Tribunal judiciaire de Tours, JCP SURENDETTEMENT-RP, 17 juillet 2026, n° 25/04338
Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 19 mai 2025, Mme [L] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 19 juin 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 21 aout 2025, la commission, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé envoyé le 8 septembre 2025, Monsieur [R] [M], ancien bailleur, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28 aout 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Monsieur [R] [M] n'a pas comparu mais a fait parvenir un courrier avant l'audience par lequel il expose les éléments de sa contestation. Il rappelle le montant de sa créance et soutient que la situation de Madame [L] [A] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle dispose d’une activité professionnelle selon son site internet, qu’elle avait fait état d’un bien immobilier dans l’Yonne et qu’elle a une nouvelle adresse à [Localité 7]. Mme [L] [A], comparante, déclare percevoir le RSA. Elle indique souffrir d’une dépression depuis la perte de son emploi en 2016 et être dans l’incapacité de rembourser ses dettes. Elle a recréé une activité d’accompagnement et formation mais n’en tire actuellement pas de revenu. Elle rappelle être hébergée chez un ami et régler les charges du logement . Elle conteste toute mauvaise foi. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, par mise à disposition au greffe et avancé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. L'article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Selon l’article R. 741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l’espèce, la Monsieur [R] [M] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. * Sur la situation d’endettement de Mme [L] [A] Mme [L] [A] est âgée de 61 ans. Elle est divorcée et actuellement sans activité et hébergée à titre gratuit. Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme [L] [A] s’établit comme suit : Ressources : 646 euros (RSA) ; Charges : 920 euros (Forfait de base : 652 euros ; Forfait habitation : 145,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros) En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 0,00 euro. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme [L] [A] à la somme de 0,00 euro. L’état du passif de Mme [L] [A] a été arrêté par la commission à la somme totale de 15 034,49 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Mme [L] [A] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée. * Sur la bonne foi de Mme [L] [A] La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers. En l'espèce, la bonne foi de Mme [L] [A] n'est pas clairement contestée. L’impossibilité de rembourser une dette malgré une reconnaissance de dette ne peut en aucun cas être considéré comme une cause de mauvaise foi. La situation de la débitrice résulte d’une perte d’emploi et de difficulté de santé et il n’est pas démontré par le créancier qu’elle a sciemment augmenté son endettement dans l’intention de se soustraire à ses obligations. Madame [L] [A] est donc recevable à la procédure de surendettement. * Sur les mesures de désendettement L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, la Monsieur [R] [M] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Mme [L] [A] au motif que cette dernière ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise. Faute pour la débitrice de posséder une capacité de remboursement, le rééchelonnement de ses dettes n'est pas envisageable. Madame [L] [A] fait état d’une activité professionnelle indépendante qu’elle développe et qui pourrait être une source de revenu comme le soutient Monsieur [M]. Cependant il ressort des déclarations URSSAF versées par la débitrice que celle-ci ne dégage aucun revenu. Au surplus, son budget est déficitaire de 274 euros mensuels, dès lors une perception de revenu ne lui permettrait pas nécessairement de dégager une capacité de remboursement, d’autant que Madame [A] a déjà réduit ses frais au minimum (absence de loyer et de véhicule). En outre l’âge et l’état de santé de Madame [L] [A] ne lui permet pas d’envisager à court terme une reprise d’emploi à temps plein, et ses droits à la retraite n’étant ni fixés ni datés, un moratoire ne serait pas de nature à permettre une amélioration certaine de sa situation dans un délai de deux ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Mme [L] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de la Monsieur [R] [M] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 21 aout 2025 ; REJETTE la contestation de la Monsieur [R] [M] ; CONSTATE que la situation de Mme [L] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [A] ; RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier, - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ; RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 6]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] RG n° N° RG 25/04338 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J2EG JUGEMENT n° SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT statuant en matière de rétablissement personnel ____________________ Le 17 Juillet 2026 , C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [L] [A], née le 30 Mai 1965 à [Localité 3] (94), demeurant [Adresse 2] comparante en personne, Débiteur d'une Part ; ET : Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] BOULANGER LOCATION, dont le siège social est sis Surendettement - [Adresse 4] Société [1], domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6] Société [4] AUX PARTICULIERS [5], domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 7] Société [7], dont le siège social est sis TANDEM PARTICULIERS - [Adresse 8] Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9] [9], domiciliée : chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparants, non représentés, Créanciers d'autre Part ; Copies certifiées conformes notifiées : - par LRAR aux parties le - par LS à la [11] le - dossier - inscription au BODACC le **** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 19 mai 2025, Mme [L] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 19 juin 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 21 aout 2025, la commission, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé envoyé le 8 septembre 2025, Monsieur [R] [M], ancien bailleur, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28 aout 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Monsieur [R] [M] n'a pas comparu mais a fait parvenir un courrier avant l'audience par lequel il expose les éléments de sa contestation. Il rappelle le montant de sa créance et soutient que la situation de Madame [L] [A] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle dispose d’une activité professionnelle selon son site internet, qu’elle avait fait état d’un bien immobilier dans l’Yonne et qu’elle a une nouvelle adresse à [Localité 7]. Mme [L] [A], comparante, déclare percevoir le RSA. Elle indique souffrir d’une dépression depuis la perte de son emploi en 2016 et être dans l’incapacité de rembourser ses dettes. Elle a recréé une activité d’accompagnement et formation mais n’en tire actuellement pas de revenu. Elle rappelle être hébergée chez un ami et régler les charges du logement . Elle conteste toute mauvaise foi. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, par mise à disposition au greffe et avancé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. L'article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Selon l’article R. 741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l’espèce, la Monsieur [R] [M] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. * Sur la situation d’endettement de Mme [L] [A] Mme [L] [A] est âgée de 61 ans. Elle est divorcée et actuellement sans activité et hébergée à titre gratuit. Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme [L] [A] s’établit comme suit : Ressources : 646 euros (RSA) ; Charges : 920 euros (Forfait de base : 652 euros ; Forfait habitation : 145,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros) En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 0,00 euro. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme [L] [A] à la somme de 0,00 euro. L’état du passif de Mme [L] [A] a été arrêté par la commission à la somme totale de 15 034,49 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Mme [L] [A] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée. * Sur la bonne foi de Mme [L] [A] La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers. En l'espèce, la bonne foi de Mme [L] [A] n'est pas clairement contestée. L’impossibilité de rembourser une dette malgré une reconnaissance de dette ne peut en aucun cas être considéré comme une cause de mauvaise foi. La situation de la débitrice résulte d’une perte d’emploi et de difficulté de santé et il n’est pas démontré par le créancier qu’elle a sciemment augmenté son endettement dans l’intention de se soustraire à ses obligations. Madame [L] [A] est donc recevable à la procédure de surendettement. * Sur les mesures de désendettement L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, la Monsieur [R] [M] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Mme [L] [A] au motif que cette dernière ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise. Faute pour la débitrice de posséder une capacité de remboursement, le rééchelonnement de ses dettes n'est pas envisageable. Madame [L] [A] fait état d’une activité professionnelle indépendante qu’elle développe et qui pourrait être une source de revenu comme le soutient Monsieur [M]. Cependant il ressort des déclarations URSSAF versées par la débitrice que celle-ci ne dégage aucun revenu. Au surplus, son budget est déficitaire de 274 euros mensuels, dès lors une perception de revenu ne lui permettrait pas nécessairement de dégager une capacité de remboursement, d’autant que Madame [A] a déjà réduit ses frais au minimum (absence de loyer et de véhicule). En outre l’âge et l’état de santé de Madame [L] [A] ne lui permet pas d’envisager à court terme une reprise d’emploi à temps plein, et ses droits à la retraite n’étant ni fixés ni datés, un moratoire ne serait pas de nature à permettre une amélioration certaine de sa situation dans un délai de deux ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Mme [L] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de la Monsieur [R] [M] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 21 aout 2025 ; REJETTE la contestation de la Monsieur [R] [M] ; CONSTATE que la situation de Mme [L] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [A] ; RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier, - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ; RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 6]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L713-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/03998
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L713-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/03244
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L713-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/03240
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L713-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00038
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R713-10
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/05990
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L724-1, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code monetaire et financier L514-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/06800
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L724-1, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code monetaire et financier L514-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/03190
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L713-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/03250
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L713-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:42:36.416Z.