Tribunal judiciaire de Tours, JCP SURENDETTEMENT-RP, 7 juillet 2026, n° 25/03250
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 2 avril 2025, Mme [Q] [N] et M. [J] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 9]-et-[Localité 10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 17 avril 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 19 juin 2025, la commission, après avoir constaté que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé envoyé le 7 juillet 2025, la société [12], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 20 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La société [12] ne s'est pas faite représenter à l'audience mais a communiqué les éléments de sa contestation en amont de celle-ci. Elle estime que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise et qu'un moratoire de 12 à 24 mois serait plus adapté. Mme [Q] [N] et M. [J] [F], comparants, indiquent que M. [F] est reconnu travailleur handicapé et que sa situation n'est pas susceptible de connaître une amélioration. Mme [N] est en reconversion professionnelle et perçoit 800,00 euros par mois. Les débiteurs font état d'une augmentation de leur loyer et de frais cantine et de scolarité pour leurs enfants, dont l'un étudie au sein d'un [13]. Ils n'ont plus de capacité de remboursement. Le SGC de Tours Ville et Métropole, la société [14] et la société [11] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. L'article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Selon l’article R. 741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l’espèce, la société [12] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Sur la situation d’endettement de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] Mme [Q] [N] et M. [J] [F] sont âgés de 34 et 41 ans. Ils vivent en concubinage et ont quatre enfants à charge. M. [F] travaille à temps partiel comme agent de propreté tandis que Mme [N] est en reconversion professionnelle dans le domaine de la comptabilité. Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] s’établit comme suit : Ressources : 4 040,38 euros (Salaire net imposable de M. [F] : 1 295,80 euros ; Rémunération nette imposable de Mme [N] : 769,49 euros ; APL : 519,75 euros ; RLS : 62,82 euros ; Allocation enfant handicapé : 153,01 euros ; Allocations familiales : 618,51 euros ; Complément familial : 297,26 euros ; Prime d'activité : 323,74 euros) Charges : 3 606,02 euros (Forfait de base : 1 957,00 euros ; Forfait habitation : 370,00 euros ; Forfait chauffage : 343,00 euros ; Logement : 761,92 euros ; Frais de cantine et de scolarité des enfants : 174,10 euros) En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 434,36 euros ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 225,67 euros. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] à la somme de 225,67 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission de surendettement (0,00 euros) en raison de de l'augmentation des revenus des débiteurs. L’état du passif de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] a été arrêté par la commission à la somme totale de 28 163,69 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Mme [Q] [N] et M. [J] [F] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée. Sur la bonne foi de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers. En l'espèce, la bonne foi de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] n'est pas contestée. Sur les mesures de désendettement L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, la société [12] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] au motif que ces derniers ne se trouveraient pas dans une situation irrémédiablement compromise. En l'espèce, comme le soutiennent les débiteurs, M. [J] [F] est reconnu travailleur handicapé et travaille à temps partiel. Le couple a également quatre enfants, ce qui génère d'importantes charges, d'autant plus qu'un de leurs enfants est atteint d'un handicap et scolarisé dans un établissement spécialisé. Cependant, les éléments les plus récents sur leur situation financière font apparaître une amélioration, qui a permis de dégager une capacité de remboursement. Celle-ci est liée notamment à la formation entreprise par Mme [Q] [N]. Si la mise en place d'un plan de rééchelonnement peut s'avérer hasardeuse, compte tenu de cette formation en cours et des déclarations des débiteurs, il apparaît en revanche approprié de leur faire bénéficier d'un moratoire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. En conséquence, il convient de faire droit à la contestation de la société [12] et de renvoyer le dossier de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l'article L741-6 du code de la consommation. Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de la société [12] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 9]-et-[Localité 10] du 19 juin 2025 ; CONSTATE que la situation de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ; RENVOIE le dossier de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] à la commission de surendettement d'[Localité 9]-et-[Localité 10] pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 9]-et-[Localité 10] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] RG n° N° RG 25/03250 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JYAH JUGEMENT n° SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT en matière de surendettement ____________________ Le 07 Juillet 2026 , C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [Q] [R], [W] [N] née le 22 Mai 1992 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] comparante Monsieur [J] [M], [V] [F] né le 17 Juillet 1984 à [Localité 4] (BRESIL), demeurant [Adresse 2] comparant Débiteur(s) d'une Part ; ET : S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] non comparante Association [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante Etablissement public SGC [Localité 5] ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante Société [Adresse 12], dont le siège social est sis Chez [Localité 6] contentieux - Service surendettement - [Localité 7] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante Société [8], domiciliée : chez [9], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante Etablissement [10], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante Société [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] non comparante Créancier(s) d'autre Part ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 2 avril 2025, Mme [Q] [N] et M. [J] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 9]-et-[Localité 10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 17 avril 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 19 juin 2025, la commission, après avoir constaté que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé envoyé le 7 juillet 2025, la société [12], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 20 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La société [12] ne s'est pas faite représenter à l'audience mais a communiqué les éléments de sa contestation en amont de celle-ci. Elle estime que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise et qu'un moratoire de 12 à 24 mois serait plus adapté. Mme [Q] [N] et M. [J] [F], comparants, indiquent que M. [F] est reconnu travailleur handicapé et que sa situation n'est pas susceptible de connaître une amélioration. Mme [N] est en reconversion professionnelle et perçoit 800,00 euros par mois. Les débiteurs font état d'une augmentation de leur loyer et de frais cantine et de scolarité pour leurs enfants, dont l'un étudie au sein d'un [13]. Ils n'ont plus de capacité de remboursement. Le SGC de Tours Ville et Métropole, la société [14] et la société [11] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. L'article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Selon l’article R. 741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l’espèce, la société [12] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Sur la situation d’endettement de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] Mme [Q] [N] et M. [J] [F] sont âgés de 34 et 41 ans. Ils vivent en concubinage et ont quatre enfants à charge. M. [F] travaille à temps partiel comme agent de propreté tandis que Mme [N] est en reconversion professionnelle dans le domaine de la comptabilité. Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] s’établit comme suit : Ressources : 4 040,38 euros (Salaire net imposable de M. [F] : 1 295,80 euros ; Rémunération nette imposable de Mme [N] : 769,49 euros ; APL : 519,75 euros ; RLS : 62,82 euros ; Allocation enfant handicapé : 153,01 euros ; Allocations familiales : 618,51 euros ; Complément familial : 297,26 euros ; Prime d'activité : 323,74 euros) Charges : 3 606,02 euros (Forfait de base : 1 957,00 euros ; Forfait habitation : 370,00 euros ; Forfait chauffage : 343,00 euros ; Logement : 761,92 euros ; Frais de cantine et de scolarité des enfants : 174,10 euros) En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 434,36 euros ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 225,67 euros. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] à la somme de 225,67 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission de surendettement (0,00 euros) en raison de de l'augmentation des revenus des débiteurs. L’état du passif de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] a été arrêté par la commission à la somme totale de 28 163,69 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Mme [Q] [N] et M. [J] [F] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée. Sur la bonne foi de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers. En l'espèce, la bonne foi de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] n'est pas contestée. Sur les mesures de désendettement L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, la société [12] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] au motif que ces derniers ne se trouveraient pas dans une situation irrémédiablement compromise. En l'espèce, comme le soutiennent les débiteurs, M. [J] [F] est reconnu travailleur handicapé et travaille à temps partiel. Le couple a également quatre enfants, ce qui génère d'importantes charges, d'autant plus qu'un de leurs enfants est atteint d'un handicap et scolarisé dans un établissement spécialisé. Cependant, les éléments les plus récents sur leur situation financière font apparaître une amélioration, qui a permis de dégager une capacité de remboursement. Celle-ci est liée notamment à la formation entreprise par Mme [Q] [N]. Si la mise en place d'un plan de rééchelonnement peut s'avérer hasardeuse, compte tenu de cette formation en cours et des déclarations des débiteurs, il apparaît en revanche approprié de leur faire bénéficier d'un moratoire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. En conséquence, il convient de faire droit à la contestation de la société [12] et de renvoyer le dossier de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l'article L741-6 du code de la consommation. Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de la société [12] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 9]-et-[Localité 10] du 19 juin 2025 ; CONSTATE que la situation de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ; RENVOIE le dossier de Mme [Q] [N] et M. [J] [F] à la commission de surendettement d'[Localité 9]-et-[Localité 10] pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 9]-et-[Localité 10] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La Greffière La Présidente
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/03190
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/04338
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/04328
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/03998
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/01433
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/03244
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/03240
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00047
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:10:22.528Z.