évolution à court terme.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [J] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, Mme [J] [K] n’a aucun patrimoine liquidable.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevables mais mal fondés les recours formés par la SELARL [8] et par la société [9],
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J] [K],
Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :des dettes visées à l’article L. 711-4, soit :1° les dettes alimentaires,
2° les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, 
3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales,
4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,
5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC),
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans,


Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] [K] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, 
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L743-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:38:39.140Z.